Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10499 F
Pourvoi n° U 19-18.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. P... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-18.516 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme C... W..., épouse T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. T..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme W..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. T....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE rejetant la demande formée par le mari à l'encontre de l'épouse, il a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ;
AUX MOTIFS QUE « si les violences psychologiques ne laissent pas de traces matériellement visibles, toutefois, Mme W... produit de nombreux éléments, valant présomptions, qui rendent vraisemblable qu'elle était bien victime de violences psychologiques de la part de son époux, qui ont nécessité une aide psychothérapeutique et un soutien médical (traitement anxiolytique et antidépresseur en 2012) ainsi que le relate le Dr F..., psychiatre ; que ces faits de violence verbale ou psychologique sont concomitants à plusieurs épisodes de violence physique, dont la matérialité est directement établie par les certificats médicaux produits, qui ont généré pour elle tant un climat d'insécurité émotionnelle qu'un état de détresse psychologique, s'efforçant de protéger son jeune fils ; qu'en effet, les nombreuses pièces précises et concordantes produites mettent en évidence que M. T... durant la vie commune, qualifié de "caractériel", insultait et dénigrait son épouse (il a notamment déclaré que sa chimiothérapie lui aurait détruit les neurones-attestation pièce n°16), ce qui donne force et crédit aux déclarations de celle-ci lors de son dépôt de plainte en 2012, alors que le grief tenant à l'absence de procédure d'ordonnance de protection invoqué par l'époux, est inopérant ; que l'ancienneté des faits dénoncés dans la main courante et la plainte établissent que les pressions répétées exercées par M. T... s'analysent en un phénomène d'emprise, d'autant que Mme restait sous la dépendance économique de son époux, ayant bénéficié d'un congé parental après la naissance de leur fils en 2006 et n'ayant repris une activité professionnelle qu'en février 2009, suivie d'une période d'arrêt maladie jusqu'en 2012 ; que si l'abandon du domicile conjugal le 10 juillet 2012 par l'épouse est caractérisé, néanmoins celle-ci justifie que les violences psychologiques et physiques dont elle était victime de la part de son mari, étaient de nature à légitimer son départ, Mme W... ayant finalement décidé de s'enfuir, de s'éloigner de son époux pour préserver son intégrité psychologique et physique et mettre fin à une relation destructrice, plutôt que de rester sous l'emprise de celui-ci et d'affronter encore le conflit conjugal, étant souligné que M. T... avait avisé son épouse le 3 mai 2012 par l'entremise de son avocat, de son intention de divorcer et qu'il avait déposé une main courante le 4 juillet 2012 indiquant qu'il ne supportait plus son épouse, qu'il avait décidé de divorcer et se plaignant du comportement de son épouse qui avait supprimé de sa boîte mail personnelle "un chapitre sur la séduction" ; que M. T... reproche à son épouse son comportement (mensonges, instabilité, tentatives de suicide) et son départ du domicile conjugal le 10 juillet 2012 (sans autorisation, sans urgence et sans motif légitime), qui caractérisent un manque de respect à son endroit ; que c'est à bon droit et par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a débouté l'époux de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse ; qu'en conséquence, les violations répétées des devoirs et obligations du mariage par M. T... au préjudice de son épouse (manquement à son obligation de respect, violences verbales, psychologiques et physiques), justifient que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux par application de l'article 242 du code civil » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il ressort cependant des nombreuses pièces produites aux débats, tant par Monsieur T... que par Madame W... (notamment attestations de l'entourage, mains courantes, constat d'huissier), que depuis de nombreuses années le couple ne parvenait plus à communiquer et s'adressait des critiques mutuelles ayant conduit à la dégradation totale de leurs relations, laquelle a caractérisé le manque de respect que chaque époux doit à l'autre en application de l'article 212 du code civil » (jugement, p. 9, § 4) ;
