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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/06589

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06589

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°475 N° RG 23/06589 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIWX (Réf 1ère instance : 2022005859) S.A.S.U. DECO JARDINS C/ S.A.R.L. ASR INFORMATIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHEVALIER Me FEREZOU Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC Nantes (+1 copie du dossier) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S.U. DECO JARDIN, société immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 394 639 363, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Sébastien CHEVALIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A.R.L. ASR INFORMATIQUE, société immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 430 352 492, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Antoine FEREZOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS La société ASR INFORMATIQUE a contacté la société DECO JARDIN afin de procéder à la fourniture et la pose d'un abri à vélos. Le 25 septembre 2020, la société DECO JARDIN a émis un devis n° D20/00902 d'un montant de 9.953,10 euros TTC pour les prestations de fourniture et installation de l' abri à vélos. La société DECO JARDIN a fourni et installé l'abri à vélos en juin 2021. La société ASR a dénoncé des malfaçons à la suite des travaux. La société DECO JARDIN est intervenue pour y remédier. La société ASR a signalé que les désordres persistaient. La société DECO JARDIN lui a donc proposé un avoir de 330 euros sur le prix. La société ASR a refusé la proposition. Le 8 novembre 2021, la société DECO JARDIN a émis sa facture n°2122/0222 d'un montant total de 9.623,10 euros. La société ASR INFORMATIQUE n'a pas réglé la facture malgré plusieurs relances de la société DECO JARDIN de s'acquitter de la facture et les pénalités de retard. A défaut de paiement la société DECO JARDIN a saisi le président du tribunal de commerce de Nantes aux fins d'injonction de payer pour la somme de 10.148,15 euros en principal et accessoires. Par ordonnance du 16 juin 2022, le président du tribunal de commerce a fait droit à la requête de DECO JARDIN et a enjoint à la société ASR INFORMATIQUE d'avoir à régler la somme principale de 9.623,10 euros. Le 17 juin 2022 la société ASR INFORMATIQUE a fait réaliser un constat d'huissier pour confirmer les malfaçons et désordres de l'abri à vélos et a réclamé à la société DECO JARDIN de lui verser en dédommagement la somme de 1.200 euros HT ou de reprendre à ses frais les travaux. La société DECO JARDIN a refusé. La société ASR INFORMATIQUE a fait opposition à l'injonction de payer le 28 juillet 2022. Par jugement du 22 septembre 2023 le tribunal de commerce de Nantes a : - Débouté la société DECO JARDIN de toutes ses demandes, fins et conclusions, -Désigné Monsieur [W] [T], résidant [Adresse 5]-[Localité 2], comme expert, avec la mission suivante : Se rendre sur place [Adresse 1], [Localité 4] et convoquer les parties ; Procéder contradictoirement a la constatation et au relevé détaillé des malfaçons et désordres dénonces par la société ASR INFORMATIQUE, qui affectent l'abri à vélos, en indiquant leur date d'apparition ; Se faire communiquer tous documents contractuels et d'une manière générale, recueillir tous les éléments d'appréciation utiles et en entendant à titre de renseignement, le cas échéant, les fournisseurs et les sous-traitants ; Décrire les désordres, malfacons, non-conformités, vices de toute nature qui seraient constatés et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; Emettre un avis technique et motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons constatés et leur caractère caché ou apparent ; D'une manière générale, fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis Dire si les désordres sont généralisés ; Dire si les désordres sont évolutifs ; Indiquer la nature et 1e coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices, désordres, malfacons, Dit que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix ; Dit que la présente décision sera transmise par l'un des greffiers associés, à l'expert qui devra faire connaitre sans délai au tribunal son acceptation ; Fixé à la somme de 1 500.00 euros 1e montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée par la société DECO JARDIN au greffe dans le délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision par l'un des greffiers associés, faute de quoi, la désignation de 1'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Dit que 1'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il aura reçu avis du versement de la provision et qu'il devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS après réception de cet avis ; Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l'avis donne par le greffe de la consignation de la provision, l'expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport et adresser ces informations au juge de l'espèce, ou au juge chargé du contrôle de l'expertise, lequel rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour de dépôt du rapport ; Dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au tribunal ; Dit que l'expert devra dans le même temps informer immédiatement le tribunal au cas ou les parties venant à se concilier sa mission deviendrait sans