Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la société Sofinabail, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Sofinabail, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... s'est constitué caution solidaire du paiement d'un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société Sofinabail par la société SA Autobilan qui a été mise en liquidation judiciaire ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 octobre 1998) a condamné M. X... à payer à la société Sofinabail la somme de 365 632 francs, avec intérêts, représentant le montant des échéances impayées ;
Attendu, en premier lieu, qu'en retenant qu'aux termes de l'acte de cautionnement, la société Sofinabail n'était tenue d'informer la caution ni de la survenance de la procédure collective ni de la revente du matériel, la cour d'appel n'a pas violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; qu'en second lieu, M. X..., qui n'a pas prétendu devant la juridiction du second degré que la déchéance du terme ne lui était pas opposable, n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ainsi que le fait valoir le mémoire en défense ; que le moyen, mal fondé en sa seconde branche, est irrecevable en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sofinabail la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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