ALORS QUE, premièrement, une décision de justice encourt la censure si ses motifs sont inintelligibles ; qu'en l'espèce, alors que le premier juge avait accueilli la demande en divorce du mari, à raison des manquements imputables à l'épouse, les juges du second degré ont rejeté la demande du mari en se référant aux motifs du premier juge qui avait accueilli cette demande comme bien fondée ; que fondé sur des motifs inintelligibles, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le premier juge ayant accueilli la demande en divorce formée à l'encontre de l'épouse, puis prononcé le divorce aux torts partagés des époux, il était exclu que le juge du second degré puisse rejeter la demande du mari à l'encontre de l'épouse, à l'inverse du premier juge, en se référant aux motifs figurant au jugement ; que pour avoir procédé de la sorte, les juges du second degré ont violé les articles 455 et 955 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, si les juges du second degré ont exclu le grief formulé à l'encontre de l'épouse et tiré d'un abandon du domicile conjugal, en revanche, ils se sont abstenus de se prononcer sur les différents griefs invoqués par le mari et visant des mensonges, des critiques, des accusations calomnieuses, outre une instabilité (conclusions du 15 novembre 2018, p. 12 à 15) ; que l'arrêt doit être censuré en tout état de cause pour défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné le mari à payer à l'épouse une prestation compensatoire de 48.270 euros sous forme de capital ;
AUX MOTIFS QUE « le rapport notarié a exposé les quatre méthodes de calcul de la prestation compensatoire élaborées par la doctrine, le conduisant à partir de la moyenne des quatre méthodes, à retenir un montant de l'ordre de 50.000 € (48.638,44 €) ; que la situation des parties à la date du présent arrêt se présente de la façon suivante : - M. T... exerce depuis septembre 2017 une double activité de chef de projet (statut cadre) au sein de la société Advanced Retail et de la société Organic Faith Group, lui procurant des revenus mensuels de 4.292 € au 30 avril 2018 (et non 3.360 € comme celui-ci le prétend) selon ses pièces n° 94 et 95 hors revenus fonciers (558 € par mois sur l'année 2017) ; qu'il indique qu'il va être licencié de son poste au sein de la société Organic Faith Group et que ses revenus seront limités à 1.500 € sans en justifier, se bornant à produire sa convocation du 18 octobre 2018 à un entretien au 8 novembre suivant "afin d'échanger sur cette éventuelle mesure" (licenciement économique), sans verser sa lettre de licenciement ni son inscription à Pôle emploi propres à établir sa perte d'emploi, alors que l'ordonnance de clôture n'a été prononcée que le 27 novembre 2018 ; qu'il est porteur de 34 % des parts sociales au sein de la SCI 66 WP constituée en 2007 ; que la valeur des parts sociales est estimée à la somme de 260.176,67 € dans le rapport notarié, dont l'intégralité dépend de la communauté ; qu'il dispose d'un patrimoine propre, étant titulaire d'actifs financiers valorisés à la somme de 631.450, 39 € au 10 août 2012 dans le rapport notarié et à 701.935, 50 € dans sa déclaration sur l'honneur, qui lui procurent 1.441 € par an (seule l'année 2015 est renseignée) ; qu'il est âgé de 56 ans et n'évoque aucun problème de santé ; qu'il a cessé de travailler à compter du 31 mai 2011 pour s'occuper de sa famille et a ensuite repris un travail à temps partiel en novembre 2012 selon le rapport du notaire ; que ses droits à la retraite s'élèvent à 3.170 € nets par mois selon le rapport notarié (évaluation en date du 26 septembre 2013 en cas de départ à 63 ans) ; - Mme W... travaille désormais en qualité de secrétaire RH (32 h 30 par semaine) au sein de l'association Les Tout-Petits depuis le 18 avril 2017 ; que ses ressources mensuelles s'élèvent à 2.336 € (salaire mensuel de 1.195 €, pension d'invalidité de 412 € par mois versée par la Cramif, indemnité mensuelle de prévoyance Audiens de 729 €) ; qu'elle est titulaire d'actifs financiers valorisés à la somme de 130.069,07 € dans le rapport notarié et selon sa déclaration sur l'honneur, son patrimoine mobilier s'élève à 104.500 € ; qu'elle a bénéficié d'un congé parental après la naissance de M... en 2006 et n'a repris une activité professionnelle qu'en février 2009 selon le rapport d'expertise du notaire, suivie d'une période d'arrêt maladie jusqu'en 2012 selon les précisions indiquées dans le jugement déféré ; que la période de congé parental de la mère est présumé résulter d'un choix de vie opéré en commun par les époux dans l'intérêt de l'enfant, dont l'état de santé préoccupant est à l'origine de troubles du sommeil et de l'alimentation et qui a nécessité des périodes d'hospitalisation et des interventions chirurgicales à