Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-14.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.006

Date de décision :

27 juin 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n V/93-14.006 formé par la société Commercial Union, compagnie d'assurances, dont le siège est 125, rue du Président Wilson, à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit : 1 ) de la société Sis Assurances, société anonyme, dont le siège est ... (17ème), 2 ) de la compagnie La Zurich, dont le siège est .... 259.09, à Paris (2ème), 3 ) de M. Daniel X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire et actuellement syndic à la liquidation judiciaire de la société anonyme bureau d'études Cetel, demeurant ..., 4 ) du Groupement français d'assurances, pris en sa qualité d'assureur du BET Cetel, dont le siège est ... (9ème), 5 ) de la société Cascades Avot Vallée, société anonyme, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), 6 ) de la société Rabot Duthilleul, société anonyme, dont le siège est ... (Nord), 7 ) de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est rue du Ballon, BP. 209.20, à Lille (Nord), II - Sur le pourvoi n S/93-15.314 formé par la société Sis Assurances, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 ) de la société Erpac, dont le siège est ... (Nord), 2 ) de la société Commercial Union IARD, dont le siège est ... (2ème), 3 ) de la compagnie La Zurich, 4 ) de M. Daniel X..., 5 ) du Groupement français d'assurances, 6 ) de la société Cascades Avot Vallée, 7 ) de la société Rabot Duthilleul, 8 ) de l'Union des assurances de Paris, défendeurs à la cassation ; La société Erpac et la société Commercial Union IARD ont formé un pourvoi incident au pourvoi n S/93-15.314 contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal n V/93-14.006 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal n S/93-15.314 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident n S/93-15.314 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Z..., C... A..., Y..., M. D..., Mme B..., M. Aubert, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés Commercial Union, Commercial Union IARD et Erpac, de Me de Nervo, avocat de la société Sis Assurances, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Zurich, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Groupement français d'assurances, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Cascades Avot Vallée, de Me Roger, avocat de la société Rabot Duthilleul, de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n s V/93-14.006 et S/93-15.314 ; Met hors de cause, sur le second, l'Union des assurances de Paris et la société Cascades Avot Vallée, qui ne sont pas concernées par les moyens dudit pourvoi ; Attendu que, en 1976, la société Cascades Avot Vallée a commandé à la société Erpac, assurée auprès de la compagnie Commercial Union, la construction d'une station de traitement d'eaux résiduaires ; que la société Erpac a sous-traité la maîtrise d'oeuvre de la construction au bureau d'études Cetel et les travaux de génie civil à la société Rabot Duthilleul ; qu'après réception des travaux, en 1979, des désordres sont apparus ; qu'au vu du rapport d'un expert judiciaire, la société Cascades Avot Vallée a assigné en indemnisation les sociétés Erpac et Rabot Duthilleul, le bureau d'études Cetel, déclaré en liquidation judiciaire, ainsi que son liquidateur ; que la société Erpac a demandé a être garantie par ses sous-traitants et leurs assureurs, la compagnie La Zurich et l'UAP pour la société Rabot Duthilleul, le groupement français d'assurances et la compagnie Sis Assurances pour le BET Cetel ; que le Tribunal a condamné la société Erpac à indemniser la société Cascades Avot Vallée et mis hors de cause les assureurs ; que sur appel de la société Erpac, la compagnie Commercial Union est intervenue à l'instance pour se joindre aux conclusions de son assuré, déclarant être subrogée dans les droits de celui-ci après avoir réglé les condamnations mises à sa charge ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qui concerne la condamnation mise à la charge de la société Erpac, mais, réformant pour le surplus, a condamné in solidum la société Rabot Duthilleul et les compagnies d'assurances la Zurich et Sis à garantir à concurrence de 75 % la société Erpac et la compagnie Commercial Union, partagé la responsabilité entre les sous-traitants à concurrence de 75 % à la charge du BET Cetel, 25 % à celle de la société Rabot Duthilleul, et condamné en conséquence la compagnie Sis à garantir dans cette proportion la société Rabot Duthilleul et la compagnie La Zurich ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n S/93-15.314 formé par la compagnie Sis Assurances : Attendu que cet assureur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait écarté les demandes dirigées contre l'assureur du bureau d'études Cetel faute de mise en cause de l'assuré, alors que, en statuant ainsi sans chercher à contredire l'affirmation des premiers juges et sans répondre aux conclusions l'invoquant, la cour d'appel aurait d'abord privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-3 du Code des assurances, ensuite violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que