Cour de cassation, 18 janvier 1995. 94-80.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.544
Date de décision :
18 janvier 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me ODENT, et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
- X... Marcel,
- X... Claudine, épouse R...,
- X... Josette, épouse T...,
- D... Jeanne, veuve X...,
parties civiles,
- la SNCF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre spéciale des mineurs, du 7 janvier 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Zouhaire Y..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 319 et 320 du Code pénal, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté les consorts X... et la SNCF de leurs demandes d'indemnisation des préjudices liés au décès de Camille X... à raison de ce qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident du 14 novembre 1990 dont fut victime Camille X... et son décès ;
"aux motifs qu'"il résulte du rapport de l'expert judiciaire D... qu'on ne peut retenir l'accident digestif et l'intervention chirurgicale qui s'en est suivie, comme en relation avec l'accident de circulation initial ;
l'expert note également que si les troubles phlébitiques survenus en mars 1991 sont en relation directe avec l'accident et constituent une circonstance favorisante à la survenue d'embolie pulmonaire, toute opération chirurgicale soumet le patient à un risque d'embolie pulmonaire ;
l'expert, au vu des différentes pièces qui lui ont été soumises, en déduit que "rien ne permet de retenir l'embolie pulmonaire dont a été victime Camille X... au cours de l'intervention réalisée pour réduction de volvulus d'estomac et hernie hiatale comme en relation dûment authentifiée avec l'accident dont il a été victime le 14 novembre 1990" ;
s'il est certain qu'il n'est pas exigé pour obtenir réparation de l'entier préjudice résultant de l'infraction visée à l'article 320 du Code pénal, que la cause soit directe et immédiate, il n'en est pas moins nécessaire que l'existence du lien de causalité soit certaine ;
or, en l'espèce, ce lien de causalité entre l'accident et le décès n'est pas démontré" ;
"alors que, d'une part, le droit à réparation du préjudice corporel de la victime d'une infraction ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique de cette victime, lorsque l'affection qui en est issue n'a été révélée ou provoquée que du fait de l'infraction elle-même ;
qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour dire que le lien de causalité entre l'accident et le décès de Camille X... n'était pas démontré, que rien ne permet de retenir l'embolie pulmonaire dont a été victime Camille X... au cours de l'intervention réalisée pour réduction du volvulus d'estomac et hernie hiatale comme en relation dûment authentifiée avec l'accident dont il a été victime, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le traitement médical consécutif aux blessures subies n'avait pas pu lui-même entraîner une complication des troubles de l'estomac et rendre ainsi plus urgente l'intervention chirurgicale au cours de laquelle la victime a trouvé la mort, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si la hernie disphragmatique (hiatale) dont souffrait antérieurement Camille X... n'avait pas été aggravée à l'occasion du choc, avec pénétration d'une grande partie de l'estomac dans le thorax, ce qui avait rendu nécessaire l'opération au cours de laquelle il était décédé, la cour d'appel a derechef entaché sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
"et aux motifs que "de surcroît, il convient d'observer que les poursuites pénales ayant abouti à une décision définitive sur l'action pénale ne visaient que le délit de blessures par imprudence et que la partie civile ne peut, devant les juridictions répressives, qu'obtenir réparation du préjudice directement causé par l'infraction poursuivie" ;
"alors que, l'indépendance de l'action civile au regard de l'action publique autorise le juge du fond, dans l'hypothèse où il a été tranché sur le principe de responsabilité pénale et de responsabilité civile, à dire si les faits déférés constituent une faute susceptible de donner lieu à réparation, peu important qu'il ait été déjà statué sur l'action publique ;
qu'en l'espèce, en relevant que la qualification de coups et blessures involontaires attribuée par la citation aux faits reprochés, empêchait les parties civiles de solliciter la réparation intégrale du fait du décès de la victime directe, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ainsi que, derechef, les articles visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un accident de la circulation au cours duquel Camille X... a été blessé à la jambe, Zouhaire Y... a été déféré devant la juridiction des mineurs du chef de blessures involontaires ;
qu'à la date de l'audience, la victime étant décédée à la suite d'une opération chirurgicale, ses ayants droit se sont constitués parties civiles pour réclamer réparation du préjudice résultant de la disparition de leur auteur et la SNCF est intervenue pour obtenir le remboursement des prestations versées à la suite du décès de son employé ;
qu'après avoir déclaré établie la prévention de blessures involontaires, le juge des enfants a reçu la constitution de partie civile et ordonné une expertise aux fins de déterminer si l'accident était la cause du décès ;
Attendu que pour réformer la décision de la même juridiction qui, après dépôt du rapport d'expertise, a admis l'existence de ce lien de causalité et condamné le prévenu à réparer les conséquences dommageables liées au décès de la victime, les juges du second degré relèvent que les conclusions de l'expert ne permettent pas de retenir que l'embolie pulmonaire dont Camille X... a été victime au cours de l'intervention qu'il a subie pour réduction du volvulus de l'estomac et d'une hernie hiatale, "soit en relation dûment authentifiée avec l'accident", objet des poursuites ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui procèdent de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant justement critiqué à la troisième branche du moyen, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique