Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° /2023, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01171 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJRZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 7 novembre 2019 - tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2018F00504
APPELANTE
SARL [T] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Serge BOZZARELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
Société FACADES INGENIERIE CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien LAMPE de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R0211, substitué par Me Claire SEBBAG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Mme Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement fixé au 31 mai 2023 puis prorogé au 7 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Façade Ingénierie Construction dite FIC spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiserie métallique a sous-traité à la société [T] la pose de menuiseries aluminium dans le cadre de trois marchés :
' le 26 septembre 2016, la réalisation du lot, numéro n°2 'Façades, menuiseries extérieures, pose de murs rideaux et portes extérieures, coursives, gardes-corps et bardage métallique' au prix forfaitaire de 100 000 euros pour un immeuble à usage de bureaux situé [Adresse 9] et [Adresse 7] à [Localité 8], dit le chantier Ordonner
' le 20 janvier 2017, la réalisation du lot numéro 4 'Menuiseries extérieures aluminium, pose de murs rideaux et portes extérieures, verrières et brise soleil', au prix forfaitaire de
87 000 euros, pour un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 8] dit le chantier Haussmann
' le 22 mars 2017, la réalisation du lot numéro 4 ' Menuiseries extérieures aluminium, pose de murs rideaux, portes extérieures, verrières et brise-soleil, au prix forfaitaire de 157 000 euros pour un immeuble situé [Adresse 1] dit le chantier Washington.
À partir du mois de mai 2017, des dissensions sont apparues entre les deux entreprises quant à la conduite et l'exécution de ses trois chantiers.
1- Concernant le chantier Ordonner, par courriers du 6 septembre 2017, 9 octobre et 18 octobre 2017, la société [T] mettait en demeure la société FIC de régler les sommes suivantes :
43 914,25 euros au titre du solde dû sur les prestations effectuées
36 540 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés le 24 juillet 2017
19 319,68 euros au titre du solde du chantier facturé le 31 août 2017
Par courrier transmis par son conseil le 18 janvier 2018 la société FIC, au rappel de l'abandon du chantier le 28 juin 2017 imputable à la société [T] et de la mise en demeure de reprendre les travaux le 10 juillet 2017, rappelait qu'elle avait dû reprendre les malfaçons compte tenu de la date de livraison du chantier prévue le 24 juillet 2017 et terminer le chantier pour un montant total de 79 299 euros hors taxe. Elle indiquait avoir déjà soldé les factures 0617-022 et 0717-6032, contestait devoir la facture du solde des travaux de 19 319,68 euros eu égard à l'abandon du chantier et demandait que soit écartée celle de 36 540 euros portant sur des travaux supplémentaires dont elle contestait l'acceptation.
Invoquant le décompte général définitif du 27 octobre 2017 elle mettait en demeure la société [T] de lui régler la somme de 73 817,50 euros hors taxe sur ce marché.
La société [T] contestait les retenues opérées sur le décompte général définitif à hauteur de 70 560 euros ainsi que les pénalités de retard, indiquant n'avoir pas résilié le marché mais n'avoir ' plus pu travailler car le chantier n'était plus approvisionné en temps et en heure'.
2- Concernant le chantier Haussmann,la SARL [T] sollicitait le 31 août 2017 le règlement du solde des situations 1 à 5 soit, après déduction de la retenue de garantie de 5%, la somme de 19 017,76 euros toute taxe comprise outre le règlement des sommes de
5 670 euros facturées le 15 juin 2017 et 4 200 euros facturées le 28 août 2017 au titre de travaux supplémentaires.
Par courriers du 11 septembre et du 19 octobre 2017, la société FIC s'opposait à ces paiements au motif de l'inachèvement des travaux faisant selon elle obstacle au règlement du solde, de l'abandon du chantier l'ayant obligée, ensuite de la mise en demeure infructueuse délivrée le 8 septembre 2017 à la société [T], à lui substituer une nouvelle entreprise et des pénalités de retard applicables, concluant que le marché devait être ramené à la somme de 50 708 euros et sollicitant le remboursement du trop-perçu de 15 220,50 euros, demande réitérée par la mise en demeure envoyée par son conseil le 18janvier 2018.
Elle ajoutait à sa demande une somme de 22 000 euros qu'elle indiquait avoir dû rembourser à la société Dumez qui en avait fait l'avance à la société [T] pour le compte de l'entreprise principale.
