Berlioz.ai

Cour d'appel, 08 octobre 2010. 09/00387

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00387

Date de décision :

8 octobre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET No R. G : 09/ 00387-09/ 224 X... Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 08 OCTOBRE 2010 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 27 Janvier 2009, enregistré sous le no 07/ 03605 APPELANT : Monsieur Joseph X...- Y... ... 97228 SAINTE-LUCE représenté par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIME : Monsieur Louis Maurice Marcel Z... ... 97223 LE DIAMANT représenté par Me Joseph SAINTE-LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTERVENANTE VOLONTAIRE : Société DE GESTION DE BIENS ET DE PATRIMOINE-SGBP Lot. Garnon-Coridon No 13 97200 FORT DE FRANCE représenté par Me Joseph SAINTE-LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Juin 2010 en audience publique, devant la cour composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, chargée du rapport, Mme DERYCKERE, conseillère, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 8 Octobre 2010 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Faits, procédure et prétentions des parties : Saisi de l'action en vente forcée formée par M. Louis Z... à l'encontre de M. Joseph X... Y... sur le fondement d'une promesse synallagmatique de vente du 21 avril 2001 portant un terrain situé quartier O'Mullane, sur le territoire de la commune du Diamant d'une contenance de 3 ha 57 a 98 ca, moyennant le prix de 640 285, 87 €, par jugement du 22 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a dit que la vente était parfaite, que le jugement vaudrait titre de propriété pour M. Z... et condamné celui-ci à payer le solde du prix soit la somme de 367 256, 24 €. M. X... Y... a relevé appel dont il s'est désisté, le désistement étant constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2008. Devenu définitif, le jugement a été publié à la Conservation des hypothèques. Par acte du 3 octobre 2007, M. X... Y... a assigné M. Z... en rescision de la vente pour lésion et paiement de dommages et intérêts. Suivant jugement du 27 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a déclaré irrecevable la demande de rescision au motif de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 décembre 2006, a condamné M X... Y... à payer à M. Z... la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice financier subi du fait des diverses actions, dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront pour produire intérêts, ordonné l'exécution provisoire de ce chef, condamné M X... Y... à payer à M. Z... la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure de civile. M. X... Y... a relevé appel de cette décision selon déclaration déposée le 23 avril 2009. Dûment autorisé, M. Z... a délivré à l'appelant une assignation à jour fixe par acte du 6 juin 2008 pour solliciter confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts dont il demandait la majoration. La société de gestion de biens et de patrimoine immobilier (SGBP) est intervenue volontairement à l'instance au côté de M. Z.... Les parties ont déposé des conclusions communes aux deux procédures. Par dernières conclusions déposées le 18 mai 2010, M. X... Y... demande à la cour d'infirmer le jugement, dire l'action en rescision recevable, prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance engagée par la commune du Diamant qui poursuit l'annulation du jugement de 2006, à titre subsidiaire, prononcer la rescision de la vente pour lésion des 7/ 12 èmes, en tous les cas, dire les faits suffisamment graves pour laisse présumer la lésion, en conséquence ordonner une mesure d'expertise, débouter la partie adverse de ses demandes en dommages et intérêts, dire irrecevable l'intervention volontaire de la SGBP, en tous cas la débouter de ses demandes, dire n'y avoir lieu à amende civile ni à application de l'article 700 au profit de la partie adverse, condamner M. Z... au paiement de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées le 24 février 2010, M. Z... et la SGBP demandent à la cour de donner acte à cette dernière de son intervention volontaire, déclarer irrecevable l'action engagée par M. X...- Y..., dire inapplicable l'article 1674 du code civil, et invoquant le préjudice financier, évalué par expert, subi du fait des obstacles mis par la partie adverse au projet immobilier entrepris sur le terrain mis en valeur pour partie par l'intermédiaire de la SGBP, reconventionnellement condamner M. X...- Y... à payer à titre de dommages intérêts 50 072 € à M. Z..., 21 307, 84 à la SGBP ainsi que 15 000 € au titre des frais visés par l'article 700 du code de procédure civile, statuer ce que de droit sur l'article 32-1 du code de procédure civile, condamner M. X... Y... aux entier dépens dans lesquels seront compris les honoraires de l'expert B..., consultant, avec distraction au profit de la SELARL SAINTRE-LUCE.. L'instance ouverte sur la déclaration d'appel (RG 09/ 224) a été clôturée le 20 mai 2010. A la demande de Me SAINTE LUCE, pour M. Z... et la SGBP, après les dernières conclusions et pièces de la partie adverse notifiées le 18 mai 2010, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 juin 2010 sans qu'il soit pris de nouvelles écritures. MOTIFS : - Sur la jonction des instances : Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les