Texte intégral
N° 45
KS
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Quinquis,
- Mes Fritch et Marjou,
- Me Wong Yen,
- Me Paméla Céran J,
- Me Lamourette,
- Me Baron,
- Curateur,
- Greffe Foncier,
Le 29.04.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 avril 2024
RG 19/00091 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 187/add, rg n° 07/180 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 20 mai 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 septembre 2019 ;
Appelants :
1 - Ayants droit de [WK] [MB], né le [Date naissance 45] 1925 et décédé le [Date décès 41] 1992 :
Mme [ZP] [JO], née le [Date naissance 60] 1975 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Adresse 123] ;
Mme [WN] [JV] [JO], née le [Date naissance 70] 1976 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Adresse 124] ;
Mme [LE] [JO], demeurant à [Localité 132] ;
Mme [VV] [JO], demeurant à [Localité 101] ;
Les ayants-droit de Mme [XX] [JO], né le [Date naissance 87] 1968 à [Localité 91], décédée le [Date décès 69] 2016 ;
2 - Ayants-droit de [NA] [ZM] [Y] [II] [AR] [RW] [JO] épouse [H], née le [Date naissance 49] 1935 et décédée le [Date décès 69] 2016 :
Mme [C] [H] épouse [FF], née le [Date naissance 20] 1962 à [Localité 91], de nationalité française, [Adresse 115] ;
Mme [M] [H], née le [Date naissance 51] 1960, de nationalité française, demeurant [Adresse 150] ;
M. [X] [H], né le [Date naissance 55] 1961, de nationalité française, demeurant à [Localité 132] [Adresse 149] ;
M. [ZD] [H], née le [Date naissance 82] 1964, de nationalité française, demeurant à [Adresse 136] ;
Mme [GW] [H] épouse [ST], née le [Date naissance 81] 2019 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Adresse 136] ;
M. [KN] [H], né le [Date naissance 33] 1966, de nationalité française, demeurant à [Adresse 137] ;
Mme [XU] [H] épouse [VK], née le [Date naissance 68] 1968 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Adresse 136] ;
Mme [MN] [H], née le [Date naissance 68] 1968 ;
Mme [AR] [JO] épouse [A], née le [Date naissance 44] 1965, de nationalité française, demeurant à [Adresse 136]
3 - Mme [OD] [JO], veuve [ME], née le [Date naissance 73] 1962 à [Localité 142], de nationalité française, demeurant à [Adresse 94] ;
ayant acquis le lot de la terre [Localité 158] à [NP] [JO] né le [Date naissance 85] 1942 ;
4 - Mme [D] [IO] [OA] épouse [AV], née le [Date naissance 60] 1965 à [Localité 132], de nationalité française, demeurant à [Adresse 93] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - Mme [NU] [IY] [GZ] [KS] épouse [ET], demeurant à [Localité 142], décédée en cours d'instance, représenté par :
2 - M. [WK] [FZ] [ET], né le [Date naissance 79] 1969 à [Localité 142], de nationalité française, demeurant à [Adresse 144], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2415 du 28 septembre 2020 ;
3 - Mme [YX] [XH] [PM] veuve [TC], née le [Date naissance 46] 1941 à [Localité 119], de nationalité française, [Adresse 116], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2505 du 28 septembre 2020 ;
Représentés par Me Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
4 - M. [SC] [MU], né le [Date naissance 70] 1965 à [Localité 142], de nationalité française, demeurant à [Adresse 109] ;
Non comparant, assigné à personne le 21 octobre 2019 ;
5 - M. [SS] [IC], né le [Date naissance 32] 1950 à [Localité 126], de nationalité française, demeurant à [Localité 155], 98753 ;
Non comparant ;
6 - Mme [PG] [VO] [UB], né le [Date naissance 59] 1965, de nationalité française, demeurant à [Localité 122] ;
Non comparante ;
7 - M. [F] [CM] [UB], né le [Date naissance 84] 1969 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 122] ;
Non comparant ;
8 - Mme [DT] [VI] [HV], né le [Date naissance 16] 1937 à [Localité 126], de nationalité française, demeurant à [Localité 122] ;
Non comparante ;
9 - Mme [NM] [CU] [KR] épouse [SF], demeurant à [Adresse 131] ;
10 - Non comparante, assignée à domicile le 18 juillet 2023 ;
11 - Mme [FW] [VL] [KS], née le [Date naissance 39] 1962 à [Localité 126], de nationalité française, demeurant à [Adresse 173], nantie de l'aide juridictionnelle n°2023/000328 du 2 mai 2023 ;
Non comparante, assignée à domicile le 18 juillet 2023 ;
12 - M. [RD] [HO] [KS] ([JY]), né le [Date naissance 54] 1965 à [Localité 126], de nationalité française, demeurant à [Adresse 128] ;
Non comparante, assignée à domicile le 18 juillet 2023 ;
13 - Mme [TO] [KY], née le [Date naissance 86] 1927 à [Localité 126], serait décédée ;
14 - M. [LH] [AH] [ZR] [TC], né le [Date naissance 12] 1928 à [Localité 126], de nationalité française, demeurant à [Adresse 143] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 4 février 2021 ;
15 - Mme [TV] [BO] [TC], née le [Date naissance 15] 1932 à [Localité 126], de nationalité française, demeurant à [Adresse 118] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 25 octobre 2019 ;
16 - M. [BM] [KB], né le [Date naissance 27] 1956 à [Localité 142], de nationalité française, demeurant à [Adresse 94] ;
Non comparant, assigné à personne le 10 octobre 2019 ;
17 - M. [GI] [WV], épouse [HF], née le [Date naissance 36] 1950 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Adresse 151] ;
Non comparante, assignée à domicile le 10 octobre 2019 ;
18 - M. [UY] [PD] [WV], né le [Date naissance 43] 1957 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Adresse 97] ;
Non comparant, assigné à personne le 4 février 2021 ;
19 - Mme [Z] [WV], née le [Date naissance 79] 1956 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Adresse 96] ;
Non comparant, assigné à domicile le 10 octobre 2019 ;
20 - Mme [JI] [WV] épouse [ZN], demeurant à [Adresse 99] ;
Non comparante, assignée à domicile le 4 février 2019 ;
21 - M. [K] [JV] [WV], né le [Date naissance 36] 1968 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Adresse 100] ;
Non comparant, assigné à domicile le 10 octobre 2019 ;
22 - Mme [G] [XN] [N] [MA] [FM] épouse [LX], née le [Date naissance 63] 1951 à [Localité 142], de nationalité française, demeurant à [Adresse 172], ayant droit de [NG] [JO] et [GL] [P] [JO] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
23 - M. [LK] [JO], né le [Date naissance 37] 1963 à [Localité 171], de nationalité française, demeurant à [Adresse 152] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 25 octobre 2019 ;
24 - M. [MR] [JO], né le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 146], de nationalité française, demeurant [Adresse 174] ;
Non comparant, assigné à personne le 10 octobre 2019 ;
25 - M. [EZ] [PM], né le [Date naissance 67] 1969, de nationalité française, demeurant à [Adresse 138] ;
Non comparant, assigné à personne le 10 octobre 2019 ;
26 - M. [R] [PM], né le [Date naissance 74] 1974, de nationalité française, demeurant à [Adresse 129] ;
Non comparant, assigné à personne le 15 juillet 2020 ;
27 - M. [YH] [PM], né le [Date naissance 22] 1966 à [Localité 108], de nationalité française, demeurant à [Adresse 111] ;
Non comparant, assigné à personne le 11 février 2021 ;
28 - Mme [NX] [PM] épouse [KH], née le [Date naissance 50] 1967 à [Localité 142], de nationalité française, demeurant à [Adresse 156];
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 25 octobre 2019 ;
29 - M. [MH] [TZ] [HI] [OZ] [J], né le [Date naissance 61] 1980 à [Localité 142], de nationalité française, demeurant à [Adresse 141] ;
Représentée par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
30 - Mme [MG] [AW] [AS] épouse [WE], née le [Date naissance 38] 1953 à [Localité 126], de nationalité française, demeurant à [Adresse 139], nantie de l'aide juriditionnelle n° 3946 du 26 janvier 2021 ;
31 - Mme [PJ] [DJ] [TC], née le [Date naissance 73] 1962 à [Localité 126], de nationalité française, [Adresse 113], nantie de l'aide juridictionnelle 2029 du 28 septembre 2020 ;
32 - Mme [DM] [JL], née le [Date naissance 57] 1978 à [Localité 142], de nationalité française, [Adresse 114], nantie de l'aide juridictonnelle n° 3986 du 26 avril 2021 ;
Toutes trois, représentées par Me Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
33 - M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 117] ;
Non comparant, assigné à agent administratif le 5 août 2021 ;
34 - Mme [MA] [SZ] [RT] [RM], née le [Date naissance 80] 1974 à [Localité 142], de nationalité française, demeurant à [Localité 91] sur la parcelle [Adresse 104] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
35 - M. [GM] [LN] [IC], né le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 142], demeurant à [Adresse 135], nanti de l'aide judiciaire partielle 55 %, n° 2023/ 001419 du 6 novembre 2023 ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
36 - Mme [UL] [YK], née le [Date naissance 78] 1971 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Adresse 98] ;
Représentée par Me Timothée BARON, avocat au barreau de Papeete ;
37 - M. [XE] [VY] [IC], né le [Date naissance 34] 1971 à [Localité 142], demeurant à [Adresse 134] [Localité 163] ;
Non comparant, assigné à personne le 11 octobre 2023 ;
38 - Mme [EG] [KU] [IC], née le [Date naissance 73] 1976 à [Localité 126], demeurant à [Adresse 148] du CJA de [Localité 163] ;
Non comparante, assignée à personne le 4 octobre 2023 ;
39 - M. [CR] [RG] [H], né le [Date naissance 30] 1982 à [Localité 91], demeurant à [Adresse 112] ;
Non comparant, assigné à personne le 18 octobre 2023 ;
40 - M. [OG] [SS] [UC] [IC], né le [Date naissance 47] 1971 à [Localité 142], demeurant à [Adresse 167] [Localité 142] ;
Non comparant, assigné à personne le 28 septembre 2023 ;
41 - Mme [YD] [JB] [KS], née le [Date naissance 23] 1973 à [Localité 119] ([Localité 170]), demeurant à [Localité 145] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 6 novembre 2023 ;
42 - M. [ZJ] [PT] [KS], né le [Date naissance 28] 1985 à [Localité 119], demeurant à [Localité 145] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 6 novembre 2023 ;
43 - Mme [AM] [ZA] [KS], née le [Date naissance 44] 1978 à [Localité 119], demeurant à [Localité 168] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 6 novembre 2023 ;
44 - Mme [TI] [WH] [KS], née le [Date naissance 71] 1987 à [Localité 119], demeurant à [Localité 168] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 6 novembre 2023 ;
45 - M. [HC] [I] [JO], né le [Date naissance 40] 1960 à [Localité 142], demeurant à [Adresse 95], fils de [HC] [I] [KK] [JO] et de [VH] [AX] [HZ] ;
Non comparant, assigné à personne le 12 juillet 2023 ;
46 - Mme [KE] [GF] [TY], née le [Date naissance 66] 1971 à [Localité 122], demeurant à [Adresse 110], représentant Mme [DT] [VI] [HV], née le [Date naissance 16] 1937 à [Localité 126] et décédée le [Date décès 88] 2012 à [Localité 122] ;
Non comparante, assignée à personne le 17 juillet 2023 ;
47 - Mme [AR] [JB] [OP] épouse [VE], née le [Date naissance 83] 1974 à [Localité 130], demeurant à [Adresse 153] ;
Non comparante, assignée le 18 juillet 2023 ;
48 - M. [DW] [K] [WV], né le [Date naissance 26] 1998 à [Localité 142], demeurant à [Adresse 92] ;
Non comparant, assigné à la personne de [UL] [YK] épouse [L], agissant selon procuration, le 13 juillet 2023 ;
Ordonnance de clôture du 18 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 janvier 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne le partage de la terre [Localité 158] située à [Localité 91], (île de [Localité 132]) d'une superficie de 1ha 68a 16ca, revendiquée, ainsi qu'il est indiqué dans le certificat de propriété du 5 novembre 1918 transcrit vol. 186 n°6, par [NR] a [GO] et dame [VI] a [BZ] suivant déclaration en date du 6 décembre 1888.
