Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/00188 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKPK
Minute : 24/00924
Monsieur [E] [J]
Représentant : Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de Douai, vestiaire : 13
Madame [K] [J] née [M]
Représentant : Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de Douai, vestiaire : 13
C/
Société BNP PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0173
Maître [U] [D] es qualité de mandataire liquidateur
Copie, dossier délivrée à :
Me BOULAIRE
Me CLOIX et MENDES-GIL
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Août 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 6 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 6]
Madame [K] [J] née [M], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Shirly COHEN, substituant Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de Douai
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Société BNP PERSONAL FINANCE, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de Paris
Maître [U] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU PLANET SOLAIRE élisant domicile [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 octobre 2012, Monsieur [E] [J] a commandé à la société PLANET SOLAIRE la fourniture et la pose de “panneaux photovoltaïques de type monocristallin de 250Wc de marque GHT” d’un “kit d’intégration au bâti-onduleur-coffret de protection-disjoncteur-parafoudre” avec démarches administratives (mairie, consuel)” et “mise en service” et frais de raccordement ERDF à la charge du vendeur pour un prix total de 23 500 euros.
Par contrat distinct du même jour, Monsieur [E] [J] et Madame [K] [J] née [M] ont souscrit auprès de la société SYGMA BANQUE un crédit de 23 500 euros destiné au financement de cette installation, remboursable en 180 échéances de 198,82 euros hors assurance et 234,65 euros assurance comprise, au taux de 5,28%, avec une phase de report d’amortissement avec intérêts de 12 mois.
Par assignation des 21 décembre 2022 et 3 janvier 2023, Monsieur et Madame [J] ont fait citer Maître [D] [U] es qualités de mandataire liquidateur de la société PLANET SOLAIRE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny, auquel ils demandent, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
-de constater et en tant que besoin prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société PLANET SOLAIRE
-de constater et en tant que besoin prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
-de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a leur verser les somme suivantes:
*23 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente
*une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt
*10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, évaluation qui sera faite de manière plus précise et sur devis en cours de procédure
*5 000 euros au titre du préjudice moral
*3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-d’inscrire lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de PLANET SOLAIRE
-de dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution du capital
-de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société PLANET SOLAIRE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires
-de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens
Après renvois à la demande des parties, l'affaire, appelée initialement à l'audience du 8 mars 2023, a pu être retenue à celle du 6 mai 2024.
Vu les “conclusions N°1" par lesquelles, les époux [J], dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au juge de:
-prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société PLANET SOLAIRE
-mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société PLANER SOLAIRE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais
-prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
-constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et de la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt
-condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a leur verser les somme suivantes:
*23 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente
*12 269,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt
*10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, évaluation qui sera faite de manière plus précise et sur devis en cours de procédure
*5 000 euros au titre du préjudice moral
*4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société PLANET SOLAIRE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires
-condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens
Vu les “conclusions en défense” audience 5 juin 2023 par lesquelles la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge des contentieux de la protection :
*principalement de:
-déclarer irrecevables les demandes en nullité du contrat sur le fondement des irrégularités formelles et sur celui du dol comme prescrites
-dire que la nullité du bon de commande pour irrégularité formelle n’est as encoure
-subsidiairement dire que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité formelle et ont confirmé la nullité relative alléguée
-dire que le dol n’est nullement établi
-en conséquence déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable et à tout le moins, débouter les acquéreurs de leur demande en nullité et leur ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit
*subsidiairement, en cas de nullité des contrats de:
-déclarer irrecevable comme prescrite la demande des époux [J] visant à ce qu’elle soit privée de sa créance de restitution
-dire que la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle elle vient n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande et le versement des fonds prêtés
-juger qu’ils n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité du bon de commande ou le versement des fonds
-juger, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque
-juger que l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur et de condamner en conséquence Monsieur et Madame [J] in solidum à lui payer la somme de 23 500 euros en restitution du capital prêté
*très subsidiairement de limiter la réparation qui serait due par elle au préjudice effectivement subi par l’emprunteur, de dire que les époux [J] resteront tenus de restituer le capital et d’ordonner la compensation des créances réciproques
*infiniment subsidiairement, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital, de condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à lui payer la somme de 23 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de leur enjoindre de restituer à leurs frais au liquidateur judiciaire de la société PLANET SOLAIRE le matériel installé dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et de dire qu’à défaut de restitution ils resteront tenus au remboursement du capital prêté
*en tout état de cause, de dire que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas formés, de les débouter de toutes autres demandes, d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques et condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi u’au dépens avec distraction au profit de la SELARL CROIX & MENDES-GIL
Maître [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la société PLANET SOLAIRE ne comparaît pas.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que la société PLANET SOLAIRE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 juillet 2013 et que la procédure est toujours en cours;
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer;
Selon l'article 2229 du même code, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli;
Selon l’article 1304 ancien du code civil applicable compte tenu de la date du contrat litigieux, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans et ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts;
Selon les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, applicables compte tenu de la date du contrat litigieux, les opérations de démarchage visant à proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat, dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1°) Nom du fournisseur et du démarcheur ;
2°) Adresse du fournisseur ;
3°) Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4°) Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5°) Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de service ;
6°) Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7°) Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ;
En l’espèce, le bon de commande litigieux reproduit, en son verso, les dispositions sus rappelées;
Dès lors, la seule lecture de ce contrat permettait ainsi aux demandeurs de connaître les vices invoqués comme affectant le contrat principal;
Selon l’article 1116 ancien du code civil, le dol, qui doit être prouvé, est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté et il ne se présume pas et doit être prouvé;
En l’espèce, les demandeurs soutiennent q’ils n’ont donné leur consentement à l’opération sur la considération d’une promesse de rentabilité permettant un autofinancement de l’installation ou, à tout le moins, une économie d’énergie et que “leurs craintes d’une absence complète d’autofinancement et de rentabilité de leur installation ne se sont véritablement confirmées qu’après plusieurs années de production et après la lecture du rapport d’expertise qui leur a été remis le 06 avril 2020";
Néanmoins, le bon de commande litigieux ne comporte aucun engagement quant à la rentabilité de l’installation vendue et il n’est produit aucune simulation de projet établie par le vendeur, ni même aucun document publicitaire pouvant avoir été émis par lui;
Les époux [J] ne rapportent donc pas la preuve du dol invoqué;
Le point de départ de la prescription doit donc être fixé au 11 octobre 2012, date de signature du bon de commande litigieux;
L’assignation ayant été délivrée le 21 décembre 2022, soit plus de dix années après la signature du contrat, l’action est donc irrecevable pour être prescrite;
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Les époux [J] seront tenus aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement public, mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort, le juge des contentieux de la protection
Déclare le présent jugement commun à Maître [D] [U] es qualités de mandataire liquidateur de la société PLANET SOLAIRE;
Déclare l’action de Monsieur [E] [J] et Madame [K] [J] née [M] irrecevable pour être prescrite;
Rejette la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [I] [J] née [V] et Madame [K] [J] née [M];
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le greffier Le juge
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