3- Concernant le chantier Washington, par un courrier du 6 septembre 2017 la société [T] réclamait le paiement du solde du marché facturé le 31 août 2017 à hauteur de 114 539,60 euros auquel la société FIC s'opposait au motif de l'abandon du chantier et de l'inachèvement des travaux précisant que la pose des ouvrages 1 et 2 d'un montant de 107 000 euros ayant été réalisée par ses propres équipes, la prestation était réduite à la somme de 50 000 euros facturable une fois les travaux terminés. La société FIC mettait la société [T] en demeure par lettre recommandée du 11 septembre 2017, d'être présente sur le chantier Washington le 12 septembre 2017 à 9 heures pour l'établissement d'un constat d'huissier d'avancement du chantier.
Le constat d'huissier dressé le 12 septembre 2017 en présence de Monsieur [S] [G] représentant la société FIC, établissait que sur la façade rue et sur la façade arrière, sur les 4 étages, l'ensemble des vitrages transparents et bandeaux horizontaux sont posés mais que les bandeaux verticaux sont absents et qu'au 5ème étage sur la façade rue, les éléments de façade sont posés, le représentant de la société FIC indiquant que cette pose a été réalisée par ses soins du 5ème au 7ème étage.
Par un courrier du 6 novembre 2017, réitéré par son conseil le 18 janvier 2018, la société FIC adressait à la société [T], une facture de 14 118 euros correspondant au trop-perçu principalement justifié selon elle, par des coûts qu'elle aurait supportés pour achever les prestations de la société [T] et la mettait en demeure de régler cette somme.
En l'absence de règlement amiable, la société FIC a fait assigner la société [T] devant le tribunal de commerce d'Évry par exploit délivré le 18 juillet 2018, visant les dispositions des articles 1147, anciens et 1231'1 nouveau du Code civil, en paiement des sommes de :
- 73 817,50 euros TTC au titre du chantier Ordonner
- 15 220,50 euros TTC au titre du chantier Haussmann
- 14 118 euros TTC au titre du chantier Washington, outre les intérêts au taux légal et une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, le tout assorti de l'exécution provisoire.
Le jugement prononcé le 7 novembre 2019, a ainsi statué :
Déboute la société Façade, Ingenierie Construction de l'ensemble de ses demandes
Déboute la société [T] de l'ensemble de ses demande reconventionnelles,
Déboute, les sociétés Façade Ingénierie Construction et [T] de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Déboute les sociétés Façade Ingénierie Construction et [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Façade Ingénierie Constructions et [T] aux entiers dépens, chacune pour moitié en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
La SARL [T] a interjeté appel selon déclaration reçue au Greffe de la cour le 7 janvier 2020 et, par conclusions signifiées le 23 septembre 2020 demande à la cour :
Vu les termes des marchés forfaitaires,
Vu les dispositions des articles 1103, et je suivants du Code civil,
1- chantier Ordener :
Réformer la décision déférée et condamner la société FIC à régler les somme de :
'19 319,68 euros en application du marché forfaitaire
'36 540 euros correspondant aux travaux supplémentaires.
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société FIC de l'intégralité de ses prétentions
Débouter en conséquence la société est FIC de l'intégralité de ses prétentions.
2- chantier Haussmann
Réformer la décision déférée et condamner la société FIC au paiement des sommes de :
'27 382,76 euros en application du marché forfaitaire
'8365 euros correspondant aux travaux supplémentaires.
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société FIC de l'intégralité de ses prétentions.
3- chantier Washington
Réformer la décision déférée et condamner la société FIC au paiement des sommes de 138 068 euros en application du marché forfaitaire,
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société FIC de l'intégralité de ses prétentions.
Débouter en conséquence la société FIC de l'intégralité de ses prétentions,
Pour l'ensemble des demandes
Débouter, la société FIC de l'intégralité de ses prétentions
La condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions d'intimée signifiées le 15 décembre 2020, la société Façade Ingénierie Construction, dit FIC, demande à la Cour de :
Vu l'article 1147, ancien du Code civil,
Vu l'article 1131'1 nouveau du Code civil,
Infirmer la décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la société [T] de l'ensemble de ses demandes fin des conclusions,
Statuant à nouveau,
Juger que sur la base du décompte général et définitif, la société [T] est débitrice de la somme de 73 817,50 euros TTC, au titre du chantier Ordonner,
Juger que sur la base du décompte général définitif, la société [T] est débitrice de la somme de 15 220,50 euros TTC au titre du chantier Haussmann,
Juger que sur la base du décompte général et définitif, la société [T] est débitrice de la somme de 14 118 € TTC au titre du chantier Washington
En conséquence,
Condamner la société [T] à verser la somme de 73 817,50 euros TTC à la société FIC au titre du chantier Ordonner, majoré des intérêts au taux légal,
Condamner la société [T] à verser la somme de 15 220,50 euros TTC à la société FIC au titre du chantier Haussmann, majoré des intérêts au taux légal,
Condamner la société [T] à verser la somme de 14 118 euros TTC à la société FIC au titre du chantier Haussmann, majoré des intérêts au taux légal,
Condamner la société [T] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture était rendue le 10 janvier 2023.