Mme [HS] [KS] épouse [ET] a demandé le partage de ladite terre en qualité d'ayant droit du revendiquant [VI] [FD] ou [SL].
En défense, les consorts [JO] et [FM] ont revendiqué la propriété par titre de cette terre et subsidiairement la propriété par prescription acquisitive de l'ensemble des parcelles [Cadastre 107], [Cadastre 105], [Cadastre 106], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 24] et [Cadastre 29].
Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2007, Mme [HS] [KS] épouse [ET] saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir le tribunal :
- Dire que [VI] a [FD] était propriétaire pour moitié de la terre [Localité 158] sise à [Localité 91] - [Localité 132], cadastrée PV de bornage n°[Cadastre 52], conformément à sa revendication initiale du 06/12/1888, et au certificat de propriété du 05/11/1918 transcrit vol. 186 n°6 ;
- Dire que [VL] [HL] [IC], en était héritière suivant une quotité de 15/108ème aux termes de la Notoriété après décès établie par Me [PP] le 10/10/1983 ;
- Dire qu'elle est héritière de sa mère [VL] [HL] [IC] pour une quotité de 1/3, aux termes de la notoriété après décès établie par Me [PP] le 15 septembre 2005 ;
- Faire droit à sa demande de sortie d'indivision en lui attribuant le lot de terre [Localité 158] relatif à ses droits ;
- et en conséquence d'ordonner la désignation d'un géomètre expert pour délimiter la moitié dévolue aux droits de sa grand-mère, [VI] a [FD], et d'en détacher ensuite, en sous-partage, le lot à lui attribuer.
Par conclusions complémentaires reçues le 24 février 2010, [HS] [KS] épouse [ET] complétait ses prétentions et demandait au tribunal de :
- Dire et juger que le testament de [RC] [JO] ne peut avoir d'effets qu'à concurrence des droits indivis dont il dispose dans la terre [Localité 158] ;
- Ordonner le partage de la terre [Localité 158] sise à [Localité 101] en trois lots d'inégale valeur à attribuer de la façon suivante :
> Un lot de 3/6ème aux ayants droit de [VI] a [FD] (ou [SL]) épouse [FP] née le [Date naissance 77] 1860 à [Localité 101] et décédée le [Date décès 3] 1936 à [Localité 127],
> Un lot de 1/6ème aux ayants droit de [BX] [NR] a [GO] né en 1874 à [Localité 101] et décédé le [Date décès 62] 1913 à [Localité 101],
> Un lot de 2/6ème aux ayants droit de [NG] [JO] né le [Date naissance 8] 1881 à [Localité 101] et décédé le [Date décès 56] 1942 à [Localité 120].
- Ordonner le sous partage en 8 lots d'égale valeur du lot à revenir à la souche de [VI] a [FD], aux ayants droit de cette dernière, et d'attribuer de la façon suivante :
> un lot de 1/8ème aux ayants droit de [JH] [PM] né vers 1884 à [Localité 108], [Localité 170] et décédé le [Date décès 65] 1942 à [Localité 126] ;
> un lot de 1/8ème aux ayants droit de [ZU] [DX] [IC] née le [Date naissance 58] 1887 à [Localité 127] et décédé le [Date décès 2] 1937 à [Localité 127] ;
> un lot de 1/8ème aux ayants droit de [FC] [RI] [IC] né le [Date naissance 76] 1892 à [Localité 126], [Localité 170] et décédé le [Date décès 4] 1941 à [Localité 126], [Localité 170] ;
> un lot de 1/8ème aux ayants droit de [VB] [OT] [OM] [OW] [IC] [PM] née le [Date naissance 6] 1896 à [Localité 127] et décédée le [Date décès 21] 1967 à [Localité 122] ;
> un lot de 1/8ème aux ayants droit de [TS] [IF] [OW] [IC] [PM] née le [Date naissance 53] 1897 à [Localité 127] et décédée le [Date décès 1] 1956 à [Localité 126], [Localité 170] ;
> un lot de 1/8ème aux ayants droit de [VL] [HL] [IC], née le [Date naissance 35] 1899 à [Localité 127] et décédée le [Date décès 18] 1974 à [Localité 126], [Localité 170] ;
> un lot de 1/8ème aux ayants droit de [PA] [YN] [PM] [PZ] [OW] [IC] [PM] née le [Date naissance 25] 1902 à [Localité 127] et décédée le [Date décès 31] 1944 à [Localité 127] ;
> un lot de 1/8ème aux ayants droit de [ZG] [OW] [IC] [PM] né le [Date naissance 42] 1906 à [Localité 127] et décédée le [Date décès 64] 1936 à [Localité 126], [Localité 170] ;
- Et pour ce faire désigner un géomètre expert qui aura pour mission de se rendre sur les lieux et d'établir un projet de partage et de sous-partage ;
- Dire et juger que la consignation se rapportant aux frais d'expertise sera recouvrée dans les conditions requises en matière d'assistance judiciaire ;
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir ;
- Dispenser la concluante, nantie de l'assistance judiciaire, du paiement des frais d'enregistrement et de transcription ;
- Mettre les dépens à la charge de la concluante qui seront recouvrés dans les formes prévues en matière d'assistance judiciaire.
Les ayants droit de [NG] [JO] se sont vivement opposés à la demande en partage, affirmant que la terre [Localité 158], ou [Localité 140], avait été englobée par leur auteur dans un plus grand domaine, composé également des terres [SW] et [Localité 165], domaine partagé en 1942, chacun ayant puis possession des lots ; et que la terre a ensuite été partagée entre les ayants droit de [RC] [JO], à savoir ses treize enfants ou leur ayant droit - ainsi que son fils [US] [BM] [KB] et sa petite fille [XN] [FM], fille de [RZ] [JO] épouse [AU], suivant testament faisant acte de distribution et de partage en date du 26 février 1972 transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 142] le 14 août 1991 (volume 1740-21).
Par jugement avant dire droit en date du 16 août 2017, le tribunal a demandé de compléter la mise en état du dossier par la production notamment de plusieurs pièces d'état civil et notamment dit :
- Déclare la procédure régulière en la forme ;
- Déclare recevable la demande de partage de la terre [Localité 158] présentée par [HS] [KS] ;
- Dit que le testament de [RC] [JO] ne peut avoir d'effets qu'à concurrence des droits indivis dont il dispose dans la terre [Localité 158] ;
- Autorise [XN] [FM] à faire la preuve par voie d'enquête de ce que les consorts [JO] ont usucapé la terre [Localité 140] sise à [Localité 101] cadastrée PV de bornage n°[Cadastre 52] ;
- et réservé à [HS] [KS] la faculté de rapporter la preuve contraire,
- Ordonné une enquête confiée à [SI] [AP] aux fins d'entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l'article 2261 (ancien article 2229) du code civil a occupé ou occupe encore la totalité de la surface des terres sus-indiquées.
Mme [ZP] [JO] est intervenue volontairement à la procédure ainsi que Mme [C] [H] épouse [RJ] en qualité d'ayant droit de sa mère [NA] [JO] épouse [H]. Mme [MA] [RM] épouse [FJ] est également intervenue volontairement.
Le curateur aux biens et successions vacants, aux fins de représenter les ayants droit de [NR] [GO] et [ZX] [IC] a été appelé en la cause ainsi que [UY], [Z], [JI] et [K] [WV], [D] [OA] épouse [AV] et [GI] [WV].
L'enquête sur les lieux s'est déroulée le 1er décembre 2017.
Mme [G] [XN] [FM] demandait subsidiairement au tribunal de constater l'existence d'actes d'occupation utile effectués par les Consorts [JO] depuis plus de trente années (1948-1978) et de juger en conséquence que les Consorts [JO] sont propriétaires par usucapion des parcelles cadastrées section [Cadastre 107], [Cadastre 105], [Cadastre 106], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 24] et [Cadastre 29] depuis 1978. Elle affirmait qu'il résultait des témoignages collectés durant l'enquête que la famille [JO] occupe ces terres de père en fils, depuis les années 1940 ; que dès lors, l'acte de partage sous seing privé du 10 janvier 1943 régulièrement déposé au rang des minutes de Me [PP] le 27 avril 1948 et transcrit à la Conservation des hypothèques le 30 avril 1948, et ainsi rendu opposable à tous, en ce compris la requérante, est ici corroboré par les faits d'occupation relatés. La concluante soutenait ainsi que les consorts [JO], dont elle, ont prescrit la propriété des terres litigieuses en toute leur étendue avant que Mme [HS] [KS] épouse [ET] ne contredise tardivement leurs droits à la date du prétendu trouble évoqué en 1996.
Mme [G] [FM] ajoutait qu'elle entendait joindre sa possession à celle de son auteur [BW] [JO] qui lui avait légué par testament du 26 janvier 1972 le lot 4 des dites terres pour une superficie de 1290 m², correspondant pour partie à la parcelle cadastrée [Cadastre 107] d'une contenance de 1118 m². Elle précisait qu'après avoir laissé sa tante [Y] y résider jusqu'en 2003, elle en a fait donation, avec l'immeuble y édifié, à sa fille [MA] [RM] épouse [FJ].
Mrs [EZ], [R], [YH] et Mme [NX] [PM] demandaient au tribunal de constater qu'ils justifient des actes d'état civil et notoriétés sollicités par le Tribunal dans ledit jugement. Ils contestaient tous droits à usucapion des consorts [JO] et demandaient à ce qu'il soit jugé que les consorts [PM], représentés par Monsieur [EZ] [BV] [PM], Monsieur [R] [PM], Monsieur [YH] [PM], Madame [NX] [PM] épouse [KH], sont propriétaires de la terre dénommée [Localité 140] sise à [Localité 133] pour une superficie de 1ha 68a 16ca, venant aux droits de [SL] [VI] leur ancêtre pour 3/6ème.
Mme [OD] [JO] demandait au tribunal de constater que les concluants sont les ayants droit de [RC] [JO] attributaire de la terre [Adresse 159] suivant acte sous seing privé de partage signé à [Localité 91] le 10 janvier 1943 déposé au rang des minutes de Maître [IV] [PP]) notaire, le 27 avril 1948 et transcrit au bureau des hypothèques de PAPEETE le 30 avril 1948 (volume 340 n°119) et qu'ils ont occupé les lieux depuis plus de trente ans de manière continue, interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire. Elle demandait principalement qu'il soit dit que les consorts [JO] sont propriétaires soit par titre, soit par l'effet de la prescription acquisitive des parcelles dépendant de la terre [Localité 158] cadastrées [Cadastre 107], [Cadastre 105] [Cadastre 106], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 24] et [Cadastre 29].
Par ailleurs, en tant que de besoin, elle souhaitait qu'il soit constaté que Mme [OD] [JO], née le [Date naissance 73] 1962, a acquis le lot 16 du plan de partage des terres [Localité 166] sis [Localité 91] d'une superficie de 2.340 m² ainsi que les droits indivis d'un treizième sur les deux voies d'accès, et ce suivant acte de vente du 10 décembre 1992 transcrit le 19 août 1993 (volume 1862-23) de bonne foi et par juste titre ; qu'elle est donc propriétaire par l'effet de la prescription acquisitive décennale du lot 16 du plan de partage des terres [Localité 166] sis [Localité 91] d'une superficie de 2.340 m2 ainsi que les droits indivis d'un treizième sur les deux voies d'accès tels que visé à son titre de propriété.
Mmes [ZP], [WN], [LE], [LR] [WK] et [AR] [JO], ainsi que Mmes [C], [NA], [XU], [MN] [H] et M. [KN] [H], aux droits de [NG] [JO], se joignaient aux conclusions de [OD] [JO].
Ainsi, tous les ayants-droit de [NG] [JO] faisaient également valoir la prescription acquisitive trentenaire, en suite du partage de ces terres et de leur occupation par leur seule famille.
Mme [D] [OA] épouse [AV] demandait au tribunal de dire et juger qu'elle est propriétaire par l'effet de la donation de ses parents et par l'effet de la prescription acquisitive décennale de la parcelle dépendant de la terre [Localité 158] cadastrées [Cadastre 24]. Elle précisait que ses parents Monsieur [DU] [OA] et Madame [MK] [EA] épouse [OA] ont été déclarés adjudicataires lors d'une audience en saisie immobilière requis contre Monsieur [UV] [DP] ancien propriétaire et débiteur, de la propriété de la terre [Localité 158] cadastrée [Cadastre 24] ; qu'aux termes d'un acte en date du 18 juin 2012 contenant donation-partage par Madame [MK] [ND] [EA], il lui a notamment été attribué le lot 14 des terres [Localité 166] sise à [Localité 91] d'une superficie de 2.130 m2, figurant au cadastre Section [Cadastre 24].
Mme [HS] [KS] s'opposait à toute revendication par prescription acquisitive trentenaire, soulignant la qualité de propriétaire indivis de l'auteur des consorts [JO] et l'absence d'actes matériels d'occupation sur l'ensemble de la terre durant le temps nécessaire à la prescription.
Par jugement n° RG 07/00180, minute 187/ADD, en date du 20 mai 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 2, a dit :
- Déboute [D] [OA] épouse [AV] de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et écarte des débats ses conclusions déposées le 24 avril 2019 ;
- Déclare [EZ], [R], [YH], [NX] [PM] irrecevables en leur intervention volontaire ;
- Déboute [XN] [FM] de sa demande tendant à voir le tribunat déclarer que les consorts [JO] sont propriétaires par usucapion des parcelles cadastrées section [Cadastre 107], [Cadastre 105], [Cadastre 106], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 24] et [Cadastre 29] de la terre [Localité 158] (ou [Localité 140]), sise à [Localité 91], [Localité 132] ;
- Déboute [XN] [FM] de sa demande tendant à voir le tribunal dire qu'elle est devenue propriétaire par usucapion de la parcelle cadastrée [Cadastre 107] ;
- Déclare [D] [OA] épouse [AV] irrecevable en toutes ses demandes ;
- Déboute [OD], [ZP], [WN], [LE], [LR] [WK], [AR] [JO], [C], [NA], [KN], [XU], [MN] [H], ayants droit de [NG] [JO] de leur demande tendant à voir le tribunal dire et juger que les consorts [JO] sont propriétaires soit par titre soit par l'effet de ta prescription acquisitive des parcelles dépendant de la terre [Localité 158] cadastrées [Cadastre 107], [Cadastre 105] [Cadastre 106], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 24] et [Cadastre 29] ;
- Déboute [OD] [JO] de sa demande tendant à voir le tribunal dire et juger qu'elle est propriétaire par l'effet de la prescription acquisitive décennale du lot 16 du plan de partage des terres [Localité 158] [Localité 160] [Localité 165] sis [Localité 91] d'une superficie de 2.340 m² ainsi que les droits indivis d'un treizième sur les deux voies d'accès ;
- Ordonne le partage de la terre [Localité 158] (ou [JS]) sise à [Localité 101] en trois lots d'inégale valeur à attribuer :
> Un lot de 3/6ème aux ayants droit de [VI] a [FD] (ou [SL]) épouse [FP] née le [Date naissance 77] 1860 à [Localité 91], [Localité 132] et décédée le [Date décès 3] 1936 à [Localité 126], [Localité 170] ;
> Un lot de 1/6ème aux ayants droit de [BX] [NR] a [GO] né en 1874 à [Localité 91], [Localité 132] et décédé le [Date décès 62] 1913 à [Localité 91], [Localité 132] ;
> Un lot de 2/6ème aux ayants droit de [NG] [JO] né le [Date naissance 8] 1881 à [Localité 101] et décédé le [Date décès 56] 1942 à [Localité 120] ;
Avant-dire droit :
- Ordonné une mission d'expertise qui sera confiée à Monsieur [PW] [EP], expert géomètre près ta Cour d'Appel de PAPEETE avec mission de
1. Prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
2. Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués, et délimiter de façon précise la terre [Localité 158] (ou [Localité 140]) sise à [Localité 101]
3. Vérifier l'état d'occupation des terres en cause,
4. Dire si l'on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l'attribution préférentielle d'un lot à l'une des parties,
5. Constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées,
6. Procéder à leur évaluation,
7. Déterminer les soultes qui pourraient résulter de l'attribution préférentielle d'une parcelle à l'un des héritiers,
8. Rechercher l'accord des parties quant à l'attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage,
9. En cas d'accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage,
10. À défaut d'accord, proposer au moins deux projets de partage en vue d'un tirage au sort,
11. Dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal,
- Dit que l'expert devra procéder au dépôt de son rapport dans les 6 mois de sa saisine ;
- Désigne [SI] [AP] pour lui en être référé en cas de difficulté ;
- Dit que les frais d'expertise seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [HS] [IY] [GZ] [KS] épouse [ET],
- Déclare [HS] [KS] irrecevable en sa demande de sous partage entre les 8 ayants droit de [VI] a [FD] de la terre [Localité 157] (ou [JS]) sise à [Localité 91], [Localité 132] ;
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 16 octobre 2019,
- Réserve les dépens.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2019, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [ZP] [JO], [WN] [JV] [JO], [LE] [JO], [VV] [JO], les ayants droit d'[XX] [JO] (les ayants droit de [WK] [MB]), [C] [H] épouse [FF], [M] [H], [X] [H], [ZD] [H], [GW] [H] épouse [ST], [KN] [H], [XU] [H] épouse [VK], [MN] [H], [AR] [JO] épouse [A] (aux droits de [NA] [ZM] [Y] [II] [AR] [RW] [JO] épouse
[H]) ainsi que [OD] [JO] veuve [ME] (les consorts [VS]), tous représentés par Me Robin QUINQUIS (SELARL JURISPOL), ont interjeté appel du jugement n° RG 07/00180, minute 187/ADD rendu le 20 mai 2019 par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier-section 2 dont il n'est rien dit de la signification.
Aux termes de leur requête à laquelle il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [VS] demandaient à la Cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal foncier de Papeete ;
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que les appelants sont les ayants droit de [RC] [JO] attributaire de la terre [Localité 158] suivant acte sous seing privé de partage signé à [Localité 91] le 10 janvier 1943 déposé au rang des minutes de Maître [IV] [PP], notaire, le 27 avril 1948 et transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 142] le 30 avril 1948 (volume 340 n°119) ;
- Dire et juger que par acte de partage attribution du 26 janvier 1972, [RC] [JO] a légué à chacun de ses treize enfants ainsi qu'à ses légataires un lot constitué par le plan de partage établi par le géomètre [DG] le 30 novembre 1970 portant sur les terres [Localité 158], [Localité 161] et [Localité 165] ;
- Dire que les concluants et leurs auteurs ont pris possession des lieux ; qu'ils ont occupé les lieux depuis plus de trente ans de manière continue, interrompue, paisible, non équivoque, à titre de propriétaire et exclusifs des droits détenus par les ayants droit de [VI] a [SL] et [NR] a [GO] ;
- Dire et juger que les appelants sont :
> À titre principal, propriétaires par titre des parcelles ci-dessous énoncées,
> À titre subsidiaire, propriétaires par prescription acquisitive décennale des parcelles ci-dessous énoncées,
> À titre plus subsidiaire, propriétaires par prescription acquisitive trentenaire des parcelles ci-dessous énoncées,
- Dire et juger que :
> Le lot 5, issu du plan de partage des terres [Localité 166], d'une superficie de 1.840 m² correspondant à la parcelle cadastrée [Cadastre 105], est la propriété des ayants droit de Monsieur [WK] [MB] [JO] ;
> Le lot 17 issu du plan de partage des terres [Localité 166], d'une superficie de 2.170 m² correspondant à la parcelle cadastrée [Cadastre 29] est la propriété des ayants droits de [NA] [Y] [JO] ;
> Le lot 16 issu du plan de partage des terres [Localité 158]
- [Localité 162], d'une superficie de 2.340 m² correspondant à la parcelle cadastrée [Cadastre 90] est la propriété de Madame [OD] [JO] veuve [ME].
- De manière encore plus subsidiaire, autoriser en tant que de besoin les concluants à faire la preuve, par voie d'enquête de ce qu'ils occupent les parcelles précitées dans les conditions de la prescription acquisitive ;
- Condamner les intimés à payer la somme de 400.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Les consorts [VS] soutenaient principalement que le jugement entrepris a passé sous silence la portée du testament du 26 janvier 1972 qui constitue leur titre de propriété, testament dont l'acceptation et le consentement à l'exécution du partage testamentaire en présence des légataires particuliers a été transcrit au bureau des hypothèques de PAPEETE le 14 août 1991 volume 1740 n°21 ; qu'il est donc opposable aux tiers. Ils précisaient que le testament prévoit que [WK] [MB] [JO] se voit attribué le lot 5 issu du plan de partage des terres [Localité 158]-[Localité 161]-[Localité 165], d'une superficie de 1.840 m², qui correspond à la parcelle cadastrée [Cadastre 105] occupée par certains de ses ayants droit ; que lna [Y] [JO] a reçu attribution du lot 17 issu du plan de partage, d'une superficie de 2.170 m², qui correspond à la parcelle cadastrée [Cadastre 29] occupée par certains de ses ayants droit ; que [YE] [JO] a reçu attribution du lot 16 issu du plan de partage, d'une superficie de 2.340 m² qui correspond à la parcelle cadastrée [Cadastre 90] ; et qu'[OJ] [RP] [JO] a reçu attribution du lot 14 issu du plan de partage, d'une superficie de 2.220 m2 ; et que par acte authentique de vente du 10 décembre 1992 transcrit le 19 août 1993 (volume 1862-23), [YE] [IS] [JO] né le [Date naissance 85] 1942 à [Localité 91] a cédé aux époux [ME], et donc à Madame [OD] [JO] veuve [ME], le lot 16 du plan de partage des terres [Localité 166] d'une superficie de 2.340 m² ainsi que les droits indivis d'un treizième sur les deux voies d'accès, qui correspond à la parcelle cadastrée [Cadastre 90] sur laquelle [OD] [JO] veuve [ME] a édifiée sa maison d'habitation ; que celle-ci est la fille de feu [HC] [I] [JO] qui était attributaire du lot 15 au terme du testament partage du 26 janvier 1972» et qu'elle est propriétaire par donation de son père des parcelles cadastrées [Cadastre 103] et [Cadastre 102]. Ils précisaient également que par un jugement d'adjudication en date du 10 novembre 1993, Monsieur [DU] [OA] et son épouse [MK] [ND] [EA] sont devenus propriétaires du lot 14 du plan de partage des terres [Localité 166] d'une superficie de 2.220 m2, cadastrée [Cadastre 24], qui a fait l'objet d'une donation de Madame [EA] veuve [OA] à sa fille [D] [OA] épouse [AV], et que celle-ci est propriétaire de la parcelle [Cadastre 24] en vertu d'une décision rendue par le juge des saisies immobilières qui n'a jamais été remise en cause.
Les consorts [VS] ajoutaient être fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive, y compris à l'encontre des autres indivisaires, ayant droit de [VI] a [SL] et [Localité 164] a [Localité 169], leur possession des lieux n'étant pas contestable pour y avoir édifié leur maison depuis de longues années et y résidaient, pour certains depuis leur enfance, réalisant un quartier familial notoirement connu comme étant le quartier «[JO]» de [Localité 132]. Ils soulignaient que, après le partage de 1972 de la terre [Localité 158] (en l'adjoignant aux terres [Localité 161] et [Localité 165], dont ils sont seuls propriétaires), des ventes de parcelles ont eu lieu, notamment par acte authentique ou par jugement d'adjudication et que tous les actes passés devant notaire ont retenu que chacun des ayants droit de [RC] [JO] était propriétaire en nom propre du lot qui lui était attribué.
Les consorts [VS] affirmaient que leur droit de propriété résulte de titres successifs anciens de plus de 10 ans : acte sous seing privé du 10 janvier 1943, acte de partage attribution du 26 janvier 1972, acte authentique de vente du 10 décembre 1992 et jugement d'adjudication du 10 novembre 1993 qui constituent de justes titres au sens de l'article 2265 ancien du code civil et que, compte tenu de l'ignorance de droits concurrents et de la nature même des titres, ils ont occupé les lieux de bonne foi ; que l'occupation trentenaire est établie par
le transport sur les lieux et l'enquête qui se sont déroulés le 1er décembre 2017 ; que, depuis l'acte de partage sous seing privé du 10 janvier 1943 régulièrement déposé au rang des minutes de Me [PP] le 27 avril 1948 et transcrit à la Conservation des hypothèques le 30 avril 1948, opposable aux tiers, les parcelles ont été occupées par [RC] [JO] puis pas ses enfants et petits-enfants ; que, dès lors que la mesure d'instruction réalisée en première instance s'est avérée incomplète, la Cour pourra le cas échéant autoriser les concluants à rapporter la preuve par voie d'enquête de ce qu'ils occupent effectivement dans les conditions de la prescription acquisitive les parcelles de terre qui n'ont pas fait l'objet de la précédente enquête. Ils rajoutaient que de manière classique, les actions possessoires sont les actions destinées à protéger la possession d'un bien immeuble indépendant de la question de sa propriété et que l'action qui tend à faire reconnaître un droit de propriété fondée sur la possession -prescription acquisitive- n'est pas une action possessoire mais une action pétitoire.
Par conclusions dites récapitulatives et responsives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 3 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [WK] [ET] (nanti de l'aide juridictionnelle suivant décision 2415 du 2 octobre 2020) intervenant en lieu et place de sa mère [HS] [IY] [GZ] [KS] épouse [ET] décédée, [YX] [PM] veuve [TC] (nantie de l'aide juridictionnelle suivant décision 2505 du 28 septembre 2020), [MG] [AS] épouse [WE] (nantie de l'aide juridictionnelle suivant décision n°3946 du 2 février 2021), [DM] [JL] (nantie de l'aide juridictionnelle suivant décision n°3986 du 12 mai 2021) et [PJ] [DJ] [TC] (nantie de l'aide juridictionnelle), (Les consorts [FD]) tous aux droits de [VI] [FD] ou [SL] et représentés par Me [AO] [TL], demandaient à la Cour de :
- Enjoindre aux appelants d'avoir à mettre en état la procédure en assignant les ayants droits des parties décédés en cours d'instance ;
- Enjoindre aux appelants d'avoir à préciser l'identité, les dates et lieux de naissances, adresses géographiques des ayants droit de [XX] [AF] [JO] née le [Date naissance 89]1968 à [Localité 91] et décédée le [Date décès 13]2017 à [Localité 147].
- Enjoindre à Mme [WN] [JO], Mme [JO], Mme [LR] [WK] [JO], M. [VN] [H], Mme [M] [H], Mme [ZD] [H] ép. [WY], Mme [NA] [GW] [H] ép. [ST], Mme [XU] [H] ép. [VK], Mme [MN] [H], Mme [AR] [JO] ép. [A] d'avoir à préciser leurs adresses géographiques.
Vu le jugement du 16/8/2017,
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux et auditions de témoins du 1/12/2017, Vu le jugement du 20/5/2019
- Débouter les consorts [JO], [FM] et autres de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Débouter Mme [G] [XN] [AI] de ses demandes subsidiaires formulées par conclusions du 18 novembre 2021 ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement du 20 février 2019 en toutes ses dispositions ;
- Dispenser les concluants nantis de l'aide juridictionnelle, du paiement des frais d'enregistrement et de transcription ;
- Mettre les dépens à la charge des concluants qui seront recouvrés dans les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle.
Les consorts [FD] soutenaient que l'origine de propriété et la dévolution successorale des revendiquants étant précisé à leurs actes d'acquisition, [NG] [JO], puis ses ayants droit, savaient pertinemment qu'ils n'étaient pas propriétaires de la totalité de la terre, et ne peuvent donc pas arguer d'un juste titre ; d'autant qu'il est également précisé sur le procès-verbal de bornage du 7 novembre 1938 que «[NG] [JO] est propriétaire de la terre [Localité 140] «pour 2/6ème» et [VI] a [BZ] pour 3/6ème». Ils soutenaient que les titres dont arguent les consorts [VS] ne leurs sont pas opposables et que les conditions d'une prescription acquisitive, qu'elle soit décennale ou trentenaire, ne sont pas remplies.
Par conclusions 2 reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 18 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [G] [FM] et e [MA] [RM] (les consorts [FM]), ayant pour avocat Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN- WONG) demandaient à la Cour de :
- Déclarer l'appel incident de Mme [G] [XN] [FM] recevables ;
- Déclarer l'intervention volontaire de Mme [MA] [RM] recevables,
- Déclarer irrecevable toute contestation de l'acte de partage du 10 janvier 1943 transcrite le 30 avril 1948 au volume 340 no 119 pour être prescrite ;
- Constater l'occupation par Madame [G] [XN] [FM] puis par Madame [MA] [RM] dans les conditions de la prescription abrégée de la parcelle cadastrée section [Cadastre 107] de la terre [Localité 166] sise à [Localité 91], [Localité 132] ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement du 20 mai 2019 rendu par le Tribunal foncier, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que les ayants droit de [RC] [JO], né le [Date naissance 72] 1904 à [Localité 146] et décédé le [Date décès 48] 1976 à [Localité 91], sont propriétaires par titre de la terre [Localité 158] ou [Localité 140], procès-verbal de bornage n°228, cadastrée d'un seul tenant avec les terres [Localité 165]
et [Localité 161], sise à [Localité 91], [Localité 132] ;
À titre subsidiaire,
- Dire et juger que Madame [G] [XN] [FM], née le [Date naissance 63] 1951 à [Localité 142] puis sa fille, Madame [MA] [SZ] [RT] [RM], née le [Date naissance 80] 1974 à [Localité 142], est devenue propriétaire par prescription décennale de la terre [Localité 158] cadastrée d'un seul tenant avec la terre [Localité 165] et [Localité 161], parcelle cadastrée section [Cadastre 107] pour une superficie de 1118 m² sise à [Localité 101] ;
- Prendre acte que la concluante se joint à la demande des appelants d'enquête sur les lieux afin de démontrer son occupation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 107] ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Ordonner la délimitation de la terre [Localité 158] ;
- Ordonner l'attribution préférentielle de la parcelle cadastrée section [Cadastre 107] aux ayants droit de [NG] [P] [JO] ;
- À défaut, ordonner la prise en compte des occupations, notamment de Madame [MA] [RM] dans l'attribution des lots ;
En tout état de cause,
- Débouter dès à présent toutes parties aux demandes, fins et conclusions contraires;
- Condamner solidairement les parties qui succomberont à payer à Madame [G] [XN] [FM] et Madame [MA] [RM] la somme de 550.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.
Les consorts [FM] indiquaient que les droits indivis sur la terre s'établissent à hauteur de 3/6ème pour [VI] a [FD], 2/6ème pour les ayants droit de [NG] [V] et 1/6ème pour [BX] a [GO] mais que, par acte de partage sous seing privé du 10 janvier 1943, transcrit le 30 avril 1948 au volume 340 n°110, il a été procédé au partage des terres appartenant à [NG] [V] et qu'il a été attribué à [RC] [V] le lot 1 comprenant notamment les terres [Localité 161], [Localité 165] et [Localité 158] ; que ces dernières étaient cadastrées d'un seul tenant aux termes du partage et était par la suite communément appelé terre [Localité 161] ; et que, par testament du 26 janvier 1972, Monsieur [RC] [V] a procédé au partage attribution de ses terres [Localité 158], [Localité 161] et [NN] entre ses 15 ayants droit, et deux légataires à titre particulier ; que par acte de partage testamentaire enregistré le 24 juillet 1991 et transcrit le 14 mars 1991 au volume 1740 n°21, il était procédé au partage attribution des terres appartenant au Sieur [RC] [V] entre ses ayants droit ainsi que son fils fa'[U] [BM] [KB] et sa petite fille, [XN] [FM], conformément à son testament du 26 janvier 1972 ; que Madame [G] [XN] [FM] était ainsi attributaire du lot 4 du plan de partage établi par le géomètre [TF] le 30 novembre 1970 correspondant aujourd'hui à la parcelle cadastrée section [Cadastre 107] d'une superficie de 1118 m² sise à [Localité 91] sise à [Localité 132]» et que, par acte de donation partage en date du 17 juin 2010, Madame [G] [XN] [FM] a attribué à sa fille, Madame [MA] [RM] la parcelle cadastrée [Cadastre 107].
Elles soulignaient que le Sieur [RC] [P] [JO] a toujours légitimement pensé être propriétaire de la totalité de la terre [Localité 158] et que le partage transcrit en 1948 est opposable aux tiers.
Elles affirmaient, subsidiairement, qu'aux termes du partage notarié transcrit le 14 mars 1991, Madame [G] [XN] [FM] a toujours occupé le lot dont elle a été attributaire de manière continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Le curateur aux successions et biens vacants, [SC] [JE] [MU], [BM] [CR] [UO] [KB], [Z] [WV] veuve [OX], [MR] [JO], [EZ] [PM], [R] [PM] et [MH] [TZ] [HI] [OZ] [J] avaient été assignés à personne mais n'avaient pas comparu.
[GI] [WV] épouse [HF], [UY] [PD] [WV], [JI] [WV] épouse [ZN] et [YH] [PM], non assignés à personne mais réassignés, n'avaient pas comparu.
[K] [JV] [WV], non assigné à personne et non réassigné, n'avait pas comparu.
Par arrêt avant dire droit n° RG 19/00091 n° 123/ADD rendu le 8 décembre 2022, la Cour d'appel de Papeete, chambre des Terres a dit :
- Déclare l'appel principal recevable ;
- Déclare recevable l'appel incident formée par [G] [XN] [N] [MA] [FM] ;
- Déclare recevable l'intervention de [MA] [SZ] [RT] [RM] ;
Avant-dire-droit sur le partage,
- Enjoint à [ZP] [JO], [WN] [JV] [JO], [LE] [JO], [VV] [JO], [C] [H] épouse [FF], [M] [H], [X] [H], [ZD] [H], [GW] [H] épouse [ST], [XU] [H] épouse [VK], [MN] [H], [AR] [JO] épouse [A] et [OD] [JO] veuve [ME] de :
> Préciser l'identité, les dates et lieux de naissances et les adresses géographiques des ayants droit de [XX] [JO] ;
> Préciser les adresses géographiques de [WN] [JO], [LE] [JO], [LR] [WK] [JO], [M] [H], [X] [H], [ZD] [H] épouse [WY], [NA] [GW] [H] épouse [ST], [XU] [H] épouse [VK], [MN] [H] et [AR] [JO] épouse [A] ;
Et ce avant le 31 mai 2023 ;
- Enjoint à [ZP] [JO], [WN] [JV] [JO], [LE] [JO], [VV] [JO], [C] [H] épouse [FF], [M] [H], [X] [H], [ZD] [H], [GW] [H] épouse [ST], [XU] [H] épouse [VK], [MN] [H], [AR] [JO] épouse [A], [OD] [JO] veuve [ME] et [D] [IO] [BN] épouse [AV] de faire assigner devant la cour d'appel, avant le 31 mai 2023 :
> les ayants droit de [ZX] [FG] [IC],
> [HC] [I] [JO],
> les ayants-droit de [MX] [WX] [PM] épouse [JY] [KS],
> les ayants-droit de [WB] [S] [CX] épouse [OZ] [J],
> [SS] [IC],
> [PG] [RF] [UB],
> [F] [CM] [UB],
>[DT] [VI] [HV],
> [NM] [LB] [KR] épouse [SF],
> [FW] [VL] [KS] ([JY]),
> [RD] [HO] [KS] ([JY]),
> [FT] [AH] [ZR] [TC],
> [TV] [BO] [TC],
> [LK] [JO],
> les ayants-droit de [EZ] [PM],
> [NX] [PM] épouse [E],
> [VN] [H],
- Enjoint à [ZP] [JO], [WN] [JV] [JO], [LE] [JO], [VV] [JO], [C] [H] épouse [FF], [M] [H], [X] [H], [ZD] [H], [GW] [H] épouse [ST], [XU] [H] épouse [VK], [MN] [H], [AR] [JO] épouse [A], [OD] [JO] veuve [ME] et [D] [IO] [BN] épouse [AV] de faire réassigner [GI] [WV] épouse [HF] et [K] [JV] [WV] ;
- Enjoint à [WK] [ET], [CO] [XH] [PM] veuve [TC] [MG] [AS] épouse [WE], [DM] [JL] et [PJ] [DJ] [TC] de produire, avant le 31 mai 2023 :
> la déclaration de propriété relative à la terre [Localité 158],
> la fiche généalogique des revendiquants pour 1/6e,
> les actes de vente de droits indivis à [NG] a [JO],
> le plan de 1923,
> l'ordonnance de référé du 20 juin 2005,
> l'arrêt du 12 juillet 2007,
- Enjoint à [ZP] [JO], [WN] [JV] [JO], [LE] [JO], [VV] [JO], [C] [H] épouse [FF], [M] [H], [X] [H], [ZD] [H], [GW] [H] épouse [ST], [XU] [H] épouse [VK], [MN] [H], [AR] [JO] épouse [A], [OD] [JO] veuve [ME] et [D] [IO] [BN] épouse [AV] ainsi qu'à [G] [XN] [N] [MA] [FM] et [MA] [SZ] [RT] [RM] de produire, avant le 31 mai 2023 :
> tous documents cadastraux qui ont pu être établis à la suite du partage du 10 janvier 1943 concernant la seule terre [Localité 158] ;
> tous actes translatifs de propriété concernant la seule terre [Localité 158] ;
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 16 juin 2023 ;
-Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Les parties ont fait procéder aux assignations demandées par la Cour.
