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Section du Contentieux, 30 décembre 2024. 497573

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

497573

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 92, boulevard de la République à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), M. et Mme B P, M. Q R et Mme N R, Mme N K, M. et Mme H I, Mme F G, M. et Mme M L, M. et Mme S J O, M. et Mme E C et M. et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a accordé à la société civile de construction vente Emerige Saint-Cloud République et à la société anonyme Immobilière 3 F, au nom de l'Etat, un permis de construire, après démolition de l'existant, un immeuble en R + 5 sur deux niveaux de sous-sol comportant trente-quatre logements et deux commerces sur un terrain situé 90, boulevard de la République - 12 ter, rue Alexandre-Coutureau à Saint-Cloud, ainsi que la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 2211221 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24VE02104 du 4 septembre 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 25 juillet 2024 au greffe de cette cour, formé contre ce jugement par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 92, boulevard de la République à Saint-Cloud, M. et Mme R, Mme K, M. et Mme I, Mme G, M. et Mme L, M. et Mme J O, M. et Mme C et M. et Mme D. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 92, boulevard de la République à Saint-Cloud et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 92, boulevard de la République à Saint-Cloud et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 92, boulevard de la République à Saint-Cloud et autres soutiennent que : - ce jugement est irrégulier, faute de comporter la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'ils ne démontraient pas que le projet attaqué serait visible à l'œil nu depuis le clocher de l'église Saint-Clodoald ; - il a commis une erreur de droit et s'est mépris sur les termes de l'arrêté du 2 février 2022 en écartant le moyen tiré de l'insuffisante motivation, dans cet arrêté, de la dérogation accordée sur le fondement de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme au regard de l'objectif de mixité sociale porté par le projet ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'arrêté attaqué ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme ; - il a insuffisamment motivé son jugement en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'emprise au sol des constructions. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 92, boulevard de la République à Saint-Cloud et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 92, boulevard de la République à Saint-Cloud, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, à la société civile de construction vente Emerige Saint-Cloud République et à la société anonyme Immobilière 3 F.

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