Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-16.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.642
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Omnium Technique d'Etudes de la Construction et de l'Equipement (OTCE), dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de :
1°) Monsieur Alain A...,
2°) Monsieur Jean-Claude Z...,
3°) Monsieur Yves Y...,
4°) Monsieur Christian B..., membres du Groupe Square Architectes, dont le siège social est ... (Haute-Gironde),
5°) Monsieur X..., ès qualités de syndic de la liquidation de la société PROMOTERE, demeurant ... (1er),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société OTCE, de Me Jousselin, avocat de MM. A..., Moutaud, Fuchs et Viennot membres du groupe square Architectes, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Promotere ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la convention conclue le 23 octobre 1980 entre le groupe d'architectes et la société Omnium Technique d'Etudes pour la construction et l'équipement, souverainement retenu que l'article 4 du contrat sur lequel cette société fondait son refus de payer les honoraires des architectes en l'absence de réglement des sommes qui lui étaient dues par le maître de l'ouvrage, s'analysait comme une modalité de versement et non comme une condition suspensive, la cour d'appel a par ce seul motif et sans avoir à répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société OTCE à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de huit mille francs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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