Ainsi, M. [GI] [WV] a été réassigné par acte d'huissier en date du 20 avril 2023.
M. [DW] [K] [WV], fils de [K] [JV] [WV], a été réassigné par acte d'huissier en date du 13 juillet 2023.
Le curateur aux successions et biens vacants a été réassigné par acte d'huissier en date du 21 avril 2023 pour représenter :
- les ayants droit de [ZX] [FG] [IC],
- [HC] [I] [JO],
- les ayants-droit de [MX] [WX] [PM] épouse [JY] [KS],
- les ayants-droit de [WB] [S] [CX] épouse [OZ] [J],
- [SS] [IC],
- [PG] [RF] [UB],
- [F] [CM] [UB],
- [DT] [VI] [HV],
- [NM] [LB] [KR] épouse [SF],
- [FW] [VL] [KS] ([JY]),
- [RD] [HO] [KS] ([JY]),
- [YR] [AH] [ZR] [TC],
- [TV] [BO] [TC],
- [LK] [JO],
- les ayants droit de [EZ] [PM],
- [VN] [H],
- Les ayants droit de [K] [JV] [WV]
Par conclusions déposées à l'audience de la Cour d'appel le 16 juin 2023, le curateur aux successions et biens vacants a notamment indiqué qu'il n'a été retrouvé aucune information généalogique portant sur l'identification de la personne dénommée [TV] [BO] [TC]. De même, il a indiqué n'avoir retrouvé aucune information généalogique portant sur l'identification de la personne dénommée [VN] [H] mais a identifié [CR] [RG] [H], fils de [XB] [BE] [O] [H].
Par acte en date des 12, 17, 18 et 20 juillet 2023, ont été assignés :
- [HC] [I] [JO],
- [OG] [SS] [RI] [IC], représentant [SS] [IC],
- [KE] [GF] [TY] représentant madame [DT] [VI] [HV],
- [NM] [EW] [KR] épouse [SF],
- [XR] [VL] [KS] ([JY]),
- [GS] [HO] [KS] ([JY]),
- [AR] [JB] [OP] épouse [VE], petite-fille de [GC] [AH] [ZR] [TC] dit aussi [YU].
Par acte en date des 3, 4, et 11 octobre 2023, ont été assignés [BD] [VY] [IC], [XK] [EM] [IC] et [EG] [KU] [IC], identifiés par curateur aux successions et biens vacants comme étant ayants droit de [ZX] [FG] [IC].
[CR] [RG] [H] a été assigné le 18 octobre 2023.
Par acte du 28 septembre et du 6 novembre 2023, [OG] [SS] [UC] [IC] a été assigné.
[LK] [JO], [EZ] [PM] et [NX] [PM] épouse [KH] ainsi que [WR] [JB] [KS], [ZJ] [PT] [KS], [AM] [ZA] [KS] et [TI] [WH] [KS] n'ont pas été retrouvé par l'huissier.
Seules [PG] [RF] [UB] et [F] [CM] [UB] n'ont pas été assignés.
En leurs dernières conclusions 3 reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 31 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [G] [XN] [FM] et Mme [MA] [RM] ont réitéré leurs prétentions et suivant l'injonction de la Cour au titre de l'arrêt du 8 décembre 2022 ont versé au débat :
- L'acte de vente transcrit le 6 décembre 1916 au volume 175 n°114 ;
- Le certificat de propriété de la terre [Localité 158] ;
- Un jugement du tribunal civil de première instance du 4 février 1919 qui reconnaît les droits du Sieur [NG] [V] sur la terre [Localité 158] et qui condamne l'occupant sans droit ni titre à lui verser des dommages et intérêts ;
- Un jugement du Tribunal civil de première instance du 16 décembre 1919, qui déboute l'occupant de sa demande de prescription trentenaire et ordonne son expulsion de la terre [Localité 158] dont il est reconnu des droits au Sieur [NG] [V].
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 13 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [MH] [TZ] [HI] [OZ] [J] (aux droits de [VI] a [FD], ou [SL], pour venir aux droits de Mme [WB] [S] [CX] épouse [OZ] [J]), représentée par Maitre Paméla CERAN-JERUSALEMY demande à la Cour de :
- Ordonner le partage de la terre [Localité 158] (ou [JS]) sise à [Localité 101] en 3 lots d'inégale valeur à attribuer :
> un lot de 3/6ème aux ayants droit de Mme [VI] a [FD],
> un lot de 1/6ème aux ayants droit de [BX] [NR] a [GO],
> un lot de 2/6ème aux ayants droit de [UF] [JO],
- Ordonner une mission d'expertise en vue d'établir un projet de partage.
Par courrier en date du 15 juin 2023 reçues par voie électronique au greffe de la Cour, Me [AO] [TL] a indiqué que [WK] [ET], [YX] [PM] veuve [TC], [PJ] [DJ] [TC] et [DM] [JL] produisent les pièces suivantes à la suite de l'arrêt du 8 décembre 2022 :
- Déclaration de propriété relative à la terre [Localité 158],
- La fiche généalogique des revendiquants,
- Les actes de vente de droits indivis de [NG] [JO],
- Le plan de 1923,
- L'ordonnance de référé du 20 juin 2005,
- L'arrêt du 12 juillet 2007.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 15 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [VS] indiquent avoir déféré aux injonctions de la Cour et versé aux débats les pièces suivantes :
- Acte de notoriété de [XX] [JO],
- Extraits de plans cadastraux des parcelles [Cadastre 105] à [Cadastre 29],
- Acte de vente du 14 décembre 1916,
- Etat des transcription et inscription de [NG] [JO],
- Acte de partage du 27 avril 1948,
- Etat des transcriptions et inscriptions de [RC] [JO],
- Jugement du 5 janvier 2020 relatif aux droits de [NG] [JO]
- PV de bornage de la terre [Localité 158],
- Arbre généalogique.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [JO]- [H] demandent à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal foncier de Papeete ;
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que les appelants sont les ayants droit de [RC] [JO] attributaire de la terre [Localité 158] suivant acte sous seing privé de partage signé à [Localité 91] le 10 janvier 1943 déposé au rang des minutes de Maître [IV] [PP], notaire, le 27 avril 1948 et transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 142] le 30 avril 1948 (volume 340 n°119) ;
- Dire et juger que par acte de partage attribution du 26 janvier 1972, [RC] [JO] a légué à chacun de ses treize enfants ainsi qu'à ses légataires un lot constitué par le plan de partage établi par le géomètre [DG] le 30 novembre 1970 portant sur les terres [Localité 158], [Localité 161] et [Localité 165] ;
- Dire que les concluants et leurs auteurs ont pris possession des lieux ; qu'ils ont occupé les lieux depuis plus de trente ans de manière continue, interrompue, paisible, non équivoque, à titre de propriétaire et exclusifs des droits détenus par les ayants droit de [VI] a [SL] et [NR] a [GO] ;
- Dire et juger que les appelants sont :
> À titre principal, propriétaires par titre des parcelles ci-dessous énoncées,
> À titre subsidiaire, propriétaires par prescription acquisitive décennale des parcelles ci-dessous énoncées,
> À titre plus subsidiaire, propriétaires par prescription acquisitive trentenaire des parcelles ci-dessous énoncées,
- Dire et juger que :
> Le lot 5, issu du plan de partage des terres [Localité 158]- [Localité 161]-[Localité 165], d'une superficie de 1.840 m² correspondant à la parcelle cadastrée [Cadastre 105], est la propriété des ayants droits de Monsieur [WK] [MB] [JO] ;
> Le lot 17 issu du plan de partage des terres [Localité 158]- [Localité 161]-[Localité 165], d'une superficie de 2.170 m² correspondant à la parcelle cadastrée [Cadastre 29] est la propriété des ayants droit de [NA] [Y] [JO] ;
> Le lot 16 issu du plan de partage des terres [Localité 158]- [Localité 161]-[Localité 165], d'une superficie de 2.340 m² correspondant à la parcelle cadastrée [Cadastre 90] est la propriété de Madame [OD] [JO] veuve [ME].
> Le lot 14 issu du plan de partage des terres [Localité 158]- [SW]- [Localité 165] d'une superficie de 2.220 m2, cadastrée [Cadastre 24] est la propriété de Madame [D] [OA] ;
- De manière encore plus subsidiaire, autoriser en tant que de besoin les concluants à faire la preuve, par voie d'enquête de ce qu'ils occupent les parcelles précitées dans les conditions de la prescription acquisitive ;
- En tout état de cause, débouter les intimées de l'intégralité de leurs conclusions et prétentions contraires ;
- Condamner les intimés à payer la somme de 400.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusion reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 16 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le curateur aux successions et biens vacants demande sa mise hors de cause.
Me Mathieu LAMOURETTE s'est constitué dans les intérêts de [GM] [IC] par courrier reçu par voie électronique le 30 novembre 2023. Par courrier reçu par voie électronique au greffe de la Cour le 25 janvier 2024, ce dernier a indiqué s'associer aux écritures de Me [TL].
La clôture de la procédure a d'abord été prononcée par ordonnance du 18 août 2023.
Par courrier reçu par voie électronique au greffe de la Cour le 30 août 2023, Me [GP] [B] demandait la révocation de l'ordonnance de clôture aux motifs que Madame [YK] qu'il représente est l'ayant- droit de [EJ] [NR] a [GO] dont la souche s'est vue attribuer 1/6ème de la terre aux termes du jugement dont appel ; qu'elle venait seulement d'être informée par le Curateur de l'existence de la procédure et que cette souche n'était pas représentée dans le cadre de cette action judiciaire.