l'âge de 13 mois et de 4 ans et demi ; qu'elle est âgée de 45 ans ; qu'elle a été traitée de 2008 à 2009, à l'âge de 35 ans, pour un lymphome agressif au stade IV qui a nécessité une chimiothérapie, une autogreffe de la moelle, puis une radiothérapie. Elle a été déclarée en rémission le 25 juin 2009, puis officiellement déclarée guérie au mois d'avril 2014 tout en étant soumise à des contrôles médicaux tous les cinq ans et suit actuellement un traitement hormonal substitutif pour sa ménopause précoce ; qu'elle a été classée depuis le 17 janvier 2012 en invalidité au niveau 1 au sens de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale (réduction des 2/3 de sa capacité de travail) et dispose d'une activité à temps partiel ; que ses droits à la retraite s'élèvent à 350, 16 € brut par mois selon le rapport notarié (évaluation en date du 8 mars 2013) ; qu'il sera ajouté aux éléments précités, que la durée du mariage aura été de 13 ans dont sept ans de vif mariage et que les époux qui sont propriétaires de l'ancien domicile conjugal à [...] acquis en commun en 2009, évalué par le notaire expert à la somme de 823.333 €, ont l'un et l'autre versé une déclaration sur l'honneur, en date du 28 février 2017 pour l'époux et du 15 février 2018 pour l'épouse ; que le rapport notarié évalue le patrimoine global de M. T... à la somme de 1.885.559, 93 € (dont 1.152.114,43 € au titre des droits issus de la liquidation et 733.445,50 € au titre de son patrimoine personnel) et celui de Mme W..., à la somme de 706.914,94 € correspondant à ses droits issus de la liquidation, soit une différence de 1.178.644,99 € ; qu'il doit être rappelé que la prestation compensatoire est destinée à assurer une parité des conditions de vie, non des fortunes, étant souligné que la disparité de patrimoine entre les époux est due à l'existence de biens propres de M. T..., lequel avait acquis le 1er février 2002, avant le mariage, un bien immobilier à [...], revendu le 20 octobre 2010, dont le prix de vente de 522.500 € a fait l'objet de placements financiers (contrats d'assurance-vie) ; qu'au vu de l'ensemble des éléments produits de part et d'autre, de l'incidence de la contribution alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de son fils dans le paragraphe suivant, charge venant en déduction de ses ressources, il y a lieu de fixer le montant de la prestation compensatoire due par l'époux à son épouse sous forme de capital à la somme de 48.270 € » ;
ALORS QUE, premièrement, avant de se prononcer sur le principe de la prestation compensatoire et en tout cas d'en fixer l'amplitude, les juges du fond sont tenus, s'ils s'y sont invités, de se prononcer sur les charges de l'époux débiteur ; qu'en s'abstenant au cas d'espèce de s'expliquer sur les charges invoquées par Monsieur T... (conclusions du 15 janvier 2019, p. 20-21), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'il résulte des pièces 94 et 95 produites par M. T... que celui-ci perçoit des revenus mensuels de 4292 euros au 30 avril 2018 quand il résulte clairement des pièces visées que M. T... a perçu 1544,39 euros (pièce 94) et 1977,93 euros (pièce 95) soit 3522,32 euros au 30 avril 2018, les juges du fond ont commis une dénaturation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a fixé la résidence de l'enfant commun au domicile de sa mère ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort des pièces produites que les parents, décrits par leurs proches comme aimants et très investis dans leur relation affective avec M..., s'accusent mutuellement de manipuler leur fils et de le soumettre à des pressions psychologiques, à des menaces et à des intimidations, objectivées par des dépôts de plainte réciproques ; que la mère de l'enfant a déposé plainte contre son époux le 29 novembre 2017, en rapportant les propos que lui avait confiés son fils au cours des vacances scolaires de la Toussaint, selon lesquels son père lui avait dit que "s'il parlait au juge, il s'en prendrait à la famille de sa mère", le père ayant pour sa part, fait déposer par son fils mineur une plainte pour violence à l'encontre de la mère le 11 février 2018, dont les dires ont été consignés dans le procès-verbal d'audition de M... (signé par son père), selon lesquels sa mère aurait exprimé des gestes de désespoir le 9 février et lui aurait demandé d'écrire une lettre disant des choses fausses sur son père ; que l'audition de M... a eu lieu le 21 juin 2018, quatre jours avant l'audience devant le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par le père visant à réduire le droit de visite et d'hébergement de la mère, et le compte rendu qui relate que l'enfant s'est effondré