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Cour de cassation, 23 mai 1995. 94-82.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.670

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MICHEL Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 25 février 1994, qui, pour conduite d'un véhicule malgré suspension de son permis de conduire et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement assorti du sursis simple, à une amende de 1 500 francs ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire d'une durée de 6 mois pour le délit, et à une amende de 300 francs pour la contravention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 19, alinéa 1, du Code de la route, 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 18 août 1993 prononçant la suspension du permis de conduire de X... pendant une durée de deux mois et déclaré X... coupable du délit de conduite malgré suspension du permis de conduire ; "aux motifs qu' "il est constant, en effet, que l'arrêté litigieux a été pris à la suite du non-respect d'un feu rouge constaté le 19 mai 1993 à 22 heures 30 à la Ferté-Mace, et reproché au prévenu qui avait été dûment avisé tant de la date de la réunion de la commission administrative concernée que de la possibilité qui lui était offerte de comparaître devant celle-ci, seul ou assisté d'un conseil" et que "la motivation de cette décision vise expressément l'avis de la commission de suspension du permis de conduire et le fait que X... n'a pas respecté un feu rouge circonstante de laquelle s'évince le caractère dangereux d'un tel comportement au volant" ; "alors que, selon les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées, que cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision et qu'en l'espèce, l'arrêt préfectoral du 18 août 1993, qui se borne à mentionner les textes applicables, le lien et la date des faits et ne fait que viser l'avis de la commission de suspension du permis de conduire sans le reproduire ou le joindre, ne comporte donc pas une motivation conforme à celle exigée par la loi du 11 juillet 1979 et se trouve, dès lors, entaché d'illégalité" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral de suspension de permis de conduire, servant de base aux poursuites, a été présentée après l'interrogatoire de Tony X... sur les faits ; Qu'en cet état, et dès lors que cet interrogatoire impliquait l'engagement du prévenu dans la défense au fond, c'est à tort que les juges d'appel ont cru devoir répondre à l'exception invoquée pour l'écarter, au lieu de lui opposer l'irrecevabilité édictée par l'article 386 du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui leur fait grief des motifs par lesquels ils se sont prononcés, est lui-même irrecevable, en application du texte précité ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jorda, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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