Par courrier reçu par voie électronique au greffe de la Cour le 6 septembre 2023, Me Robin QUINQUIS indiquait s'associer à la demande de rabat de clôture.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2013, le Conseiller de la mise en état a révoqué la clôture prononcée le 18 août 2023 et indiqué que la clôture sera envisagée le 1er décembre 2023.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [UL] [YK], aux droits de [BX] [NR], représentée par Me Timothée BARON, demande à la Cour de :
- Recevoir l'intervention volontaire de Mme [UL] [YK] dans la présente procédure ;
- Confirmer le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal foncier de Papeete (RG 07/00180) en toutes ses dispositions ;
- Condamner solidairement les parties appelantes à payer à Mme [UL] [YK] la somme de 300 000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
Mme [UL] [YK] affirme que les consorts [JO] ainsi que Mesdames [FM] et [RM] n'apportent aucune preuve de la possession de la totalité de la terre revendiquée, et tout particulièrement pas l'accomplissement d'actes de possession strictement exclusifs. Elle soutient que rien ne démontre que l'occupation des consorts [JO], qui n'est que partielle, certaines parcelles n'étant pas construite, ne s'est pas faite à titre d'indivisaire.
Mme [UL] [YK] souligne que sa souche était présente aux opérations de bornage en 1938, le PVB ayant été signé par M. [BL] [NR] en qualité de propriétaire de la terre ; que M. [BL] [NR], né en 1913 et décédé en 1971, était le fils du revendiquant [BX] [NR].
Mme [UL] [YK] produit des attestations aux termes desquelles, elle affirme démontrer que sa souche a également occupé la terre [Localité 158] ; ce dont elle déduit que les consorts [JO], ainsi que Mesdames [FM] et [RM], n'ont pu occuper qu'une partie de la terre [Localité 158], sans que cette occupation n'ait pu avoir un quelconque effet sur les droits indivis des membres de la souche [NR].
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, la clôture de la procédure a été prononcée et l'affaire a été fixée à l'audience de la Cour du 25 janvier 2024. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS :
C'est par jugement avant dire droit en date du 16 août 2017, que le Tribunal civil de première instance de Papeete a dit que le testament de [RC] [JO] ne peut avoir d'effets qu'à concurrence des droits indivis dont il dispose dans la terre [Localité 158]. La cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de ce jugement.
Le curateur aux successions et biens vacants a identifiés les ayants droit des personnes pour lesquelles il a été appelé en la cause, il y a lieu de faire droit à sa demande sa mise hors de cause.
Mme [UL] [YK] justifie de son intérêt à agir devant la cour pour venir aux droits de [BX] a [GO]. La cour dit recevable son intervention volontaire dans la présente procédure.
Sur la propriété par titre de la terre [Localité 158] (ou [Localité 140]) sise à [Localité 91], (île de [Localité 132]) :
Tant devant la cour que devant le tribunal, toutes les parties s'accordent sur l'origine de propriété suivante :
Suivant déclaration reçue le 6 décembre 1888 devant le conseil de district d'[Localité 91], la terre [Localité 158] (ou [JS]), a été revendiquée en 1888 par [MD] a [FD] (ou [UI]) et [NR] a [GO] et a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n°228 en date du 7 novembre 1938 pour une superficie de 1ha 68a et 16ca.
Il est également acquis aux débats devant la cour que [NR] a [GO] est décédé en laissant pour lui succéder 3 enfants :
- [YG] a [GO],
- [YA] a [GO],
- [BX] a [GO].
Par acte de vente du 6 décembre 1916 transcrit au volume 175 n°114, [YG] a [GO] a vendu à [NG] [V] ses droits indivis de 1/6ème dans la terre [Localité 140] située à [Localité 132].
Par acte de vente du 14 décembre 1916, transcrit au volume 175, n°128, [NJ] a [GO] a vendu à [NG] a [JO] ses droits indivis de 1/6ème dans la terre [Localité 140] située à [Localité 132].
Un certificat de propriété du 4 avril 1918, enregistré le 2 mai 1918, et transcrit le 5 novembre 1918 au volume 186 n°6 fait état de ces transactions sur cette terre, soit l'achat des droits par [NG] a [JO] de 1/6ème chacun à [YA] [HY] [GO] et à [YG] a [GO] et l'existence de droits de moitié sur cette terre de [VI] a [BZ].
Comme retenu par le premier juge, et non contesté devant la cour, la propriété de la terre [Localité 158] est donc établi par titre de la façon suivante :
> 3/6ème pour [VI] a [FD],
> 2/6ème pour les ayants droit de [NG] a [JO],
> 1/6ème pour [BX] a [GO].
Les dévolutions successorales de [VI] a [FD], de [NG] a [JO] et de [BX] a [GO] (ou [NR]) ne sont pas en débats devant la cour.
Ainsi, la cour retient que [VI] a [FD], dite [VI] a [SL], est née le [Date naissance 5] 1867 à [Localité 91] et décédée le [Date décès 75] 1936 à [Localité 126] ; qu'elle s'est mariée le [Date mariage 7] 1894 à [Localité 126] avec [PM] a [IC] dit [PM] a [KV] a [FP], né en 1862 à [Localité 126] ; et qu'elle a laissé pour lui succéder 9 enfants dont les consorts [FD] sont ayants droits, ainsi que Mme [MH] [TZ] [HI] [OZ] [J]. Ils ont constitué avocat et défendent vigoureusement les intérêts de leur souche face à l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive des consorts [VS].
Il est également non contesté devant la cour que Mme [UL] [YK] est ayant-droit de [BX] [NR] a [GO], pour être fille de Mme [BC] [WV] épouse [YK], fille de Mme [W] [NR], fille de [WU] [NR], fils de [BX] [NR], revendiquant. Elle défend également vigoureusement les intérêts de sa souche propriétaire de 1/6ème par titre contre l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive des consorts [VS].
La dévolution des droits de [NG] a [JO], né le [Date naissance 8] 1881 à [Localité 121] et décédé le [Date décès 56] 1942 à [Localité 91] est également admise par tous devant la cour :
Par acte de partage sous seing privé du 10 janvier 1943, transcrit le 30 avril 1948 au volume 340 n°110, il a été procédé au partage des terres appartenant à [NG] a [JO]. Aux termes de cet acte, [RC] [P] [JO], né le [Date naissance 72] 1904 à [Localité 146] et décédé le [Date décès 48] 1976 à [Localité 91], a été attributaire du lot 1 de ce partage entre les ayants droits de [NG] [V] qui comprenait notamment les terres [Localité 161], [Localité 165] et [Localité 158]. Il n'était pas précisé à cet acte que les droits sur la terre [Localité 158] étaient limités à 2/6ème.
Par testament du 26 janvier 1972, Monsieur [RC] a [JO] a procédé au partage attribution de ses terres [Localité 158], [Localité 161] et [NN] entre ses 13 enfants, et deux légataires à titre particulier. Cet acte a été enregistré par le receveur le 15 juin 1976. L'acceptation et le consentement à l'exécution du partage testamentaire en présence des légataires particuliers a été transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 142] le 14 août 1991 volume 1740 n°21.
Il n'a là encore pas été tenu compte de la quotité de 2/6ème de droits indivis et c'est l'ensemble de la terre [Localité 158] qui a été partagé entre les héritiers de [RC] [V].
Les documents cadastraux reprennent les attributions de ce partage testamentaire.
Il est admis par toutes les parties devant la cour que les consorts [VS], ainsi que Mme [G] [XN] [FM] et Mme [MA] [RM], viennent aux droits de [RC] [P] [JO] sur la terre [Localité 158].
Ainsi, pour venir aux droits de [NG] [JO], qui n'avait acquis que 2/6ème de droits indivis sur la terre [Localité 158], à savoir les droits de [YG] a [GO] et de [YA] a [GO], enfants du revendiquant [NR] a [GO], [RC] [P] [JO] n'était propriétaire par titre que de 2/6ème de la terre [Localité 158], l'affirmation qu'il était propriétaire de la totalité de la terre dans le testament de son auteur, [NG] [V], comme dans son propre testament, étant sans emport quant à la réalité de la quotité de droits acquis en 1916, tel que jugé en 2017.
[RC] [V] a constitué un seul domaine, appelé [Localité 161], en regroupant les terres [Localité 161], [Localité 165] et [Localité 158].
Propriétaires par titre de seulement 2/6ème de la terre [Localité 158], les ayants droit de [RC] [P] [JO] revendiquent la propriété par prescription acquisitive des 3/6ème propriété des ayants droit de [VI] a [FD] et du 1/6ème propriété des ayants droit de [BX] a [GO].
Le défendeur à l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive ne peut être que le propriétaire par titre, l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive qui n'est pas dirigée contre le propriétaire ne pouvant qu'être déclarée irrecevable pour ne pas respecter le contradictoire.
En l'espèce, devant la cour, les consorts [FD] défendent les droits de propriété par titre de la souche [VI] a [FD] et Mme [UL] [YK] les droits de la souche [BX] a [GO].
Si devant le premier juge, et plus particulièrement durant son enquête, il a pu exister un doute sur la localisation de la terre [Localité 158], la cour constate cependant que la configuration des terres et leurs limites sont telles qu'il est encore possible à ce jour de distinguer chacune des terres du Domaine [Localité 161], les plans de la terre [Localité 158] dressés en 1923 et en 1938, produit devant la cour, se juxtaposant sans difficulté, ainsi que le plan cadastral d'ensemble des parcelles [Cadastre 107], [Cadastre 105], [Cadastre 106], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 24] et [Cadastre 29].
Il est ainsi possible à la cour, compte tenu de la configuration des terres regroupées dans le domaine [Localité 161], de retenir que la revendication de propriété de la terre [Localité 158] par prescription acquisitive, porte sur les parcelles aujourd'hui cadastrées [Cadastre 107], [Cadastre 105], [Cadastre 106], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 24] et [Cadastre 29].
Sur la revendication de propriété par les consorts [VS] et les consorts [FM] des droits de [VI] a [FD] et de [BX] a [GO] sur la terre [Localité 158] située à [Localité 91], (île de [Localité 132]), procès-verbal de bornage n° 228 du 7 novembre 1938, cadastrées [Cadastre 107], [Cadastre 105], [Cadastre 106], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 24] et [Cadastre 29], par prescription acquisitive :
Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique lui appartient.
Si l'article 603 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le demandeur au pétitoire ne peut plus agir au possessoire, il doit être retenu que cet article est précédé par les articles 600 et 601 aux termes desquels les actions possessoires sont portées devant le tribunal de première instance, les sections détachées ou le juge forain en déplacement. Elles ne sont recevables que si elles sont formées dans l'année du trouble par ceux qui, depuis une année au moins, jouissent de la possession paisible à titre non précaire.
L'action en réintégrande, cependant, peut être exercée dans l'année du trouble, à l'encontre des tiers, par ceux qui ne possédaient pas à titre de propriétaire, pourvu que leur possession soit paisible et publique.
Il s'en déduit que l'action possessoire qui est visé à cet article est l'action qui serait mis en 'uvre par un possesseur paisible pour se défendre d'un trouble dans sa possession.
Il en va nécessairement différemment de l'action en revendication de propriété par titre d'un bien immobilier qui aurait pour subsidiaire une revendication de propriété par prescription acquisitive. En effet, s'il est argué d'une occupation ancienne, la revendication de propriété par prescription acquisitive est le moyen de défense subsidiaire naturel en présence d'un titre vicié ou aux droits duquel le demandeur à l'action en revendication ne peut se rattacher. Le revendiquant d'un droit de propriété est toujours recevable en son action, en ce compris par prescription acquisitive trentenaire ou décennale quand il a été débouté de sa revendication par titre. Il lui appartient alors de prouver que son occupation présente les caractères nécessaires à la prescription.
Ainsi, contrairement à ce que le tribunal foncier a retenu, [ZP], [WN], [LE], [LR] [WK], [AR] [JO], [C], [NA], [KN], [XU], [MN], [H], ayants droit de [NG] [JO], ne peuvent pas être déboutés de leur demande tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires par l'effet de la prescription acquisitive des parcelles dépendant de la terre [Localité 158] cadastrées [Cadastre 107], [Cadastre 105], [Cadastre 106], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 24] et [Cadastre 29], et de leur demande tendant à les autoriser à faire la preuve par voie d'enquête de ce qu'ils occupent les parcelles [Cadastre 107], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 24] et [Cadastre 29] dans les conditions de la prescription acquisitive, au seul motif que, en application des dispositions des articles 602 et suivants du code de procédure civile, le possessoire et le pétitoire ne peuvent être cumulés, le demandeur au pétitoire ne pouvant plus agir au possessoire.