en sanglots, met parfaitement en évidence que celui-ci souffre de la persistance du conflit parental qui l'expose à un conflit de loyauté massif, à des mécanismes de défense, le place dans une situation confuse et ambiguë (étant suivi par une psychologue rémunérée par son père qui atteste contre sa mère) et que son équilibre affectif et émotionnel est bouleversé par la pression psychologique exercée sur lui par son implication dans ce contentieux ; qu'au cours de son audition, M... qui s'est positionné contre sa mère, en racontant l'épisode au cours duquel celle-ci lui a manifesté un comportement de détresse, en précisant : "quand je suis rentré chez papa, je lui ai raconté et on a été à la police, alors, on a fait la lettre au juge ; j'aimerais que ma mère arrête de me menacer, que ça se termine", puis s'est mis à pleurer, ce qui est révélateur d'une faible autonomie de pensée et d'une forte dépendance à l'adulte dans son identité narrative ; qu'il sera rappelé que l'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure selon les termes de l'article 388-1 alinéa 3 du code civil et en conséquence, que les souhaits de l'enfant ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; que par ailleurs, si la prise en compte de la parole de l'enfant en justice est une exigence légale, néanmoins, l'audition d'un mineur ne doit pas être instrumentalisée par l'un ou l'autre des parents en l'exposant à un conflit de loyauté et en faisant de lui l'arbitre du conflit ;que M... qui a rencontré un grand nombre de professionnels de l'enfance, a besoin d'équilibre et de sécurité, de retrouver un ancrage féminin et masculin harmonieux afin de faire vivre dans son intérêt la coparentalité, alors que M. T... soutient que son fils de 12 ans "a particulièrement besoin de construire son identification à la figure paternelle", sans laisser de place à la figure maternelle ; que selon le Dr D..., psychiatre, qui préconise dans son rapport en date du 10 avril 2013, la fixation de la résidence de M... chez sa mère, "l'enfant ne peut qu'être englué dans un fonctionnement pathologique d'emprise de ses parents l'un sur l'autre ; qu'il devient le support de l'ambivalence et le sujet-objet de la rivalité, sur lequel viennent se cristalliser les tensions du conflit. Il s'agit de le dégager au plus vite de ce système pernicieux et aliénant qui risque de le perdre" ; que l'expert précise que "l'enfant a affirmé avec force qu'il veut vivre avec sa mère même s'il doit changer d'école, vivre dans un appartement sans jardin et sans animaux" ; que l'expert ajoute que "la séparation précoce de M... avec sa mère, figure d'attachement principale, ainsi que le vécu traumatique lié aux soins dans les premières années de sa vie, rendent le sentiment de sécurité interne déjà fragilisé, encore plus exposé par le divorce de ses parents" ; que le Dr V..., quant à lui, conclut dans son rapport daté du 7 décembre 2015, que "le bouleversement de l'existence de M... ne nous paraît pas opportun à ce stade de son existence, ce qui ne revient aucunement à contester la compétence maternelle, mais simplement à prendre en considération une certaine fragilité, perçue par l'enfant, et donc potentiellement anxiogène si Mme W... était le parent gardien, alors que M..., dans le dispositif actuel, fait la part des choses et bénéficie pleinement de l'affection de sa mère et de ses grands-parents" ; que toutefois, il n'est pas établi que la fragilité de Mme W... soit pathologique, alors qu'au contraire, celle-ci a été fragilisée par sa maladie et une situation conjugale difficile et qu'elle a dû solliciter divers intervenants pour être soutenue dans sa parentalité, contestée par M. T..., lequel a refusé que l'enfant passe la période de Noël 2017 auprès de sa mère et de sa famille maternelle, alors qu'il fête les fêtes juives avec sa famille paternelle, a mis fin unilatéralement au suivi de M... au CMPP de Rueil-Malmaison en octobre 2012, le fait suivre depuis février 2013 par une psychologue clinicienne, Mme X... D..., sans avoir associé préalablement la mère au choix définitif de cette prise en charge, a inscrit son fils sur Facebook en mentant sur son âge et malgré le désaccord maternel, a refusé que M... assiste à l'enterrement du père de son meilleur ami B..., comme le souhaitait l'enfant, accompagné de sa mère, laquelle n'a pas été consultée dans la décision de faire opérer M... de l'appendicite en Croatie le 13 août 2018 ; que Mme W... a retrouvé une stabilité, tant affective auprès de son nouveau compagnon, I... J..., que professionnelle et dans l'intérêt de M..., défini comme étant ce que réclame le bien de l'enfant, l'image de la mère doit