objet ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le président de ce tribunal à qui est confié le contrôle de la mesure d'instruction ; Dit que l'affaire sera rappelée en application de l'article 153 du code de procédure civile, à l'audience du 29 avril 2024 à 14 heures pour un nouvel examen ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société DECO JARDIN aux dépens dont frais de greffe liquides à 102.45 euros toutes taxes comprises. La société DECO JARDIN a fait appel du jugement le 20 novembre 2023. L'ordonnance de clôture est en date du 17 octobre 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 13 février 2024 la société DECO JARDIN demande à la cour de : - Recevoir la société DECO JARDIN en son appel, Y faisant droit, - Réformer intégralement le Jugement du tribunal de commerce de Nantes du 22 septembre 2023, Statuant de nouveau, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, - Condamner la SARL ASR INFORMATIQUE à payer à la société DECO JARDIN la somme de 9.623,10 euros en paiement de la facture n°2122/0222 du 08 novembre 2021, Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, - Assortir cette condamnation des intérêts et pénalités de recouvrement à compter de la mise en demeure du 29 mars 2022, au taux BCE majoré de 10 points outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SARL ASR INFORMATIQUE à payer à la société DECO JARDIN la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Vu l'article 699 du code de procédure civile, - Condamner la SARL ASR INFORMATIQUE à payer à la société DECO JARDIN les entiers dépens qui comprendront les frais de sommation et de signification de l'ordonnance en injonction de payer, Subsidiairement, s'il était fait droit à la demande d'expertise de la SARL ASR INFORMATIQUE, - Condamner la SARL ASR INFORMATIQUE à payer à la société DECO JARDIN la somme provisionnelle de 9.623,10 euros. Dans ses écritures notifiées le 12 février 2024, la société SARL ASR INFORMATIQUE demande à la cour au visa des articles 143, 144, 865 et 866 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1604, 1217 et 1219 du code civil, 700 et 909 du code de procédure civile, de : - Déclarer la société ASR INFORMATIQUE recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; - Débouter la société DECO JARDIN de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; En conséquence : - Confirmer le jugement du 22 septembre 2023 du tribunal de commerce de Nantes en toute ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté DECO JARDIN de sa demande de paiement de la facture du 8 novembre 2021 pour un abri à vélos « neuf » affecté de nombreux désordres et malfaçons ; - Confirmer le jugement du 22 septembre 2023 du tribunal de commerce de Nantes en toute ses dispositions, notamment en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise avant dire droit, désignant M [W] [T] comme expert avec mission de : Se rendre sur place [Adresse 1], [Localité 4] et convoquer les parties ; Procéder contradictoirement a la constatation et au relevé détaillé des malfaçons et désordres dénonces par la société ASR INFORMATIQUE, qui affectent l'abri à vélos, en indiquant leur date d'apparition ; Se faire communiquer tous documents contractuels et d'une manière générale, recueillir tous les éléments d'appréciation utiles et en entendant à titre de renseignement, le cas échéant, les fournisseurs et les sous-traitants ; Décrire les désordres, malfaçons, non-conformités, vices de toute nature qui seraient constatés et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; Emettre un avis technique et motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons constatés et leur caractère caché ou apparent ; D'une manière générale, fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis Dire si les désordres sont généralisés ; Dire si les désordres sont évolutifs ; Indiquer la nature et 1e coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices, désordres, malfaçons. En toute hypothèse : - Condamner la société DECO JARDIN à payer à la société ASR INFORMATIQUE : - une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 CPC ; - les entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier payés par le créancier. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Les malfaçons La société DECO JARDIN fait valoir que l'abri à vélos ne présente aucun défaut justifiant l'absence de réglement de sa facture. Le devis établi par la société DECO JARDIN le 25 septembre 2020 concernant un abri cycles prévoit : - un décaissement et stabilisation ; - une dalle béton ; - un abri cycles 5x2,5 m en acier galva laqué RAL 7016 toiture en polycarbonate trempé ; - 2 racks à vélos 5 places. Dans un courrier du 3 février 2022 la société DECO JARDIN reconnait qu'elle est intervenue après le montage de juin 2021 pour remettre en place une plaque en verre pas parfaitement d'équerre et reboucher des trous. Il est ainsi établi que la société ASR INFORMATIQUE a dénoncé des anomalies dans les prestations de la société DECO JARDIN bien avant l'émission de sa facture et la procédure de recouvrement. Pour démontrer que tous les défauts dénoncés par la société ASR INFORMATIQUE ont été réglés à cette occasion la société DECO JARDIN verse une fiche d'analyse des consommations de main-d'oeuvre qui indique que du 8 février 2021 au 7 juillet 2021 ses salariés ont consacré 62,33 heures aux interventions sur l'abri. Ce document que la