Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 22 AOUT 2023
N° 2023/0131
Rôle N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZMJ
[C] [Y]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT
[D] [Y]
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC
Copie délivrée :
contre émargement
le : 22 Août 2023
-au Ministère Public
- jld ho-[Localité 6]
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 04 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/07843.
APPELANTE
Mme [C] [Y]
née le 29 Mai 1981 à [Localité 4] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
non comparante représentée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT
[Adresse 5]
non comparant
TIERS DEMANDEUR
M. [D] [Y] (père)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
PARTIE JOINTE
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE
non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 22 août 2023, en audience publique, devant Mme Danielle DEMONT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Août 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 août 2023.
Signée par Danielle DEMONT, conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
Vu l'appel formé le 14 août 2023 et enregistré le 18 août 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, par lequel Mme [C] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance en date du du juge des libertés de la détention 2023.
Vu les dernières conclusions du ministère public daté du 18 août 2023 tendant à ce qu'il soit jugé que le recours est devenu sans objet, suite au certificat du 16 août de levée des soins.
A l'audience l'appelante n'a pas comparu.
Son avocat s'en est rapportée, convenant du caractère non avenu de l'appel.
Attendu que par décision du 16 août 2023 communiquée au greffe de la cour le 18 août, le Docteur [Z] [J], médecin psychiatre affecté au centre hospitalier Valvert, a certifié lever les soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont Mme [C] [Y] faisait l'objet, à compter du 16 août 2023 ;
Attendu que dès lors, il convient de constater que l'appel formé par Mme [C] [Y] est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Constatons que l'appel formé par Mme [C] [Y] est devenu sans objet,
Disons n'y avoir lieu de statuer.
Laissons les dépens à la charge du trésor public en application de l'article R93 2e du code de procédure pénale.
La greffière, La présidente,
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