être restaurée ; que par ailleurs, M..., qui connaît des difficultés de concentration, de sommeil et de comportement, reflets de son mal-être (troubles intestinaux le conduisant aux urgences, ongles rongés jusqu'au sang, eczéma sur les bras, le torse et le dos -2016, 2017 et 2018- développement de nombreux tics apparus en septembre 2015- clignement des paupières et raclement de gorge- qui auraient disparu en 2017), doit être protégé contre la dérive sectaire de son père qui dispose dans sa bibliothèque de plusieurs livres du mouvement H... dénommé la 4ème voie, de notes d'information sur les séminaires organisés entre 2009 et 2014 relatant notamment "comment former des gourous" et qui exerçait une emprise psychologique sur son épouse durant la vie commune ; qu'enfin, M..., qui aurait reçu selon Mme W..., l'ordre de son père de mentir à l'expert et lui aurait expliqué ce qu'il convenait de dire à ce dernier (emmené chez l'expert selon sa mère, par son père et sa tante paternelle qui avait fait le déplacement de Lyon) sous peine de la mort de son grand-père, a manifesté le souhait réitéré devant plusieurs personnes de l'entourage maternel, en particulier auprès de son meilleur ami B... Y... qui a reçu ses confidences, selon l'attestation établie par sa maman, de vivre auprès de sa mère, aujourd'hui domiciliée à [...] (78), qui dispose d'une maison avec une chambre personnelle pour lui, à proximité de ses cousins et d'établissements scolaires ; que l'expert V... relève que M. T... malgré ses insinuations délétères sur "les mensonges et la manipulation maternels", apparaît aujourd'hui comme une figure parentale plus stable et plus sécurisante que Mme W..., alors qu'il ressort des attestations produites par cette dernière, en particulier sa pièce n° 124 établie le 11 juin 2018 par une de ses amies, Mme Q... N... épouse L... et versée en cause d'appel, relatant que M... lui a confié : "si je parle, papa m'a dit que toute la famille de maman mourrait", précisant qu'il "est terrorisé à l'idée de parler des menaces qu'il subit de son père", corroborées par le rapport de fin d'évaluation concernant l'enfant M... T... de l'aide sociale à l'enfance de Nanterre en date du 28 janvier 2016, que celui-ci vit dans la crainte de son père, de ses représailles et qu'il n'ose pas lui tenir tête ; qu'en effet, ce rapport émanant d'une autorité extérieure aux parties, précise que "l'enfant s'est effondré dès les premières minutes d'entretien à l'idée que son père apprenne qu'il est venu nous rencontrer, qu'il a déclaré qu'il aime autant sa mère que son père, que son discours semble orienté dans le sens du parent avec lequel il se trouve ; que M... ne veut faire de peine à personne et se retrouve comme objet dans le conflit qui oppose ses parents ;qu'il a indiqué qu'il aimerait pouvoir aller dans la même école que sa cousine ; qu'il paraît indispensable que M... bénéficie d'un suivi psychologique pour l'aider à sc situer individuellement de ses parents" ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la mère tendant au transfert de résidence de M... à son domicile, qui prendra effet à compter des vacances scolaires d'été (ou de la fin de la scolarité de l'enfant) pour permettre à l'enfant de terminer sa scolarité de 5ème dans son établissement actuel, soit au plus tard le vendredi 5 juillet sortie des classes » ;
ALORS QU'avant de statuer sur la résidence de l'enfant, le juge a l'obligation de rechercher si le transfert de la résidence habituelle de l'enfant, du domicile de l'un des époux vers le domicile de l'autre, n'est pas de nature à entrainer une rupture sérieuse dans son environnement matériel et affectif et si dès lors ce transfert n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce, l'enfant a résidé avec son père depuis juillet 2012, quand il avait près de six ans, jusqu'à la date de l'arrêt, soit pendant près de sept ans, sachant que le premier juge a maintenu la résidence de l'enfant au domicile de son père ; qu'en s'abstenant de rechercher si le transfert n'était pas contraire à l'intérêt de l'enfant, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 373-2-1 et 373-2-11 du Code civil, ensemble au regard de l'article 3 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur T... visant à faire constater à son profit une récompense contre la communauté de 260.176,97 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « le notaire-expert qui a pris en compte les explications de M. T... (page 24 du rapport), a indiqué que dans la mesure où les dividendes n'ont été effectivement crédités sur le compte que le 31 octobre 2007, soit après le virement de 150.000 € (le 26 octobre 2007) ayant permis