société DECO JARDIN a élaboré elle même n'est pas suffisant pour établir que tous les désordres dont se plaint la société ASR INFORMATIQUE ont disparu dès l'été 2021. En effet la société ASR INFORMATIQUE communique un courriel qu'elle a adressé à la société DECO JARDIN le 25 novembre 2021 dans lequel elle signale au titre des malfaçons - la chappe de béton n'est pas au niveau ; c'est pour cette raison que l'abri n'y est pas également - la structure ferraille de l'abri a été percée à plusieurs endroits et rebouchée grossièrement ; - le toit en plastique est rayé à plusieurs endroits et cassé sur les bords. Le 14 avril 2022 la société ASR INFORMATIQUE a également transmis à la société DECO JARDIN des photographies de l'installation qui montrent que l'eau stagne sur la dalle en béton. Le constat d'huissier du 17 juin 2022 précise encore : Au niveau des extérieurs de la société, je constate la présence d'un abri à vélos constitué d'une armature métallique peinte et de panneaux en verre sur ses pourtours. Au niveau de sa toiture je constate que celle ci est constituée de panneaux en PVC Au sol une dalle en ciment a été coulée dans laquelle sont fixés les poteaux de la structure Au niveau de la structure métallique, je constate que des trous ont été percés dans la structure en dehors des endroits nécessaires à la fixation des différents éléments. Ces trous ont été très sommairement rebouché avec du mastic et des points de corrosion commencent à apparaitre en bordure. Après dépose de plusieurs vitres, je constate que de nombreux autres trous ont été opérés sur la structure, dissimulés par les baguettes métalliques destinées à maintenir les vitres en place. Ces trous n'ont pas été rebouchés et présentent des traces de corrosion. Monsieur [R] m'indique 'lors des opérations de montage les ouvriers procédaient sans certitude et perçaient des trous à différents endroits avant de se rendre compte que les usinages opérés ne correspondaient pas au besoin du montage. Ils n'ont rebouché que les trous visibles en m'assurant qu'aucun risque de corrosion n'existait suite au perçages opérés' Je constate également que des éléments de visserie sont manquants, notamment au niveau de la gouttière Au niveau du toit de l'abri, je constate que le PVC est dégradé, brossé en bordure. Monsieur [R] me déclare que les plaques installées ne tiennent pas et s'envolent dés que le vent souffle avec un peu d'intensité . Au niveau de l'implantation de l'abri, je constate que plusieurs poteaux ne sont pas d'aplomb, l'ouvrage dans son ensemble n'étant pas implanté droit. Ces constations sont accompagnées de photographies qui illustrent la présence de nombreux trous dans la structure. Il n'est certes pas établi que les dégradations de la toiture soient d'origine au regard des délais qui se sont écoulés entre le montage en juin 2021 et ce constat d'huissier. En revanche l'apparition de ces dégradations quelques mois seulement après l'installation dénotent une fragilité de l'abri peu conforme à un usage sécurisé et pérenne, la société ASR INFORMATIQUE signalant des plaques qui s'envolent. En outre ces malfaçons mises en évidence par l'huissier, ne constituent pas uniquement des défauts esthétiques. Les trous dans la ferraille, même dissimulés sous des baguettes, permettent à l'eau de pluie de s'introduire dans les structures et de compromettre sa solidité par des phénomène de corrosion qui apparaissent déjà. Contrairement aux affirmations de la société DECO JARDIN ces anomalies ne procèdent pas du constat lui même. Elles ont été dénoncées dès le montage et sont confirmées par un autre prestataire en espaces verts qui préconise un changement de nouvelles traverses. Dans ces conditions l'expertise sollicitée par le tribunal est surtout indispensable pour évaluer le coût de la remise en état de l'abri, les parties ayant échoué à trouver un accord amiable. La mesure est donc confirmée sauf à préciser qu'en cas de carence de la société DECO JARDIN à payer la provision à verser à l'expert, le juge devra en tirer toute conséquence dans l'appréciation du bien fondé de la demande de paiement de la facture. La mission de l'expert est complétée aux fins de faire le compte entre les parties. Le jugement est confirmé sauf à compléter la mission de l'expert. La facture n°2122/0222 L'expertise doit permettre de déterminer le contours des désordres dénoncés par la société ASR INFORMATIQUE et le coût de la remise en état. L'expert est également invité à faire le compte entre les parties. Dans ces conditions la demande de la société DECO JARDIN tendant à obtenir paiement de sa facture est prématurée. Elle est réservée dans l'attente du résultat de l'expertise ou de la carence de la société DECO JARDIN de régler la provision. Le jugement est infirmé de ce chef. Les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conserve la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société DECO JARDIN de toutes ses demandes, fins et conclusions, Confirme le jugement pour le surplus sauf à compléter la mission de l'expert. Statuant à nouveau : Dit qu'il y a lieu de réserver les demandes de paiement formées respectivement par les parties ; Complète la mission de l'expert aux fins de faire le compte entre les parties ; Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Nantes ; Rejette les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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