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Cour de cassation, 10 mars 1988. 87-10.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.276

Date de décision :

10 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean-Bernard Z..., 2°/ Madame Marie-Thérèse D..., épouse Z..., agricultrice, demeurant tous deux à Morton (Vienne), Les Trois Moutiers, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit : 1°/ de Monsieur Michel Y..., demeurant à Motte-Bourdon (Vienne), 2°/ du Fonds de Garantie Automobile (FGA), dont le siège social est ... (Val de Marne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. B..., Billy, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers ; MMe C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Bouthors, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... et le FGA ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 19 février 1986), que, de nuit, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile conduite par M. Y... et le tracteur, attelé d'un vibroculteur, appartenant à Mme D... épouse Z..., conduit par son fils Jean-Bernard, qui circulait en sens inverse ; que M. Y..., blessé, a assigné M. Jean-Bernard Z... et Mme Z... en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Jean-Bernard Z... tenu d'indemniser, pour partie, M. Y... des dommages qu'il a subis alors qu'en ne retenant pas les caractères inexcusables et exclusifs de la faute de M. Y..., qui conduisait en état d'imprégnation alcoolique et s'était jeté sur le tracteur qui circulait normalement et dont il avait heurté la roue arrière gauche, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que M. Jean-Bernard Z... circulait de nuit avec un ensemble tracteur-vibroculteur important, empiétant sur la ligne médiane, sans feux de gabarit, dans un endroit sombre, avait eu un comportement dangereux, de nature à surprendre M. Y... et qui bien que le choc ait eu lieu avec la roue arrière gauche du tracteur, avait concouru à la réalisation de l'accident ; Qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que les fautes de M. Y... n'avaient pas été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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