Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/10130 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNO4
[X] [T]
C/
S.A. SNEF
Copie exécutoire délivrée
le :
12 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Frédéric JACQUEMART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 10 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00508.
APPELANT
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric JACQUEMART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A. SNEF, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie FACH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SNEF (la société) exerce une activité de travaux d'installation électrique dans tous locaux. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [T] (le salarié) en qualité de compagnon professionnel niveau N3 position 1 coefficient 210 à compter du 1er mars 2004.
En dernier lieu, le salarié a perçu un salaire mensuel brut de 2 184.05 euros outre des primes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2018, la société a convoqué le salarié le 15 octobre 2018 en vue d'un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
'Monsieur,
(...)
Le 4 octobre 2018 à 9 heures, Monsieur [J] est passé en visite de chantier avec Madame [Z] [L] (QHSE) sur le chantier [Adresse 5] à [Localité 3].
Lors de cette visite, vous n'avez pas été en capacité de leur présenter ni classeur chantier ni les accueils chantier de vos équipes.
Vous n'aviez pas non plus votre titre d'habilitation sur vous, ce qui constitue un manquement aux prescriptions légales.
Surtout, dans un des logements dans lequel votre collègue M. [S] faisait des essais se trouvait un dérouleur avec une " installation " pour mettre sous tension totalement archaïque et dangereuse. En effet des pièces nues sous tension étaient accessibles (" domino " et câbles dénudés). En l'absence de balisage, les personnes présentes sur le chantier ne pouvaient pas voir que l'installation était sous tension.
Ce faisant, vous avez mis en danger autrui.
Monsieur [C] vous a donc demandé de protéger ce " domino " par une boite de dérivation, de manière à supprimer le caractère " voisinage " des pièces nues sous tension.
Pendant cette intervention, il vous a expliqué une fois avec Madame [L] la procédure de consignation/déconsignation pourtant rappelée quelques jours auparavant.
Après que vous avez mis en place la boite de dérivation, Monsieur [S] vous a demandé de remettre sous tension afin qu'il continue ses essais. Vous avez alors réenclenché sans respecter la procédure de déconsignation et sans porter vos EPI spécifiques nécessaires aux déconsignations alors que vous avez confirmé avoir votre kit BR dans votre véhicule de service.
Ce faisant, vous avez mis en danger votre propre personne mais également celle des personnes qui se trouvaient à coté de vous.
Votre négligence aurait pu avoir des conséquences dramatiques sur la santé de vos collègues et est de ce fait particulièrement grave.
(...)'.
Le 23 mai 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 10 septembre 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a:
- dit que le licenciement est justifié;
- débouté le salarié de ses demandes;
- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais de procédure;
- condamné le salarié aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 21 octobre 2020 par le salarié.
Par ses dernières conclusions du 30 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NICE en date du 10 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
ET STATUANT A NOUVEAU,
DIRE ET JUGER que le licenciement diligenté à l'encontre de Monsieur [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société SNEF à payer à Monsieur [X] [T] :
26.208 € au titre de l'indemnité de licenciement correspondant à 12 mois de salaire mensuel brut
5000.00 € au titre du Préjudice moral : 5000.00 €
10 000 € à titre de Dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ORDONNER la rectification de la dernière fiche de paie et documents sociaux de Monsieur [T] eu égard aux condamnations prononcées,
DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la réquisition prud'homale, ces intérêts devant être capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société SNEF à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par ses dernières conclusions du 1er juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement du 10 septembre 2020 dans toutes ses dispositions en ce que le licenciement de Monsieur [T] est parfaitement fondé ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [M] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [T] à verser à la société SNEF la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 avril 2024.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié le 4 octobre 2018 alors qu'il se trouvait sur un chantier situé à [Localité 3], lors de la visite de M. [C], responsable de l'agence de [Localité 4]:
- de ne pas avoir présenté les documents du chantier ni son habilitation;
- de ne pas avoir respecté la procédure de consignation/déconsignation sur un dérouleur se trouvant dans un des logements et d'avoir ainsi mis en danger la vie d'autrui;
- de ne pas avoir porté ses équipements de protection individuelle.
La société verse aux débats les éléments suivants:
- le courriel reçu de M. [C] le 4 octobre 2018 qui relate les faits décrits dans la lettre de licenciement et auquel sont joints des clichés photographiques du chantier illustrant ces faits;
- les constatations de M. [C] faites lors de la visite;
- le compte-rendu de la visite établi par M. [C];
- l'attestation de Mme [L], animatrice sécurité, présente lors de la visite du 4 octobre 2018 et qui confirme les faits en cause.
Le salarié conteste la réalité de ces griefs et soutient que:
- la faute grave n'est pas établie;
-les reproches concernent tous les salariés présents sur le chantier et non lui-même spécifiquement;
- son parcours professionnel est exempt de tout reproche;
- la société s'est abstenue de mettre en oeuvre des règles de sécurité dans les vestiaires, l'accueil chantier, l'adéquation du poste de travail et la protection collective;
- la société a repris le chantier en cause avec peu de moyens après son abandon par un sous-traitant;
- M. [C] a manifesté à plusieurs reprises son souhait de voir le salarié licencié.
Force est de constater que le salarié ne produit aucun élément pertinent quant à la nature des faits qui lui sont reprochés au regard des éléments produits par la société.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour dit que les faits imputés au salarié sont établis, ce dont il résulte que celui-ci a commis des faits qui caractérisent des manquements à ses obligations découlant de son contrat de travail.
Ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail, de sorte qu'il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour dit que la demande de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée et en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de paiement d'une indemnité de licenciement et la demande de rectification des documents de fin de contrat.
2 - Sur le préjudice moral
La cour, retenant que le salarié n'a pas cru utile de motiver sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral qu'il présente à hauteur de 10 000 euros, confirme le jugement déféré en ce qu'il l'a rejetée.
3 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais de procédure.
Le salarié est condamné aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [T] à payer à la société SNEF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE M. [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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