Sur quoi,
La Cour,
Selon les dispositions de l'article 1793 du code civil applicables aux trois marchés : 'Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.'
Au regard de la date de conclusion respective de chaque marché, les obligations respectives des parties ensuite des trois marchés à forfait conclus sont régies pour le marché Ordonner conclu le 26 septembre 2016, par les dispositions du Code civil antérieures à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016, articles 1134, 1147 et 1315 du code civil et, pour les chantiers Haussmann et Washington, conclus respectivement le 20 janvier 2017 et le 22 mars 2017, par les dispositions des articles 1220,1222 et 1223 du Code civil issues de l'Ordonnance du 10 février 2016.
1-Chantier Ordonner
Le tribunal a écarté des débats, les deux décomptes généraux définitifs établis par la société FIC à seulement 1,5 mois d'intervalle et 2 mois après l'achèvement du chantier au motif des incohérences qu'ils comportent, a estimé que les tableaux horaires établis par la société FIC ne sont pas étayés et en l'absence de constat contradictoire sur les réserves et les travaux non exécutés, en l'absence également de procès-verbal de réception et de compte rendu de chantier, a débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement.
La société [T] au soutien de sa demande en paiement, fait grief au jugement de n'avoir pas tenu compte des stipulations du contrat de sous-traitance prévoyant l'établissement d'un constat contradictoire des travaux exécutés en cas de résiliation du marché dont elle souligne que nonobstant le caractère forfaitaire, des travaux supplémentaires ont été commandés et acceptés par les parties tandis qu'elle-même dans le cadre du marché a été amenée à réparer les nombreuses lacunes et les erreurs imputables à la société est FIC.
Elle conteste la réalité des allégations d'intervention sur le chantier de la société FIC en l'absence de tout élément probant et particulièrement des bons d'intervention des entreprises ou salariés concernés. S'agissant des travaux supplémentaires allégués, elle précise qu'ils correspondent à des reprises et des malfaçons liées à des erreurs d'étude et de fabrication imputables à la société FIC.
La société FIC oppose que les décomptes généraux et définitifs sont, contrairement à ce qui a été jugé, parfaitement cohérents, le deuxième décompte constituant une réactualisation du premier pour tenir compte de la période postérieure au 11 septembre 2017 et des omissions ou erreurs affectant le premier. Elle rappelle que la société [T] a déserté le chantier le 28 juin 2017 ce qui fonde l'application dans son décompte général définitif des pénalités de retard au visa de l'article 5.2 du contrat de sous-traitance.
Elle souligne que les retenues liées aux sommes qu'elle a exposées pour la reprise des malfaçons et des prestations confiées à la société [T] sont la conséquence de cet abandon de chantier, au demeurant reconnu par la société [T] dans son courrier du 21 juillet 2017, tandis qu' il est de jurisprudence constante que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement, elle indique justifier des prestations exécutées consécutivement à la défaillance de la société [T], au regard de la liste des travaux restant à réaliser résultant de son courrier du 7 juillet 2017, des malfaçons, notifiées dans son courriel du 17 juillet 2017, du relevé du nombre d'heures établi par elle-même, du compte rendu de chantier du 7 juin 2017, dressé par le maître d''uvre. Elle s'oppose au paiement des factures sollicitées par la société FIC rappelant que l'abandon du chantier fait obstacle à ce paiement et observe que rien ne vient corroborer l'acceptation par écrit des travaux supplémentaires allégués par la société [T] alors que le marché est de nature forfaitaire.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions des articles 1134, 1147 et 1315 du Code civil ancien, prises ensemble, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, le retard et/ou l'inexécution de son obligation par le débiteur justifiant qu'il soit condamné au règlement de dommages et intérêts lorsqu'il ne justifie pas que cette inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable cependant qu'il incombe à celui qui soulève une inexécution d'en rapporter la preuve.