De même, [OD] [JO] ne pouvait pas être déboutée de ses demandes sur ce motif.
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers.
Pour qu'un propriétaire indivis puisse prescrire à l'encontre des autres propriétaires indivis, il doit s'être comporté en propriétaire exclusif. Il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession exclusive.
Le droit de propriété étant un droit fondamental constitutionnellement garanti, défini comme inviolable et sacré par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celui qui revendique la propriété par prescription acquisitive doit apporter des preuves irréfutables des actes matériels continus d'occupation réelle qu'il dit avoir accompli.
Sur la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire aux droits de [RC] [P] [JO] des droits de [VI] a [FD] et de [BX] a [GO] sur la terre [Localité 158] située à [Localité 91], (île de [Localité 132]), procès-verbal de bornage n° 228 du 7 novembre 1938, cadastrées [Cadastre 107], [Cadastre 105], [Cadastre 106], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 24] et [Cadastre 29] :
Il résulte du PVB n° 228 en date du 7 novembre 1938 qu'au temps des opérations de bornage, [RC] a [JO] est présent, représentant son père, [NG] a [JO], mais est également présent [BL] a [NR], aux droits de [BX] a [GO]. Il est clairement indiqué au PVB que [NG] a [JO] est propriétaire pour 2/6ème, [VI] a [BZ] pour 3/6ème et [BL]-[WU]-Atua-Teriiatefaaue-Vahine-Mareirera- et [GT] a [NR] pour 1/6ème.
Ainsi, en 1938, [NG] [V] reconnait les droits indivis de [BX] a [GO] et de [VI] a [FD].
C'est seulement aux termes de l'acte sous seing privé de partage signé à [Localité 91] le 10 janvier 1943 déposé au rang des minutes de Maître [IV] [PP], notaire, le 27 avril 1948 et transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 142] le 30 avril 1948 (volume 340 n°119) que [NG] [V] nient les droits de ses co-indivisaires et dispose seul de la totalité de la terre au bénéfice de ses héritiers, et plus particulièrement de [RC] [P] [JO].
S'il est dit à la cour que [RC] [V] a constitué un seul domaine nommé [Localité 161] réunissant les terres [Localité 161], [Localité 165] et [Localité 158], il n'est pas démontré des actes matériels réunissant les trois terres aux yeux de tous. Il n'est notamment pas fait état d'une clôture permettant d'identifier le Domaine.
De plus, il résulte des témoignages recueillis par le premier juge, et de ses constatations lors de l'enquête qui s'est déroulée le 1er décembre 2017, que les parcelles [Cadastre 105], [Cadastre 106] et [Cadastre 9], situées le long d'un chemin en terre allant du sud vers le nord, ont été débroussées très récemment ; que aucune habitation n'est implantée sur les parcelles [Cadastre 106], [Cadastre 9], [Cadastre 14] et [Cadastre 17] ; qu'une maison est implantée sur la parcelle [Cadastre 105] qui serait occupée par [ZP] [JO] ; et que tous les témoins entendus s'accordent pour dire que durant de très nombreuses années, seule existait une grande maison coloniale entourée de manguiers que tous désignent comme ayant été la propriété de papa [RC] ou [JK], auteur des consorts [JO], mais que tous situent sur la terre voisine, de l'autre côté du chemin d'accès aux parcelles objet du litige.
Par ailleurs, il résulte du site OTIA et de la photo aérienne produite par Mme [UL] [YK], que des constructions ne sont indiqués que sur las parcelles cadastrées [Cadastre 107], [Cadastre 105], [Cadastre 24] et [Cadastre 29] ; les parcelles [Cadastre 106], [Cadastre 14], [Cadastre 17], et [Cadastre 19] ne portant pas trace de constructions.
De plus, par la production de trois attestations concordantes entre elles, Mme [UL] [YK] établit que sa souche était présente sur la terre dans les années 1950, ayant une petite construction locale en bambou, avec une toiture en niau, et ayant commencé à planter des cocotiers, ce dont il se déduit que les droits des autres indivisaires étaient encore, dans ces années, respectés par [RC] a [JO].
Ainsi, si les consorts [VS] affirment qu'ils se sont installés dans les lieux de manière très ancienne et qu'ils y ont réalisé un quartier familial notoirement connu comme étant le « quartier [Adresse 154] » de [Localité 132], ils ne démontrent pas que ce quartier familial a été mis en 'uvre sur la terre [Localité 158], la construction familiale ancienne étant implantée sur la terre [Localité 161] et non sur la terre [Localité 158] et aucun témoin n'évoquant ce quartier [Adresse 154].
Il s'en déduit que les consorts [VS] et [FM] échouent à démontrer l'existence d'actes matériels continus d'occupation réelle sur la terre [Localité 158] entre 1942 et 1972, susceptible d'avoir permis à [RC] [P] [JO] d'avoir prescrit la totalité de la propriété de la terre dont il va pourtant disposer en son testament.
En conséquence, la cour déboute les consorts [JO]-[H], ainsi que Mme [G] [XN] [FM] et Mme [MA] [RM], aux droits de [RC] [P] [JO], né le [Date naissance 72] 1904 à [Localité 146] et décédé le [Date décès 48] 1976 à [Localité 91], de leur revendication par prescription acquisitive trentenaire des droits de [VI] a [FD] et de [BX] a [GO] sur la terre [Localité 158] située à [Localité 91], (île de [Localité 132]), procès-verbal de bornage n° 228 du 7 novembre 1938, cadastrées [Cadastre 107], [Cadastre 105], [Cadastre 106], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 24] et [Cadastre 29].
Par acte de partage attribution du 26 janvier 1972, [RC] [JO] a légué à chacun de ses treize enfants ainsi qu'à ses légataires un lot constitué par le plan de partage établi par le géomètre [DG] le 30 novembre 1970 portant sur les terres [Localité 158], [Localité 161] et [Localité 165].
Certains de ces lots ont fait l'objet d'acte translatif de droits de propriété, de prise d'hypothèque, les ayants droits de [RC] a [JO] se considérant alors comme pleinement propriétaires des parcelles qui leur avaient été dévolues aux termes de cet acte de partage ; ce qui conduit certains d'entre eux à revendiquer la propriété des parcelles à eux attribuées par prescription acquisitive décennale.
Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2235, 2265, 2268 et 2269 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
En l'espèce, c'est par requête en date du 17 mars 2005, que M. [ZX] [IC], Mme [ED] [SO] et M. [LU] [SO], aux droits de [AT], ont saisi le juge des référés pour s'opposer aux travaux mis en 'uvre par Mme [XN] [FM] sur la terre [Localité 158].
Le point de départ de la prescription acquisitive décennale doit donc être fixé au 16 mars 1995, tout acte matériels continus d'occupation réelle mis en 'uvre après les troubles à la possession du 17 mars 2005 ne permettant pas de prescrire la propriété.
Sur la revendication de propriété par prescription acquisitive du lot 5, issu du plan de partage des terres [Localité 158]-[Localité 161]- [Localité 165], d'une superficie de 1.840 m² correspondant à la parcelle cadastrée [Cadastre 105], par les ayants droit de Monsieur [WK] [MB] [JO] :
Les consorts [VS] indiquent à la cour que par testament du 26 janvier 1972, qu'ils disent être un juste titre pour avoir été transcrit et être opposable aux tiers, [WK] [MB] [JO] se voit attribué le lot 5 issu du plan de partage des terres [Localité 166], d'une superficie de 1.840 m2 ; que cette parcelle correspond à la parcelle cadastrée [Cadastre 105] qui est occupée par certains de ses ayants droit. Ils précisent, sans être contredits devant la cour que viennent aux droits de [WK] [MB] né [Date naissance 45] 1925 décédé le [Date décès 41] 1992 [ZP] [JO], Madame [WN] [JV] [JO], Madame [LE] [JO], Madame [VV] [JO] et les ayants droit de Madame [XX] [JO] née le [Date naissance 87] 1968 décédée le [Date décès 69] 2016.
Lors de son enquête sur les lieux le premier juge a constaté que sur la parcelle [Cadastre 105] est implantée une maison ancienne occupée par [ZP] [JO]. Ainsi, il est démontré qu'au jour de l'enquête, le 1er décembre 2017, la parcelle est bien occupée par un ayant droit de [WK] [MB] [JO] à qui la parcelle a été attribuée en 1972.
Cependant, outre que le testament de [RC] a [JO], fût-il transcrit, n'est pas opposable aux ayants droit de ceux dont [RC] a [JO] a disposé indûment des droits, ce qui oblige à une prescription trentenaire, il n'est produit devant la cour aucun élément permettant de dater la construction de la maison sis sur la parcelle cadastrée [Cadastre 105]. Il n'est donc pas établi que des actes matériels continus d'occupation réelle aient été mis en 'uvre par les ayants droit de [WK] [MB] [JO] sur la parcelle [Cadastre 105] pendant 30 ans avant le 17 mars 2005, et pas davantage pendant 10 ans avant cette même date.
En conséquence, les ayants droits de [WK] [MB] [JO], né [Date naissance 45] 1925 et décédé le [Date décès 41] 1992, ne peuvent qu'être déboutés de leur revendication de propriété par prescription acquisitive de la parcelle cadastrée [Cadastre 105], sise à [Localité 91], (île de [Localité 132]), détachée de la terre [Localité 158], procès-verbal de bornage n° 228 du 7 novembre 1938.
Sur la revendication de propriété par prescription acquisitive du lot 17 issu du plan de partage des terres [Localité 158]-[Localité 161]- [Localité 165], d'une superficie de 2.170 m² correspondant à la parcelle cadastrée [Cadastre 29] par les ayants droit de [NA] [Y] [JO] :
Les consorts [VS] indiquent à la cour que par testament du 26 janvier 1972, [NA] [Y] [JO] a reçu attribution du lot 17 issu du plan de partage des terres [Localité 158]-[Localité 161]-[Localité 165], d'une superficie de 2.170 m2 ; que cette parcelle correspond à la parcelle cadastrée [Cadastre 29] qui est occupée par certains de ses ayants droit. Ils précisent que viennent aux droits de [NA] [ZM] [Y] [II] [AR] [RW] [JO] épouse [H], née le [Date naissance 49] 1935 et décédée le [Date décès 69] 2016, Madame [C] [H] épouse [FF], Madame [M] [H], Monsieur [X] [H], Madame [ZD] [H], Madame [GW] [H] épouse [ST], Monsieur [KN] [H], décédé sans postérité, Madame [XU] [H] épouse [VK], Madame [MN] [H] et Madame [AR] [JO] épouse [A].
Il est seulement produit devant la cour le permis de construire en date du 30 décembre 1993 de l'actuelle maison d'habitation de Madame [Y] [H] -ayant droit de [NA] [JO] épouse [T] ainsi que ses quittances de redevances communales, la première étant datée du 7 décembre 1993.
Il est ainsi démontré des actes matériels continus d'occupation réelle antérieurs au 16 mars 1995, mis en 'uvre par les ayants droits de [NA] [ZM] [Y] [II] [AR] [RW] [JO] épouse [H] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 29].
Cependant, le testament de [RC] a [JO], fût-il transcrit, n'est pas opposable aux ayants droit de ceux dont [RC] a [JO] a disposé indûment des droits, ce qui oblige à une prescription trentenaire.
Or, il n'est produit devant la cour aucun élément permettant d'établir des actes matériels continus d'occupation réelle sur la parcelle cadastrée [Cadastre 29] pendant 30 ans avant le 17 mai 2005.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu à enquête du fait de l'absence d'actes matériels continus d'occupation réelle avant 1993, les ayants droits de [NA] [ZM] [Y] [II] [AR] [RW] [JO] épouse [H], née le [Date naissance 49] 1935 et décédée le [Date décès 69] 2016, ne peuvent qu'être déboutés de leur revendication de propriété par prescription acquisitive de la parcelle cadastrée [Cadastre 29], sise à [Localité 91], (île de [Localité 132]), détachée de la terre [Localité 158], procès-verbal de bornage n° 228 du 7 novembre 1938.
