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Cour de cassation, 07 mai 2002. 99-12.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.408

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Armand Y..., 2 / Mme Anita X..., épouse Y..., demeurant ensemble 1, place Winston Churchill, 92200 Neuilly-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit de la société Groupama Ile-de-France assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Groupama Ile-de-France assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'après avoir été agressés dans le parking souterrain de leur immeuble, les époux Y... ont sollicité de l'assureur de leur appartement (la SAMDA, devenue le Groupama Ile-de-France) l'indemnisation de leur préjudice matériel ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, les époux Y... l'ont assigné en paiement ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1998) les a déboutés de leurs demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1998) que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur les deux premières branches réunies du second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, c'est par une interprétation rendue nécessaire par le rapprochement de diverses stipulations du contrat que les juges du fond ont souverainement estimé que la garantie vol ne concernait que l'appartement occupé par les époux Y... et ses dépendances attenantes comprenant les parties communes, à l'exclusion du parking de l'immeuble, partie commune dépendance non attenante à l'appartement assuré ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ces branches ; Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, tel qu'énoncé en mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le moyen pris de ce qu'une clause d'exclusion ne serait pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances n'est pas un moyen de pur droit ; que, dès lors, le moyen invoqué de ce chef pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Ile-de-France assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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