Le contrat de sous-traitance du marché Ordonner a été conclu, article 3-2 au prix global et forfaitaire ferme et non révisable de 100 000 euros hors taxe.
Il prévoit en son article 4 Retenue de garantie, une retenue de garantie de 5% du montant des travaux sous-traités y compris sur les travaux supplémentaires s'il y a lieu, levée un an après la date du procès-verbal de réception final émis par le maître de l'ouvrage et une retenue de bonne fin de 5% du montant des travaux sous-traités y compris sur les travaux supplémentaires s'il y a lieu, ayant pour objet de garantir l'entreprise de la complète et parfaite terminaison des travaux faisant l'objet du contrat de sous-traitance, libérée dès leur complète terminaison.
En son article 5-1 le calendrier d'exécution indique que les travaux doivent être exécutés dans un délai de 3 mois à compter de la commande de FIC soit le 3 octobre 2016 et devant être achevés conformément au planning spécifique des travaux de façade annexé au contrat, le planning d'exécution pouvant évoluer durant la phase de chantier et devant en ce cas être communiqué par voie d'avenant.
L'article 5-2 Retards du sous-traitant-Pénalités énonce que le sous-traitant doit achever ses travaux dans le délai contractualisé et que tout retard dans l'exécution du contrat sauf dispositions particulières prévues au contrat entraînera l'application d'une pénalité journalière de 1/1000ème du prix du contrat de sous-traitance, avenants compris, plafonnées à 20%du montant du contrat de sous-traitance, les pénalités étant encourues du simple fait de la constatation par FIC du retard pris par le sous-traitant sur la date d'achèvement des travaux.
L'article 6 Réception met à la charge du sous-traitant l'exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves dans un délai de trois semaines.
L'article 8 Résiliation prévoit que dans le cas de la résiliation du contrat de sous-traitance, il sera établi un constat contradictoire des travaux exécutés à la date de la résiliation, leur règlement étant effectué sur la base de cet état, et, en cas de résiliation aux torts exclusifs du 'sous-traitance' (sic) toutes les incidences financières consécutives à la défaillance lui étant intégralement répercutées.
Il suit de l'ensemble de ces dispositions qu'il incombe à la société FIC de rapporter la preuve des inexécutions qu'elle impute à la la société [T] et des retards pris par cette dernière au regard du planning d'exécution contractualisé entre les parties cependant que la société [T] doit faire la preuve des manquements qu'elle impute à la société FIC et, pour les travaux supplémentaires allégués, de leur nécessité compte tenu de la réalisation de l'ouvrage commandé.
Liminairement il sera observé que les pièces 5 et 6 communiquées par la société FIC sont illisibles compte tenu de la taille microscopique de la police des caractères des copies produites.
Pour la réalisation des prestations de déchargement, de réception, de contrôle, d'implantation et de pose des menuiseries en acier prévues au marché du lot 2 Façades-Menuiseries extérieures, l'annexe 1 Prestations générales du contrat de sous-traitance du marché Ordonner, met à la charge de la société FIC l'installation des nacelles volantes et du treuil sur rail, la location d'un palonnier à ventouse électrique, la mise à disposition de la grue de chantier pour le déchargement des camions, l'approvisionnement en pieds de façade et la mise à disposition d'une base de vie.
La société [T], au soutien de la carence qu'elle impute à la société FIC, produit un courrier non daté, adressé par son représentant au chargé d'affaires de la société FIC ayant pour objet le chantier Ordonner attirant son attention sur le fait qu'à maintes reprises ' nos interventions sont vouées à l'échec par : 1-un chantier fermé (alors que vous étiez prévenus de l'intervention de notre part 5 personnes 2- un manque de matériel 3- des erreurs de conception 4- des retards de livraison.'
Cette seule pièce complétée par le courrier que la société [T] a adressé à la société FIC le 18 octobre 2017, réceptionnée par elle le 23 octobre 2017 réfutant le décompte général définitif et réclamant une somme de 43 914,25 euros, ne suffit pas à faire la preuve des manquements imputables à l'entreprise principale au regard des stipulations particulières mises à sa charge, au demeurant fermement contestés par cette dernière.
La société [T] ne saurait par conséquent prospérer en ses demandes indemnitaires relatives aux manquements qu'elle impute à l'entreprise principale.
Le compte-rendu de chantier du 7 juin 2017 produit par la société FIC en pièce 4 dont seul un extrait est produit sans la justification de son visa par le maître d'oeuvre, indique pour le lot Façade Menuiseries Extérieures, page 8/20: ' Attention, pénalités en cours calculées (1400 euros HT/jour) à partir du 1er janvier 2017.
