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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-12.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.446

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Merle bâtiments et travaux publics, société en nom collectif venant aux droits de la société Merle, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit : 1 / de la société Bureau devis coordination (BUDECO), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie UAP, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Merle bâtiments et travaux publics, de Me Odent, avocat de la société Bureau devis coordination (BUDECO) et de la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Bureau devis coordination (société BUDECO) n'avait eu que les documents concernant le lot n° 2 pour lequel la société Merle bâtiments et travaux publics (société Merle) voulait concourir et qu'il résultait des documents produits et notamment du cahier des clauses administratives particulières que le plan VRD 03, sur lequel la société Merle avait établi son devis quantitatif estimatif intitulé "murs de soutènement", figurait au lot n° 1 (VRD) et non au lot n° 2 dont l'étude avait été demandée à la société BUDECO, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la société BUDECO n'avait commis aucune faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Merle bâtiments et travaux publics aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Merle bâtiments et travaux publics à payer à la société Bureau devis coordination (BUDECO) et à la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances, ensemble, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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