Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
[Adresse 5]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 23/00047
N° Portalis DBX2-W-B7H-J2WK
[T] [P],
[S] [K] épouse [P]
C/
SARL CONCEPT FERMETURES
Mutuelle MMA IARD
SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS
M. [T] [P]
né le 16 Juillet 1971 à [Localité 7]
[Adresse 4]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [S] [K] épouse [P]
née le 27 Avril 1972 à [Localité 7]
[Adresse 4]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
SARL CONCEPT FERMETURES
inscrite au RCS N° 8094 34 39 2 00019
[Adresse 2]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mutuelle MMA IARD
inscrite au RCS de LE MANS N° 775 652 126
[Adresse 1]
représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES
SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffière : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 25 juin 2024
Date du Délibéré : 24 septembre 2024
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Septembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2019, la maison d'habitation de Monsieur [R] [P] et Madame [S] [K] épouse [P] a été impactée par les largages de produits retardateurs de fumée par des canadairs : les façades sud et ouest, huisseries, plantations et mobilier ont été tachés.
La SARL CONCEPT FERMETURE est intervenue à leur domicile le 8 janvier 2020 et a procédé au nettoyage des menuiseries pvc ainsi qu’au remplacement de six tabliers de volets roulants.
Suivant ordonnance de référé en date du 27 octobre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée aux fins d’évaluer l’existence de malfaçons.
Par acte de commissaire de justice en date des 27 décembre 2021 et 13 janvier 2022, Monsieur [R] [P] et Madame [S] [K] épouse [P] ont assigné la SARL CONCEPT FERMETURE et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE aux fins d’obtenir le financement des travaux de reprise des désordres.
La société MMA IARD SA est intervenue volontairement à l’instance en qualité de co assureur de la SARL CONCEPT FERMETURE.
L’affaire a été appelée aux audiences des 14 février 2023, 23 mai 2023 et renvoyée à la demande des parties.
Elle a été retenue à l’audience du 26 septembre 2023.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal a :
- constaté que la responsabilité décennale de la SARL CONCEPT FERMETURE est engagée à vis à vis de Monsieur [R] [P] et Madame [S] [K] épouse [P] pour les six tabliers de volet roulant,
- condamné la SARL CONCEPT FERMETURE à verser à Monsieur [R] [P] et Madame [S] [K] épouse [P] une somme de 600€ au titre du préjudice de jouissance,
- rejeté les appels en garantie de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA,
- ordonné la réouverture des débats aux fins de production par les demandeurs d’un devis en vue du changement uniquement des six tabliers concernés.
L’affaire a été renvoyée lors des audiences du 27 février 2024 et du 23 avril 2024. Elle a été retenue le 25 juin 2024.
Monsieur [R] [P] et Madame [S] [K] épouse [P] demandent au tribunal de :
* à titre principal :
- condamner la SARL CONCEPT FERMETURE à leur verser une somme de 4946,88 € afin de financer les travaux de reprise des désordres,
- dire que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 17 mai 2022, date du dépot du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement à intervenir,
- condamner la SARL CONCEPT FERMETURE à leur verser une somme de 700€ en réparation du trouble de jouissance,
- condamner la SARL CONCEPT FERMETURE à leur verser une somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise ordonnée en référé,
* à titre subsidiaire :
- condamner la SARL CONCEPT FERMETURE à leur verser une somme de 4246 € afin de financer les travaux de reprise des désordres,
- dire que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 19 mars 2024, date d’établissement du devis,
- condamner la SARL CONCEPT FERMETURE à leur verser une somme de 700€ en réparation du trouble de jouissance,
- condamner la SARL CONCEPT FERMETURE à leur verser une somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise ordonnée en référé,
- condamner la compagnie d’assurance MMA à relever et garantir la SARL CONCEPT FERMETURE des condamnations prononcées à son encontre,
La SARL CONCEPT FERMETURE demande au tribunal de :
- dire que le devis du 19 mars 2024 n’est pas probant,
- débouter les consorts [P] de leurs demandes,
- condamner solidairement les époux [P] à lui verser une somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il sera référé aux écritures des parties pour de plus amples motifs auxquels il sera répondu dans le corps du jugement.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la mise en jeu de la responsabilité décennale de la SARL CONCEPT FERMETURE
Le jugement du 28 novembre 2023 a conclu que la responsabilité décennale de la SARL était engagée : ce point est par conséquent déjà tranché. Tout comme le précédent jugement a exclu d’inclure le changement des coulisses dans le coût mis à la charge du défendeur.
Si dans leurs écritures, les époux [P] affirment que les tabliers inadaptés ont endommagés les coulisses, ils ne versent aucune pièce permettant de l’établir.
Par conséquent, seul le changement des tabliers sera pris en charge par la SARL CONCEPT FERMETURE.
Les époux [P] versent un devis établi le 19 mars 2024 par la société VERALIA qui avait également effectué les devis du 4 novembre 2020 et celui du 17 mars 2022 lors de l’expertise.
Si le défendeur conteste le montant du dernier devis fourni, il se contente de procéder par voie d’affirmation sans formuler de contre proposition, ni donner d’argument suffisant pour que ce dernier soit écarté.
Par conséquent, il sera tenu compte du devis du 19 mars 2024 pour condamner la SARL CONCEPT FERMETURE à payer aux époux [P] une somme de 4246€, à actualiser au vu de l’indice prix BT01.
Sur l’indemnisation due par la SARL CONCEPT FERMETURE aux époux [P]
Les époux sollicitent de nouveau des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Ce poste de préjudice a déjà été pris en compte dans le précédent jugement comme suit :
- une somme de 100€ au titre de la gène liée aux travaux de reprise et de l’électricité utilisée : la somme a été réduite par rapport à celle proposée par l’expert puisqu’elle incluait les travaux du façadier et du changement de coulisses qui ne peuvent être imputés au défendeur,
- une somme de 500€ au titre des difficultés liés à la taille inadaptée des tabliers qui n’occultent pas complètement la lumière, la chaleur et le froid et qui viennent se bloquer empêchant l’ouverture ou la fermeture complète.
Les demandeurs ne justifiant pas d’un préjudice nouveau seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La SARL CONCEPT FERMETURE, qui perd le procès, sera condamnée aux entiers dépens. Néanmoins tenant les propositions d’arrangement amiable formulées par cette dernière avant le référé, les frais d’expertise seront partagés par moitié.
La SARL CONCEPT FERMETURE sera condamnée à payer aux époux [P] une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA ont été mises hors de cause. Néanmoins en équité, il n’y a pas lieu de condamner les époux [P] ou la SARL CONCEPT FERMETURE à leur verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE la SARL CONCEPT FERMETURE à verser à Monsieur [R] [P] et Madame [S] [K] épouse [P] une somme de 4246 € au titre du remplacement des six tabliers de volet roulant, cette somme étant actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 19 mars 2024, date d’établissement du devis jusqu’au jour de son paiement,
DEBOUTE Monsieur [R] [P] et Madame [S] [K] épouse [P] de leur demande de dommages et intérets,
CONDAMNE la SARL CONCEPT FERMETURE, qui perd le procès, aux entiers dépens à l’exception des frais d’expertise ordonnée par référé en date du 27 octobre 2021 qui seront partagés par moitié avec les demandeurs,
CONDAMNE la SARL CONCEPT FERMETURE à verser à Monsieur [R] [P] et Madame [S] [K] épouse [P] une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile,
DEBOUTE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
Le greffier La vice-présidente
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