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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-19.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.157

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière El Dorado, dont le siège social est sis à Pornichet (Loire-Atlantique), ..., représentée par son gérant en exercice, M. Y... Mauro, demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., lotissement du Château en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit : 1 / de la société Socotec, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (15e), Tour Maine Montparnasse, ..., ayant établissement à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., 2 / du syndicat de copropriété de l'immeuble "Le Tromboli", sis à La Baule (Loire-Atlantique), ..., prise en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Girard et Windal, dont le siège social est sis au Pouliguen (Loire-Atlantique), ..., elle-même prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 3 / de la Préservatrice Foncière, dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 4 / de M. X..., demeurant à Saint-Marc-sur-Mer, Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., 5 / de la société à responsabilité limitée Sadac, dont le siège social est sis à La Baule (Loire-Atlantique), ..., prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 6 / de la société MACL Minerve, dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI El Dorado, de Me Roger, avocat de la société Socotec, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Préservatrice Foncière et de la société MACL Minerve, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les désordres mineurs affectant les balcons ne compromettaient pas leur solidité et ne les rendaient pas impropres à leur destination, la cour d'appel, qui a retenu que la société civile immobilière El Dorado ne remettait pas en cause le principe de la condamnation intervenue, a, par ces seuls motifs et sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI El Dorado, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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