Il rappelle notamment à la société FIC son obligation de veiller 'à la reprise des ouvrants du châssis coulissant du R+4, de débarrasser le matériel stocké, de respecter le planning de finitions joint au compte-rendu, de reprendre les fuites au niveau des portes-fenêtres, de reprendre les finitions d'habillage en haut des menuiseries, de finir impérativement la mise ne place des couvertines avant le 25 avril 2017, de reprendre les finitions d'habillage en haut des menuiseries et de répondre aux observations du bureau de contrôle fiche de visite n°4 du 10 mai 2017.'
Les indications précitées ne sont cependant pas étayées par la maîtrise d'oeuvre, en l'occurrence l'architecte [D] et [B] et/ou le responsable Ordonnancement, Pilotage et Coordination Synthèse, CIP Développement, aucun élément autre que les déclarations de la société intimée ne venant au soutien des inexécutions invoquées à l'encontre de la société sous-traitante, les pièces 9 à 24 produites par la société FIC étant des courriels, courriers et factures échangés entre le chargé d'affaires de la société FIC et Monsieur [T] pour la société éponyme, lequel, par un email du 8 juillet 2017, indiquait être dans l'obligation de mettre un terme au chantier au regard de la fermeture de celui-ci le vendredi 7 juillet et de l'absence du représentant de la société FIC sur les lieux, le plaçant dans l'impossibilité d'achever ses prestations pour le 10 juillet.
Les éléments produits par la société FIC ne suffisent donc pas à faire la preuve des inexécutions qu'elle impute à la société [T] étant observé qu'aucun constat contradictoirement établi n'est communiqué pour corroborer les dites malfaçons et les inachèvements tandis que le rapport non exhaustif des malfaçons évoqué par le chargé d'affaires de la société FIC dans le courrier adressé à la société [T] le 17 juillet 2017, n'est pas produit. En outre la société FIC échoue à faire la preuve de la nature et du coût des travaux qu'elle indique avoir exposés ensuite des malfaçons imputables à la société [T] lesquels ne peuvent s'évincer du relevé d'heures de main d'oeuvre rédigé par elle-même, non certifié par l'extrait du grand livre et/ou un expert comptable agréé qu'elle produit.
La société FIC ne saurait donc prospérer en ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société [T] du chef du chantier Ordonner, du chef des travaux qu'elle dit avoir exécutés au lieu et place de cette dernière.
La société [T] ne peut toutefois valablement s'exonérer de son obligation de livrer le chantier au seul motif, non assimilable à une cause étrangère insurmontable au sens des dispositions de l'article 1147 du code civil, de la fermeture ce celui-ci le vendredi 7 juillet 2017 ce dont il résulte qu'elle a de manière constante définitivement quitté le chantier Ordonner à cette date alors que le courrier que lui a adressé le chargé d'affaires de la société FIC le 17 juillet 2017 non utilement contesté par l'appelante établit que son intervention était nécessaire pour 'finaliser les travaux et reprendre en particulier les coursives de la façades Sud'.
Dès lors que ces travaux d'achèvement et de reprise n'ont pas été exécutés par la société [T], celle-ci n'est pas fondé à solliciter le règlement du solde du chantier résultant de la facture 0617-022 à hauteur de 2 592 euros à l'encontre duquel la société FIC est fondé à soulever l'exception d'inexécution cependant qu'il apparaît que la société FIC s'est libérée de son obligation à paiement du solde du marché Ordonner et qu'elle ne saurait par ailleurs être condamnée au règlement de travaux supplémentaires dont la société [T] ne démontre pas que ceux-ci aient été nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.
L'application des pénalités de retard impose au donneur d'ordre de justifier du calcul de celles-ci au regard du planning d'exécution contractuellement applicable, la cour relevant à cet égard une discordance entre la date de livraison de travaux prévue au marché comme devant avoir lieu le 3 janvier 2017 et la date invoquée par la société FIP dans son courrier du 17 juillet 2017 comme étant le 24 juillet 2017.
Par conséquent à défaut de rapporter la preuve du délai contractuellement prévu pour l'achèvement du chantier, la société FIC ne saurait prospérer en sa demande tendant à l'application des pénalités de retard.