l'action engagée le 28 avril - 2 mai 1989 par la société Cascades Avot Vallée à l'encontre de la société Erpac, de la société Rabot Duthilleul, du bureau d'études Cetel, en liquidation judiciaire, et de son liquidateur, tendait à obtenir leur condamnation solidaire, ou de l'un à défaut de l'autre, à l'indemnisation des conséquences dommageables du sinistre ; qu'au vu de cette constatation la cour d'appel a justement décidé, réformant le jugement et répondant par là -même aux conclusions invoquées, que le bureau d'études Cetel ayant été appelé dans la cause en déclaration de responsabilité, l'action directe exercée par la victime, puis par l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur du responsable, était recevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en ses trois branches : Attendu que la compagnie Sis reproche encore à la cour d'appel d'avoir mis hors de cause le Groupement français d'assurances d'abord sans répondre aux conclusions selon lesquelles cet assureur avait reconnu devoir sa garantie au titre de l'une des polices souscrites par le bureau d'études Cetel, ensuite en soulevant d'office, sans provoquer les explications des parties, le moyen pris de l'application dans le temps de la seconde police, et ce faisant, en méconnaissant les termes du litige ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les polices litigieuses souscrites par le bureau d'études Cetel auprès du GFA, pour lesquelles cet assureur contestait devoir sa garantie, ne prenaient effet qu'au 25 juin 1982 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a donc encouru aucun des griefs du moyen, qui ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen, du pourvoi n V/93-14.006 formé par la compagnie Commercial Union et le moyen unique du pourvoi incident au pourvoi n S/93-15.314 formé par cet assureur et son assuré la société Erpac, lesdits moyens pris en leurs deux branches qui sont identiques : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 75 % la garantie due à la société Erpac et à la compagnie Commercial Union par la société Rabot Duthilleul et son assureur La Zurich ainsi que par la compagnie Sis Assurances alors que, d'une part la cour d'appel n'aurait pas caractérisé à l'encontre de l'entrepreneur principal une faute de nature à limiter la garantie de ses sous-traitants ; alors que, d'autre part, la cour d'appel se serait abstenue de répondre au moyen pris de ce qu'il n'était pas établi que l'aide d'un bureau de contrôle aurait permis de déceler les erreurs d'exécution à l'origine du sinistre ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que, selon l'expert, la société Erpac avait commis une faute en négligeant de recourir, comme elle l'avait promis au maître de l'ouvrage, à un organisme de contrôle, alors qu'elle avait pris en charge la réalisation d'une opération qui excédait ses compétences techniques ; que la cour d'appel a pu en déduire que la faute qu'elle a ainsi caractérisée à l'encontre de l'entrepreneur principal avait contribué à la réalisation du dommage dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; d'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi n V/93-14.006 : Attendu que la compagnie Commercial Union reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée, sans donner de motif, de sa demande tendant à la condamnation des sous-traitants et de leurs assureurs ou paiement des intérêts de la somme versée au maître de l'ouvrage, capitalisés à compter du 8 août 1991, date à laquelle elle a été subrogée dans les droits de la société Erpac ; Mais attendu qu'il résulte de l'absence de motivation de l'arrêt quant à l'octroi des intérêts capitalisés et des termes généraux de son dispositif qui a débouté les parties du surplus de leurs demandes que la cour d'appel a omis de statuer sur ce chef de demande de la compagnie Commercial Union ; que l'omission de statuer, qui peut être réparée dans les formes de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, n'étant pas un cas d'ouverture à cassation, le moyen est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de la compagnie Sis assurances, pris en ses deux branches : Vu les articles 564 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné cet assureur à garantir la compagnie Commercial Union alors que celle-ci n'avait pas conclu contre lui en première instance, sans répondre aux conclusions faisant valoir que cette demande formée par la première fois en appel était irrecevable ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la demande formée par la compagnie Sis Assurances en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi n V/93-14.006 et, sur le pourvoi n S/93-15.314 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Sis Assurances à garantir la compagnie Commercial Union, l'arrêt rendu, entre les parties, le 16 février 1993 par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Rejette la demande formée par la compagnie Sis Assurances en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Fait masse des dépens et les laisse à la charge de la société Commercial Union et la société Erpac ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-06-27 | Jurisprudence Berlioz