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Tribunal Administratif de Bordeaux, 21 août 2023. 2304483

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2304483

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B A, représentée par Me Cisse, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé une demande de titre de séjour eu égard à ses liens familiaux ; - malgré le fait qu'il a, à plusieurs reprises, dû compléter son dossier, il se voit toujours délivrer des récépissés ; - son dossier est complet depuis le dernier rendez-vous du 27 septembre 2022 ; - la délivrance de récépissés sur récépissés le place dans une situation d'insécurité et de précarité sociale ; - son employeur le menace de mettre fin à son contrat. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Gironde d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un tel titre. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Pour justifier d'une urgence à enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, le requérant allègue que le fait de ne pas encore avoir de titre de séjour risque de lui faire perdre son emploi qu'il détient en vertu d'un contrat à durée indéterminée depuis le 5 octobre 2020 en qualité d'ouvrier viticole, et que le renouvellement des récépissés qui l'autorisent à travailler le plonge dans une situation d'insécurité et de précarité sociale. 4. Cependant, M. A ne justifie nullement du risque de perdre l'emploi qu'il détient depuis trois ans ni de la situation d'insécurité et de précarité sociale qu'il se borne à allèguer sans aucune autre précision. Il ressort des pièces qu'il produit qu'il s'est vu délivrer, le 9 août 2023, un récépissé de renouvellement de titre de séjour, dont la validité court jusqu'au 8 novembre 2023. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence justifiant qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer dans un bref délai un titre de séjour. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 août 2023. Le juge des référés, Ph. C La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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