En définitive la société [T] doit être déboutée de ses demandes relatives au chantier Ordonner tandis que l'inachèvement des prestations à hauteur de la somme de 2 592 euros met la société FIC en droit de lui réclamer cette somme à titre de dommages et intérêts outre la retenue de garantie de 5 % soit 5 000 euros et la retenue de bonne fin de 5 % soit 5 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé du chef du marché Ordonner.
2- Chantier Haussmann
Le tribunal, au vu des seules factures produites par la société [T] modifiées et raturées concernant les montants facturés pour les travaux supplémentaires, relevant les incohérences entre le chiffrage des demandes exprimées par la société [T] et le dispositif de ses demandes, a ramené à la somme de 27 382,76 euros au total, correspondant au solde du marché à hauteur de 19 017,76 euros, et aux travaux supplémentaires acceptés pour un montant de 8365 euros, la demande de la société [T].
Relevant en outre le caractère unilatéral de la liste des travaux allégués comme ayant été réalisés par FIC, en l'absence de tout élément justifiant les montants facturés à la société [T] et au rappel de l'absence de constat contradictoire sur les réserves et les travaux non exécutés, de procès-verbal de réception, de compte rendus de chantier, et plus généralement de tout élément permettant d'imputer à la société [T] les retards allégués, a débouté chacune des sociétés de l'intégralité de leur demande.
La société [T], au rappel des termes stricts du contrat de sous-traitance qui prévoient l'établissement d'un constat contradictoire avant la résiliation du marché, indique justifier des travaux supplémentaires engagés qui ont été acceptés par la société FIC et oppose l'absence totale de preuves des malfaçons et inachèvements allégués par la société intimée. Elle indique au soutien de ses demandes en paiement au titre du solde du marché et des travaux utiles à la réalisation du marché, apporter la justification des travaux supplémentaires qui ont été acceptés et oppose l'absence totale de preuves des malfaçons alléguées par la société intimée.
La société FIC au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement souligne là encore la cohérence entre le décompte général définitif finalisé et le projet de décompte général définitif, non diffusé qu'elle a établi le 7 mars 2018, dont elle indique pour ce dernier ne plus se prévaloir et soutien que les retenues qui ont été opérées correspondent aux pénalités de retard contractuellement applicables, aux sommes engagées par la société FIC consécutivement à l'abandon du chantier le 22 août 2017, au mépris de son obligation de résultat. Elle s'oppose au paiement des factures prétendument non réglées alors que l'abandon du chantier fait obstacle à ce paiement et que les travaux supplémentaires invoqués ne résultent d'aucune acceptation entre les parties.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions des articles 1220, 1222 et 1223 du Code civil :
Article 1220 : Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Article 1222 : Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Article 1223 : En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
Les clauses du contrat de sous-traitance identiques à celles décrites pour le chantier Ordonner prévoient pour l'exécution du lot n°4 Menuiseries Extérieures en aluminium un prix global et forfaitaire de 87 000 euros HT, une retenue de garantie de 5 % et une garantie de bonne fin de 5 %, une durée des travaux de 3 mois avec un calendrier d'exécution commençant au 21 février 2017.
Elles mettent à la charge de la société FIC la fourniture des équipements nécessaires tels que profils, joints et accessoires.
La société FIC a notifié à la société [T] par courriel du 6 septembre 2017, le détail des travaux à terminer, la liste des réserves à reprendre ainsi qu'un calendrier d'exécution prévoyant la levée des réserves au 19 septembre 2017, la réception sans réserve au 20 octobre 2017 et invitant l'entreprise à reprendre le chantier au plus tard le lundi 11 septembre 2017.
Le 6 septembre 2017 la société [T] mettait en demeure la société FIC de lui régler le solde de la prestation correspondant à la facture du 31 août 2017 à hauteur de 19 017,76 euros ainsi qu'une facture de travaux supplémentaires à hauteur de 9 870 euros.
Cependant la société [T] n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'effectivité des travaux objet de la situation n°6 facture 0817-041 dont elle réclame le règlement, quand rien ne vient contredire leur inachèvement au regard de l'absence de réponse apportée par la société [T] à la liste des reprises qui lui a été notifiée par la société FIC le 6 septembre 2017.
La société [T] n'établit pas non plus que les travaux dont elle réclame le paiement au titre des factures 0617-023 et 0817-040, sont des prestations supplémentaires par rapport au marché conclu à prix fixe quand d'une part les travaux allégués ressortissent strictement des prestations mises à sa charge s'agissant de découpe de tôle, délignage, pose d'une ligne de vie, dépose et repose de l'échafaudage, chargement et déchargement du brise soleil Sud ensuite d'un problème de fabrication, et que d'autre part ils ne ressortissent pas des prestations décrites au marché comme étant à la charge de la société FIC.
