Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 3 JANVIER 2025
N° RG 25/00019 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFUK
Copie conforme
délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 3] en date du 02 Janvier 2025 à 15H22.
APPELANT
Monsieur [H] [R]
né le 30 Décembre 1993 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.
et de Madame [F] [W], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Domicilié Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes
[Adresse 1]
Non comparant, valablement avisé
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 3 janvier 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, greffière lors de l'audience ;
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025 à 19h40,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD , greffier lors du prononcé ;
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet des Alpes-Maritimes en date du 02 septembre 2024, notifié le même jour à 14h40;
Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire national pris le 03 novembre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 13h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 novembre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à13h55 ;
Vu l'ordonnance du 02 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 Janvier 2025 à 11H38 par Monsieur [H] [R] ;
Monsieur [H] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je m'appelle [R] [H], je suis né le 30.12.1993 à [Localité 2] en Algérie. Je suis arrivé en France pour améliorer ma situation économique. Ma situation était catastrophique au pays. Je suis arrivé ici pour assurer mon avenir. J'ai eu une OQTF. J'ai voulu quitter la France mais je n'avais pas d'argent. J'ai cherché du travail. J'ai mes parents et ma fratrie en Algérie. J'ai des oncles et tantes à [Localité 4].
Me Domnine ANDRE est entendue en sa plaidoirie :
- Il y a une méconnaissance de l'article L642-5 du CESEDA : Les conditions de la 3ème prolongation ne sont pas réunies. Il n'a pas fait obstruction à la mesure, il n'a pas déposé de demande d'asile. La préfecture indique que la délivrance de laissez-passer doit intervenir à bref délai. La préfecture a relancé les autorités algériennes. Il n'est pas établi que les autorités algériennes vont répondre et que l'exécution de la mesure pourra intervenir à bref délai.
- menace à l'ordre public : la menace doit être sérieuse, actuelle et intervenir dans les 15 jours précédents . Le registre de rétention ne mentionne aucun incident. Il n'a jamais été condamné. Il travaille de manière non déclarée dans le bâtiment.
Le retenu a eu la parole en dernier : Avec tout le respect que je vous dois, je vous prie de me libérer. Je ne suis jamais retrouvé dans une telle situation.
Le préfet des Alpes Maritimes n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il s'agit de la troisime prolongation
L'article L742-5 du CESEDA prévoit:
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet
Les documents de voyage n'ont pas été délivrés par les autorités consulaires algériennes dont relève l'intéressé.
Dans la mesure cependant où l'intéressé a été auditionné le 13 novembre 2024, où une copie de son passeport algérien a été fournie, où les autorités consulaires algériennes ont été relancées les 13 et 30 décembre 2024, la perspective de les obtenir à bref délai n'est pas vaine.
Le placement en rétention de monsieur [R] est consécutif à son placement en garde à vue pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme, menace réitérée de crime contre les personnes en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime.
S'il n'a pas été condamné pour ces faits, le comportement que sous tend cette mise en cause caractérise une menace pour l'ordre public, actuelle et réelle.
Le moyen sera rejeté et la décision du premier juge confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de NICE en date du 02 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [R]
Assisté d'un interprète
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