Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1296
N° RG 23/01291 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2LK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21 novembre à 15h45
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Novembre 2023 à 16H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [K]
né le 17 Octobre 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 20/11/2023 à 10 h 33 par courriel, par Me DUTREICH substituant Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocats au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21/11/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[R] [K]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [I], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 18 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [R] [K] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 17 novembre 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 novembre 2023 à 10h33, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 novembre 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
Sur la régularité de la garde à vue :
Pour être recevable, le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention. Le conseil de l'appelant s'en est rapporté sur cet élément de droit soulevé d'office pendant les débats.
En l'espèce, M. [K] été placé en garde à vue le 1er septembre 2023 puis assigné à résidence avant de faire l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative le 15 novembre 2023.
En conséquence, les irrégularités relatives à l'interprète et au procès-verbal d'audition de garde à vue antérieure de deux mois et demi, invoquées par l'appelant sont inopérantes.
Sur l'avis au procureur :
L'appelant reproche l'absence d'avis au parquet de la retenue administrative dont il a fait l'objet ainsi que le retard apporté à informer le procureur de la République de son placement en rétention administrative.
Après que M. [K] s'est présenté à la brigade de gendarmerie dans le cadre de son obligation de pointage résultant de son assignation à résidence le 15 novembre 2023 à 10h20, et après en avoir informé le procureur de la République comme il ressort du procès-verbal n° 5078/2023, l'adjudant chef [F] n'a pas placé l'étranger en retenue administrative mais a seulement procédé à la notification de son placement en rétention administrative le même jour à 11 h. Il a ensuite informé le parquet à 11h49.
Il en résulte que les dispositions de l'article L 813-4 du code de la santé publique sont inapplicables au litige.
Il en ressort également que le procureur de la République a été informé du placement en rétention moins d'une heure après la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative. Les dispositions de l'article L741-8 du dit code ont donc été respectées.
La procédure est ainsi régulière étant rappelé que l'information du procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme et qu'il suffit, comme en l'espèce, que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions le mettant en mesure d'exercer son contrôle.
Sur la prolongation de la rétention
Au regard du refus d'embarquer de l'appelant et de la nouvelle demande de routing formulée le jour même, la prolongation de la rétention qui n'est au demeurant pas contestée est justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 18 novembre 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [R] [K] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Présidente de chambre
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