Par courrier du 19 septembre 2017 la société FIC mettait en demeure la société [T] d'achever les ouvrages, lui notifiait le retard pris sur le calendrier d'exécution notifié le 6 septembre et qu'elle se voyait contrainte pour pallier les carences du sous-traitant d'entreprendre à la charge de celui-ci les travaux de reprise dénoncés.
Au vu des carences imputables à la société [T], destinataire du planning d'achèvement des travaux prévu pour le 20 octobre 2017, l'appelante n'est donc pas fondée à solliciter le règlement de travaux dont elle ne prouve pas l'exécution et dont elle ne démontre pas qu'elle ait dû les exposer en sus du prix forfaitaire alors que ceux-ci étaient bien nécessaires à la réalisation de l'ouvrage objet du marché.
La société intimée est donc fondée à solliciter le règlement des pénalités de retard 1/1000ème du 11 septembre 2017 au 20 octobre 2017 soit 3 045 euros pour 35 jours outre la retenue de bonne fin et la retenue de parfait achèvement soit 5 000 euros chacune représentant une condamnation globale à la charge de la société [T] à hauteur de 13 045 euros.
S'agissant des autres sommes réclamées par la société FIC à la société [T], il n'est pas justifié de l'imputation de la somme de 22 000 euros réglée directement par la société FIC à l'entreprise DUMEZ, au marché Haussmann qui ne peut s'évincer de la seule facture établie par l'intimé et du virement de cette somme à la société Dumez sans référence à l'indication du marché qui en est l'objet, quand par ailleurs la société FIC ne produit aucun élément autre que ses propres déclarations d'emploi de main d'oeuvre au soutien de la somme réclamée au titre de la substitution du personnel de sa propre entreprise au personnel de la société [T] pour achever les travaux.
La société FIC sera donc déboutée du surplus de ses demandes.
Le jugement sera donc infirmé du chef du marché Haussmann.
3- Chantier Washington
Le tribunal a jugé au vu du montant des trois situations facturées par la société [T] que le montant du marché relatif au chantier a été ramené ensuite de l'accord des parties à la somme de 50 000 euros et a débouté la société Rambo, du surplus de sa demande en paiement.
Sur le trop perçu, le jugement retient qu'en l'absence de constat contradictoire sur les réserves et les travaux à exécuter, à défaut de procès-verbal de réception et de compte rendu de chantier, aucun élément ne permet de valider les retenues de bonne fin ou de parfait achèvement appliquées par la société FIC. En l'absence de pièces permettant d'imputer le retard du planning à la société [T], il a débouté chacune des parties de leurs demandes respectives.
La société [T], au rappel des moyens précédemment développés relatifs aux modalités de la résiliation du contrat de sous-traitance et au caractère forfaitaire du marché dont elle estime que la société intimée ne s'y réfère que lorsqu'il s'agit de contester les factures relatives à des travaux supplémentaires, conclut au débouté des demandes de la société FIC au regard des montants qui ont été exposés par elle via la société d'affacturage BIBBY FACTOR pour pallier les carences et fautes de conception imputables à la société FIC dont elle sollicite le règlement outre le solde du marché.
La société FIC oppose le décompte général définitif, notifié le 6 novembre 2017 à la société [T] qui établit un trop-perçu dont elle demande le règlement soulignant que les retenues opérées au titre des pénalités de retard sont contractuellement justifiées puisque les travaux devaient être achevés au plus tard, le 30 juin 2017 et ne l'ont été que le 22 septembre 2017 et qu'elle a dû engager des frais ensuite de l'abandon du chantier à cette date, lequel fait obstacle aux demandes en paiement formées par la société [T] à hauteur de la totalité du marché alors que ses prestations ont été réduites des deux tiers. Elle sollicite la confirmation du jugement qui a ramené le marché à la seule partie des ouvrages réalisés de type 1, réalisés par la société [T] à hauteur de 50 000 euros hors-taxes, les ouvrages de type 2 et 3 d'un montant de 107 000 euros hors-taxes, ayant été exécutés directement par la société intimée. Elle conclut enfin qu'elle n'a jamais résilié le marché mais que c'est bien la société [T] qui, en abandonnant le chantier, a mis fin au contrat.