de financer les dépenses litigieuses, les fonds virés ne peuvent avoir été issus de la perception des dividendes propres à M. T... ; que le jugement déféré a débouté à juste titre M. T... de sa demande au motif que la chronologie des mouvements de fonds sur son compte rend impossible le fait que ces dividendes perçus (fonds propres au titre des années antérieures au mariage) aient servi à financer l'avance en compte courant et l'apport en numéraire, le compte n'ayant connu de plus, aucun mouvement après le 31 octobre 2007 ("aucun débit" jusqu'en janvier 2008, ainsi que le précise le notaire-expert en page 23 du rapport) »(arrêt p. 17, § 7 et 8) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il convient d'adopter le raisonnement du notaire, qui a démontré que les dividendes perçus pour la période antérieure au mariage, soit de 2003 à 2005, constituent des fonds propres ; que pour la période de 2003 à 2006, des dividendes ont été versés pour un montant total de 1 113 950 euros ; que sur la période de 2003 à 2005 ce montant s'élève à 1 086 083,19 euros. Par conséquent, le pourcentage des dividendes relatifs aux années 2003 à 2005 représente 97,50 % des dividendes totaux (1 086 083,19/ 113 950X100) ; qu'ainsi, Monsieur T... ayant perçu 378 743 euros le 22 octobre 2007 au titre des dividendes générés sur la période 2003 à 2006, le montant des dividendes correspondant à des fonds propres s'élève à 369 274,42 euros ( 743 euros X 97,50%) ; que l'expert a relevé qu'il ressort des statuts de la société que Monsieur T... a effectué un apport en numéraire de 3400 euros et que pour démarrer l'exploitation il a consenti une avance en compte courant de 133- 280 euros ; que Monsieur T... indique que cet apport en numéraire et cette avance en compte courant ont été faits au moyen des dividendes qu'il a perçus le 22 octobre 2001 et qui sont propres à hauteur de 369 274,42 euros. Il explique en effet que si cette somme n'a été créditée sur son compte sur livret que le 31 octobre 2001, en revanche elle y a été déposée dès le 26 octobre 2007. Il ajoute que le 26 octobre 2007 il a viré de son compte sur livret vers le compte-joint des époux, la somme de 150 000 euros et que c'est de ce compte-joint qu'a été émis un chèque, débité le 02 novembre 2007, afin de financer l'avance en compte courant et l'apport en numéraires ; qu'il en déduit par conséquent que la communauté lui doit une récompense à ce titre ; que le notaire a cependant relevé que cette analyse est contredite par le fait que les dividendes ont été perçus le 31 octobre 2007 et que le compte n'a fait l'objet d'aucun débit jusqu'en janvier 2008, ce qui rend par conséquent impossible le fait que ces dividendes aient permis tant l'apport en numéraire que F avance en compte courant ; qu'il convient d'adopter le raisonnement du notaire sur ce point dans la mesure où à supposer établie la remise de la somme de 378 743 euros au 26 octobre 2007, ainsi que le soutient sans toutefois le justifier Monsieur T..., il ressort cependant de l'analyse de son relevé bancaire que cette somme n' a crédité son compte que le 31 octobre 2007 alors que le virement de 130 000 euros sur le compte joint a été effectué le 26 octobre 2007 ; que par conséquent, même si Monsieur T..., indique dans ses écritures qu'il avait "la volonté profonde" d'affecter la perception de ces dividendes à la constitution de la société SCI 66 WP et qu'il pensait au jour du virement Utiliser les fonds propres déposés, il n'en demeure pas moins que la chronologie des mouvements de fonds sur son compte rend impossible le fait que ces dividendes aient servi à financer Pavanée escompte courant et rapport en numéraires, compte n'ayant connu de plus aucun, mouvement après le 31 octobre 2007 » ;
ALORS QUE, premièrement, avant de dire s'il y a ou non droit à récompense à raison d'une mise à disposition effectuée à partir d'un compte personnel au profit de la communauté, les juges du fond doivent dire si les fonds propres ayant figuré sur ce compte, quelle que soit la date à laquelle ils l'ont abondé, ont été affectés par l'auteur du compte aux besoins de la communauté ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1433 et 1469 du Code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, la seule circonstance, d'ordre chronologique, que le compte ayant servi à la mise à dispositif, au profit de la communauté, ait été abondé au moyen de fonds propres quelques jours après la mise à disposition au profit de la communauté, ne suffit pas, à elle seule, à exclure le droit à récompense ; que fondé sur un motif impropre, l'arrêt encourt la censure pour violation des articles 1433 et 1469 du Code civil.