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Cour de cassation, 19 mars 1997. 96-82.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.621

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 8 mars 1996, qui a constaté que, faute de mise en mouvement de l'action publique, cette juridiction n'était pas saisie par la comparution volontaire de Gérard X... demandant à être jugé pour refus de restitution de son permis de conduire. LA COUR, Vu la requête présentée par un avocat au barreau de Rouen ; Attendu qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que seuls les avocats au conseil d'Etat et de la Cour de Cassation peuvent exercer leur ministère de représentation et d'assistance des parties devant la Cour de Cassation ; Que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale et des droits de la défense : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gérard X..., qui s'était vu enjoindre par l'autorité administrative de restituer son permis de conduire par suite de la perte totale des points, a refusé de se soumettre à ladite injonction ; qu'avant toute poursuite de cette infraction sur le fondement de l'article 19, alinéa 4, du Code de la route il a saisi le tribunal de conclusions visant l'article 388 du Code de procédure pénale sur la comparution volontaire, en développant une argumentation sur l'illégalité tant de l'injonction de restitution du permis de conduire que des textes sur le permis à points ; Que le procureur de la République a requis par écrit le premier juge de constater qu'il n'était pas saisi du délit pour lequel le comparant demandait à être jugé ; Attendu que, pour confirmer la décision du tribunal ayant fait droit à ces réquisitions, l'arrêt attaqué retient que l'action publique pour l'infraction dont s'agit n'avait pas été mise en mouvement par le ministère public ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet la comparution volontaire suppose au préalable la mise en mouvement de l'action publique dans les conditions prescrites à l'article 1er du Code de procédure pénale ; D'ou il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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