Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2024. 2404060
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2404060
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de poursuivre l'instruction de sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pris connaissance du message du 27 septembre 2023, lequel mentionnait la mise en demeure de produire des pièces complémentaires, que le 21 décembre 2023, soit après l'expiration du délai imparti pour produire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision de classement sans suite était fondée et que par conséquent elle ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité le bénéfice de la nationalité française le 19 août 2023. Par courrier du 27 septembre 2023, déposé sur son espace personnel, ainsi qu'en justifie le préfet de police, M. B a été mis en demeure de produire la légalisation de la copie de son acte de naissance et son jugement supplétif de naissance n°861 du 6 septembre 1993 rendu par le tribunal de cadi de Moroni, tout document attestant de son niveau en langue française ainsi que la copie intégrale de son acte de mariage avec Mme A C, ce courrier mentionnant expressément qu'à défaut de transmission des pièces requises dans un délai de deux mois, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par courrier du 21 décembre 2023, le préfet de police l'a informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production des documents demandés.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. D'une part, aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française " Tout envoi d'un message sur l'espace personnel de l'usager donne lieu à l'envoi automatique d'un message sur l'adresse électronique qu'il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé. Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ".
4. Il est constant que le requérant a reçu la notification de la mise en demeure de compléter son dossier sur son espace personnel le 27 septembre 2023. Il s'ensuit, conformément aux dispositions précitées, que le requérant était censé en avoir pris connaissance à l'issue d'un délai de quinze jours calendaires, soit le 12 octobre 2023. Par conséquent, dès lors qu'il est constant que le requérant n'a pas adressé les documents sollicités avant l'expiration du délai de deux mois, qui intervenait le 12 décembre 2023, le préfet a, à bon droit, procédé au classement sans suite de sa demande. Il en résulte que l'acte attaqué ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il y a toutefois lieu de préciser que ni la décision du préfet de police de Paris classant sans suite la demande d'acquisition de la nationalité française formée par M. B ni la présente ordonnance ne font obstacle à ce que ce dernier formule, s'il s'y croit fondé, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 13 décembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-1
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