Cour de cassation, 16 juillet 1997. 96-12.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.651
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. André X...,
2°/ de Mme Lucienne X...,
demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'arrêt du 24 janvier 1994, devenu irrévocable, tranchait dans son dispositif une partie du principal en confirmant le jugement qui avait dit que les époux X... devaient remédier aux désordres en faisant procéder aux travaux préconisés par l'expert dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le jugement frappé d'appel n'avait pas été signifié, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le délai accordé par le tribunal n'avait pas commencé à courir ;
D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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