Sur la revendication de propriété par prescription acquisitive décennale du lot 16 issu du plan de partage des terres [Localité 158]- [Localité 161] - [Localité 165], d'une superficie de 2.340 m² correspondant à la parcelle cadastrée [Cadastre 90] par Madame [OD] [JO] veuve [ME] :
Par acte authentique de vente du 10 décembre 1992 transcrit le 19 août 1993 (volume 1862-23), [YE] [IS] [JO] né le [Date naissance 85] 1942 à [Localité 91] a cédé aux époux [ME], et donc à Madame [OD] [JO] veuve [ME], le lot 16 du plan de partage des terres [Localité 166] d'une superficie de 2.340 m2 ainsi que les droits indivis d'un treizième sur les deux voies d'accès. Cette parcelle correspond à la parcelle enregistrée au cadastre sous la référence [Cadastre 90].
[YE] [JO] avait reçu attribution du lot 16 issu du plan de partage des terres [Localité 166], d'une superficie de 2.340 m2 par testament du 26 janvier 1972.
Madame [OD] [JO] veuve [ME] indique avoir édifié sa maison d'habitation sur la parcelle cadastrée [Cadastre 90], ce dont elle justifie par la production d'un permis de construire en date du 17 juillet 1997.
Si la cour constate que [OD] [ME] démontre détenir un juste titre et prouve, par la production de son permis de construire avoir pris possession de son lot et l'avoir construit à partir de 1997, la cour n'a pas retenu, au vu des plans produit devant elle que la parcelle [Cadastre 90] soit issue de la terre [Localité 158], la configuration de la rivière sur les plans produits laissant à penser que cette parcelle est à détacher de la terre [Localité 161]. De plus, la propriété de cette parcelle [Cadastre 90] n'était pas en débat devant le premier juge.
En conséquence, la cour dit Madame [OD] [JO] veuve [ME] irrecevable en ses demandes quant à la parcelle cadastrée [Cadastre 90] sise à [Localité 91], (île de [Localité 132]).
Sur la revendication de propriété par prescription acquisitive décennale du lot 14 issu du plan de partage des terres [Localité 158]- [SW] -[Localité 165], d'une superficie de 2.220 m2, cadastrée [Cadastre 24] par Madame [D] [OA] :
Par testament du 26 janvier 1972, [OJ] [RP] [JO] a reçu attribution du lot 14 issu du plan de partage des terres [Localité 158] - [Localité 161] - [Localité 165], d'une superficie de 2.220 m2.
Après que ce lot ait été cédé avec prise d'hypothèque à M. [DP] [IL] [UV], par un jugement d'adjudication en date du 10 novembre 1993, Monsieur [DU] [OA] et son épouse [MK] [ND] [EA] sont devenus propriétaires du lot 14 du plan de partage des terres [Localité 166] d'une superficie de 2.220 m2. Cette parcelle est référencée [Cadastre 24] au cadastre. Cette parcelle a fait l'objet d'une donation de Madame [EA] veuve [OA] à sa fille [D] [OA] épouse [AV] par acte transcrit le 10 septembre 2012, Vol. 3921 n°1.
Ainsi, n'étant pas démontré que les époux [OA] aient été de mauvaise foi à la barre du tribunal, il est constant que Mme [D] [OA] épouse [AV] dispose d'un juste titre de propriété sur la parcelle [Cadastre 24].
Cependant, s'il résulte de la photo aérienne produite par Mme [UL] [YK] que la parcelle [Cadastre 24] est aujourd'hui construite, Mme [D] [OA] épouse [AV] ne produit devant la cour aucun élément permettant de démontrer que sa prise de possession et les premiers actes matériels d'occupation ont été mis en 'uvre pendant 10 ans avant le 17 mars 2005.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu à enquête de la cour du fait de l'absence d'actes matériels continus d'occupation réelle pendant 10 ans, la cour déboute Mme [D] [OA] épouse [AV] de sa revendication de propriété par prescription acquisitive de la parcelle cadastrée [Cadastre 24], sise à [Localité 91], (île de [Localité 132]), détachée de la terre [Localité 158], procès-verbal de bornage n° 228 du 7 novembre 1938.
Sur la revendication de propriété par prescription acquisitive décennale du lot 4 issu du plan de partage des terres [Localité 158]- [Localité 161]-[Localité 165], correspondant à la parcelle cadastrée [Cadastre 107], d'une superficie de 1118 m2 par Madame [G] [XN] [FM] et Madame [MA] [RM] :
Madame [G] [XN] [FM] soutient que la propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 107] lui a été transférée aux termes de l'acte de partage notarié de 1991. Elle affirme avoir depuis occupé la parcelle de manière continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Pour justifier de leur occupation, les consorts [FM] produisent un permis de travaux immobiliers pour la réalisation d'un enrochement et d'un remblai sur cette parcelle, travaux qu'elle a réalisés, en date du 15 novembre 2002.
Il est également démontré que en 2006, Madame [FM] autorisait sa fille, Madame [MA] [RM] à construire sur la parcelle, sa maison d'habitation pour laquelle elle obtenait un permis de construire.
Le 17 juin 2010, Madame [FM] procédait à une donation- partage de ses biens à ses 3 enfants, dont la parcelle cadastrée [Cadastre 107] à attribuer à sa fille [MA] [SZ] [RM].
La cour constate qu'il ne résulte pas de ces éléments la démonstration que Madame [G] [XN] [FM] ait pris possession de la parcelle [Cadastre 107] ni mis en 'uvre des actes matériels continus d'occupation réelle, à tout le moins pendant 10 ans avant le 17 mars 2005, le premier acte dont il est justifié étant de 2002.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu à enquête de la cour du fait de l'absence d'actes matériels continus d'occupation réelle, la cour déboute Madame [G] [XN] [FM] et Madame [MA] [RM] de leur revendication de propriété par prescription acquisitive de la parcelle cadastrée [Cadastre 107], sise à [Localité 91], (île de [Localité 132]), détachée de la terre [Localité 158], procès-verbal de bornage n° 228 du 7 novembre 1938.
Il s'en déduit qu'il n'y a pas lieu de soustraire les parcelles cadastrées [Cadastre 105], [Cadastre 24], [Cadastre 29] et [Cadastre 107] du partage de la terre [Localité 158] sise à [Localité 91], (île de [Localité 132]), procès-verbal de bornage n° 228 du 7 novembre 1938, partage qui doit intervenir, comme retenu par le premier juge, en trois lots d'inégale valeur à attribuer :
> Un lot de 3/6ème aux ayants droit de [VI] a [FD] (ou [SL]) épouse [FP] née le [Date naissance 77] 1860 à [Localité 91], [Localité 132] et décédée le [Date décès 3] 1936 à [Localité 126], [Localité 170] ;
> Un lot de 1/6ème aux ayant droit de [BX] [NR] a [GO] né en 1874 à [Localité 91], [Localité 132] et décédé le [Date décès 62] 1913 à [Localité 91], [Localité 132] ;
> Un lot de 2/6ème aux ayants droit de [NG] [JO] né le [Date naissance 8] 1881 à [Localité 91], [Localité 132] et décédé le [Date décès 56] 1942 à [Localité 121].
Par ailleurs, la cour constate que le premier juge a demandé à l'expert de veiller à repréciser les limites de la terre [Localité 158] et de tenter de tenir compte des occupations. Il appartiendra aux parties de s'entendre sur la constitution des lots et leur attribution si elles ne veulent pas que le tirage au sort soit incontournable.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la cour confirme, par substitution de motifs sur l'usucapion, le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 2, n° RG 07/00180, minute 187/ADD, en date du 20 mai 2019.
La cour renvoie l'affaire devant le Tribunal foncier devant qui le partage reste pendant.
Sur les autres chefs de demande :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Les consorts [VS], ainsi que Mme [G] [XN] [FM] et Mme [MA] [RM], qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt avant dire de droit de la cour d'appel de Papeete n°123/add en date du 8 décembre 2022,
FAIT droit à la demande de mise hors de cause du curateur aux successions et biens vacants ;
DIT recevable l'intervention volontaire de Mme [UL] [YK] dans la présente procédure ;
DIT que [ZP], [WN], [LE], [LR] [WK], [AR] [JO], [C], [NA], [KN], [XU], [MN], [H], ayants droit de [NG] [JO], ne peuvent pas être déboutés de leur demande tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires par l'effet de la prescription acquisitive des parcelles dépendant de la terre [Localité 158] cadastrées [Cadastre 107], [Cadastre 105], [Cadastre 106], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 24] et [Cadastre 29], et de leur demande tendant à les autoriser à faire la preuve par voie d'enquête de ce qu'ils occupent les parcelles [Cadastre 107], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 24] et [Cadastre 29] dans les conditions de la prescription acquisitive, au seul motif que, en application des dispositions des articles 602 et suivants du code de procédure civile, le possessoire et le pétitoire ne peuvent être cumulés, le demandeur au pétitoire ne pouvant plus agir au possessoire ;
DÉBOUTE les consorts [VS], ainsi que Mme [G] [XN] [FM] et Mme [MA] [RM], aux droits de [RC] [P] [JO], né le [Date naissance 72] 1904 à [Localité 146] et décédé le [Date décès 48] 1976 à [Localité 91], de leur revendication par prescription acquisitive trentenaire des droits de [VI] a [FD] et de [Localité 125] a [Localité 169] sur la terre [Localité 158] située à [Localité 91], (île de [Localité 132]), procès-verbal de bornage n° 228 du 7 novembre 1938, cadastrées [Cadastre 107], [Cadastre 105], [Cadastre 106], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 24] et [Cadastre 29] ;
DIT Madame [OD] [JO] veuve [ME] irrecevable en ses demandes quant à la parcelle cadastrée [Cadastre 90] sise à [Localité 91], (île de [Localité 132]) ;
DÉBOUTE les ayants droit de [WK] [MB] [JO], né [Date naissance 45] 1925 et décédé le [Date décès 41] 1992, de leur revendication de propriété par prescription acquisitive de la parcelle cadastrée [Cadastre 105], sise à [Localité 91], (île de [Localité 132]), détachée de la terre [Localité 158], procès-verbal de bornage n° 228 du 7 novembre 1938 ;
DÉBOUTE les ayants droit de [NA] [ZM] [Y] [II] [AR] [RW] [JO] épouse [H], née le [Date naissance 49] 1935 et décédée le [Date décès 69] 2016, de leur revendication de propriété par prescription acquisitive de la parcelle cadastrée [Cadastre 29], sise à [Localité 91], (île de [Localité 132]), détachée de la terre [Localité 158], procès-verbal de bornage n° 228 du 7 novembre 1938 ;
DÉBOUTE Mme [D] [OA] épouse [AV] de sa revendication de propriété par prescription acquisitive de la parcelle cadastrée [Cadastre 24], sise à [Localité 91], (île de [Localité 132]), détachée de la terre [Localité 158], procès-verbal de bornage n° 228 du 7 novembre 1938 ;
DÉBOUTE Madame [G] [XN] [FM] et Madame [MA] [RM] de leur revendication de propriété par prescription acquisitive de la parcelle cadastrée[Cadastre 107]3, sise à [Localité 91], (île de [Localité 132]), détachée de la terre [Localité 158], procès-verbal de bornage n° 228 du 7 novembre 1938 ;
CONFIRME, par substitution de motifs sur l'usucapion, le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 2, n° RG 07/00180, minute 187/ADD, en date du 20 mai 2019 ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
RENVOIE l'affaire devant le Tribunal foncier devant qui le partage reste pendant ;
CONDAMNE [ZP], [WN], [LE], [LR] [WK], [AR] [JO], [C], [NA], [KN], [XU], [MN], [H] ainsi que Mme [G] [XN] [FM] et Mme [MA] [RM] aux dépens d'appel.
Prononcé à [Localité 142], le 25 avril 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