Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle d'X... Pascaline, demeurant Quartier Le Ginouvier à La Londe (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Nice (section activités diverses), au profit de l'Association Loisirs Vacances, ... Hôtel de Ville à Thionville (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que le contrat de travail à durée déterminée, ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle D'X... a été engagée en qualité de secrétaire économique par l'Association Loisirs Vacances, suivant contrat saisonnier à compter du 29 décembre 1990 ; que le contrat a été rompu avant l'échéance du terme le 8 mars 1991 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages et intérêts, le conseil des prud'hommes a retenu que la salariée, qui était en arrêt de travail pour maladie, avait quitté son domicile en dehors des heures de sortie autorisée, pour se rendre dans une autre localité et n'avait informé que tardivement son employeur de cet arrêt de travail ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, le conseil des prud'hommes qui n'a pas caractérisé une faute grave, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
! - CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des dommages-et-intérêts, le jugement rendu le 4 février 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes ;
Condamne l'Association Loisirs Vacances, envers Mlle d'X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nice, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
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