Cour de cassation, 18 décembre 2002. 01-11.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-11.812
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mars 2001), que Mme X..., qui avait donné à bail diverses parcelles à M. Y..., l'a assigné en résiliation le 17 février 1998 pour défaut de paiement des fermages puis, par voie de conclusions, a invoqué en outre, la sous-location prohibée ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du chef de sous-location prohibée, alors, selon le moyen :
1 / qu'en toute hypothèse, les motifs de la résiliation judiciaire doivent s'apprécier au jour de la demande en justice ; que, dès lors, en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, d'une part, sur un contrat de culture conclu le 5 mai 1998 avec la SCEA du Faubourg, et, d'autre part, sur les projets du preneur, décrits dans le plan de redressement élaboré le 10 juillet 1998, ce qui constituait des éléments postérieurs à la demande de résiliation introduite le 17 février 1998, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-35, L. 411-36 du Code rural ;
2 / qu'en toute hypothèse, constitue une sous-location, prohibée par les dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural, la mise à la disposition d'un tiers, d'une parcelle en vue de sa mise en valeur, moyennant une redevance forfaitaire, ayant pour conséquence de substituer au preneur un autre exploitant dans tout ou partie du fonds loué ; qu'ainsi, ne constitue pas une sous-location, le contrat de culture portant sur la vente d'une récolte, suivant lequel le preneur se réserve les labours et les diverses façons culturales, tandis que l'acquéreur prend la récolte vendue en fin de campagne ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la convention signée avec la SCEA du Faubourg le 5 mai 1998 (et non le 5 mai 1995 comme indiqué par erreur) mettait à la charge de Bertrand Y... les travaux de labours, et les diverses façons culturales, et que ce dernier avait d'ailleurs réalisé la préparation de la terre, l'enfouissement des engrais et le traitement des plants, ce dont il résultait qu'il avait conservé l'entière maîtrise et la jouissance exclusive des parcelles concernées et ce qui excluait toute mise à disposition des parcelles au profit d'un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-35 et L. 411-36 du Code rural ;
Mais attendu, d'une part, que la demande de résiliation étant du 17 février 1998, la cour d'appel a retenu que l'ensemble des pièces produites par M. Y... se rapportaient à la campagne 1997-1998 ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, qu'il résultait clairement des propres déclarations de M. Y... qu'il mettait les terres qu'il louait à disposition d'un tiers, sans réaliser aucune façon culturale, moyennant la perception d'un prix fixe pour la récolte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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