Réponse de la cour
Les clauses du contrat de sous-traitance identiques à celles décrites pour le chantier Ordonner et Haussmann prévoient pour l'exécution du lot n°4 Menuiseries Extérieures en aluminium un prix global et forfaitaire de 157 000 euros HT, une retenue de garantie de 5 % et une garantie de bonne fin de 5 %, une durée des travaux de 3 mois avec un calendrier d'exécution commençant au 27 mars 2017.
Par un courrier recommandé du 11 septembre 2017 la société FIC mettait en demeure la société [T] d'achever les travaux de type 1 pour un montant total de 50 000 euros HT indiquant que les ouvrages de type 2 et 3 ont été réalisés par les équipes de la société [T] et justifiant ainsi la réduction du marché à cette somme.
Le constat d'huissier établi le 12 septembre 2017 à la requête de la société FIC est réputé contradictoire à l'égard de la société [T] dès lors que celle-ci a été invitée à y participé et ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de s'y rendre.
Cependant ce constat qui ne fait état d'aucun désordre ou inachèvement et se borne à décrire les ouvrages et la déclaration du représentant de la société Dumez indiquant que la société [T] a effectué la pose du premier niveau et que le reste a été effectué par la requérante la société FIC, ne peut donc faire la preuve de la défaillance de la société [T] dans l'exécution des ouvrages 2 et 3 quand aucun accord sur la réduction du marché n'est établi et que celle-ci ne peut se déduire de la décision unilatérale notifiée par la société FIC à la société [T] de ramener le marché à la somme de 50 000 euros et alors même qu'aucune interpellation et/ou une mise en demeure de réaliser les ouvrages de type 2 et 3 n'est produite ni compte rendu de chantier ni courrier ou courriel de la maîtrise d'oeuvre pour témoigner de la défaillance de la société [T].
Contrairement à ce qui a été jugé, aucun accord n'est prouvé quand à la réduction du marché à la seule exécution du lot 1 et la société FIC échoue à faire la preuve de la justification des moins values opérées à hauteur de 83 894,26 euros pour l'ouvrage de type 2 et de 23 105,74 euros pour l'ouvrage de type 3 qu'elle indique sans aucune justification autre que le relevé d'heures produit par elle-même avoir fait réaliser par ses équipes.
Par conséquent au vu des acomptes réglés par la société FIC, des situations de travaux 1,2 et 3 réglées par la société FIC pour un montant total de 40 480 euros sur un marché global de 157 000 euros, la société FIC sera condamnée à régler à la société [T] la somme de 116 520 euros sur infirmation du jugement et la société [T] sera déboutée de ses demandes en paiement du chef du marché Washington.
4- Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement qui a partagé les dépens entre les parties et rejeté leurs demandes au titre des frais irrépétibles et à les débouter du chef des frais irrépétibles sollicités à hauteur d'appel.
La société [T] et la société FIC seront condamnées in solidum aux dépens, chacune étant tenue, dans leur rapport entre elles, de la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME le jugement en ce qu'il a statué sur le marché Ordonner,
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que la société [T] n'est pas fondée à solliciter le règlement du solde du chantier ensuite de l'inachèvement des prestations commandées par la société Façade Ingénierie Construction ;
DEBOUTE la société [T] de ses demandes en paiement relatives au chantier Ordonner;
CONDAMNE la société [T] à régler à la société Façade Ingénierie Construction à titre de dommages et intérêts :
la somme de 2 592 au titre de l'achèvement du chantier
la somme de 10 000 euros au titre des retenues de garantie et de bonne fin
INFIRME le jugement en ce qu'il a statué sur le marché Haussmann ;
Statuant à nouveau de ce chef
DEBOUTE la société [T] de ses demandes relatives au paiement du chantier Haussmann
CONDAMNE la société [T] à régler à la société Façade Ingénierie Construction les sommes de :
3 045 euros au titre des pénalités de retard
10 000 euros au titre des retenues de garantie et de bonne fin
DEBOUTE la société Façade Ingénierie Construction du surplus de ses demandes.
INFIRME le jugement en qu'il a statué sur le marché Washington ;
Statuant à nouveau de ce chef
CONDAMNE la société Façade Ingénierie Construction à régler à la société [T] la somme de 116 520 euros en application du marché forfaitaire ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Y ajoutant
DEBOUTE la société [T] et la société Façade Ingénierie Construction de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [T] et la société Façade Ingénierie Construction in solidum aux dépens et DIT que dans leurs rapports entre elles chacune sera tenue de la moitié.
La greffière, La présidente,