deux procédures qui ont le même objet pour qu'il soit statué par un seul et même arrêt. - Sur l'intervention volontaire de la SGBP : L'intervention volontaire de la SGBP, société qui invoque un droit propre à réparation à l'encontre de l'appelant, est en lien suffisant avec la prétention originaire au sens de l'article 554 du code de procédure civile et sera donc déclarée recevable. - Sur la régularité de la procédure de jour fixe : Aux motifs de ses écritures, M. X... Y... soulève l'irrégularité de la procédure d'assignation à jour fixe, faute d'allégation et de démonstration d'un péril et, en outre, pour tardiveté de la requête, déposée au delà du délai de deux mois prévu par l'article 924 du code de procédure civile. Mais, d'une part, l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe, insusceptible de recours, échappe au contrôle de la cour d'appel, d'autre part, en l'état d'une déclaration d'appel du 23 avril 2009, d'une autorisation donnée par ordonnance du 15 mai 2009 et d'une assignation délivrée le 6 juin 2009, le délai de deux mois à compter de la déclaration d'appel imparti à l'intimé pour présenter sa requête a bien été respecté même si plusieurs dates sont mentionnées comme date de dépôt sur le dossier remis au greffe de la cour par le requérant. La procédure d'assignation à jour fixe est donc exempte d'irrégularités. - Sur l'exception de sursis à statuer : Il est établi que la commune du Diamant a assigné MM X... Y... et Z... par acte du 11 mai 2009 aux fins d'annulation du jugement du 22 décembre 2006 pour défaut de déclaration d'intention d'aliéner. Cette instance apparaît sans conséquence sur le présent litige de sorte qu'il n'apparaît pas justifié de surseoir à statuer dans l'attente de son issue. - Sur la fin de non recevoir prise de l'autorité de chose jugée : Il ressort des pièces de la procédure et des termes mêmes du jugement du 22 décembre 2006 que lors de l'instance en vente forcée, clôturée par ledit jugement accueillant la demande, M. X... Y... a développé plusieurs moyens de défense dont le caractère vil du prix, produisant un rapport de M. C..., expert, pour démontrer que le prix de vente ne correspondait pas à la valeur réelle du terrain avant lotissement. M. X... Y... en convient mais soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tenant au défaut de réalité du prix ou, en tous cas, à son caractère lésionnaire si bien qu'il ne peut lui être opposé l'autorité de chose jugée sur un chef non tranché qui est précisément l'objet de la présente action en rescision. Cependant, en déclarant la vente parfaite, le tribunal a écarté tous les moyens de défense y compris celui tiré de la lésion. Une fois constaté le désistement de M. X... Y... de son appel contre le jugement du 22 décembre 2006, cette décision est irrévocable. L'action nouvelle en rescision pour lésion se heurte à l'autorité de la chose précédemment jugée. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu cette fin de non recevoir et déclaré l'action irrecevable. - Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts : L'abus de M. X... Y... de son droit d'ester en justice a été exactement retenu par les premiers juges en présence d'une nouvelle action vouée à l'échec, engagée en dépit d'un acquiescement au jugement ayant déclaré la vente parfaite et admis la demande subsidiaire du vendeur en paiement du solde du prix de vente à la suite duquel il a sollicité par son avocat le paiement de la somme de 367 256, 24 €. En ce qui concerne le montant de la réparation, au soutien de son appel incident, M. Z... expose qu'aussitôt le jugement du 22 décembre 2006 devenu définitif, soit le 12 février 2007, il a pris toutes dispositions pour mener à bien son projet immobilier mais que l'action intempestive de M. X... Y... l'a mis dans l'obligation d'arrêter son opération de lotissement du terrain. Il chiffre le préjudice en relation directe avec l'action abusive engagée par l'appelant à la somme de 71 380 €, sur le fondement d'un rapport d'expertise établi à sa demande par M. B..., expert immobilier, et précise que, " pour clore toute discussion " puisque certaines factures sont libellées au nom de la société SGBP par l'intermédiaire de laquelle il a entendu mettre en valeur le terrain, la demande de réparation du montant total précité a été ventilée entre lui-même (50 072, 16 €) et la société SGBP (21 307, 84 €). De l'extrait K bis versé aux débats, il ressort que la société SGBP a pour objet l'achat, la vente et la location de biens et la gestion privée de patrimoines immobiliers et que son gérant est Mme Z.... Il n'est pas allégué qu'elle serait devenue propriétaire du terrain en cause ou maître d'ouvrage de l'opération. Un préjudice du fait du retard de l'opération de lotissement en raison de l'action de M. X... Y... ne pourrait donc être qu'indirect ce qui exclut toute indemnisation. S'agissant du préjudice subi par M. Z..., il a été exactement caractérisé et apprécié par le tribunal. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il admet la demande reconventionnelle dans la limite de 10 000 €. Malgré la condamnation pour procédure abusive, il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile à l'encontre de M. X... Y... - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande de confirmer les dispositions du jugement faisant application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. Z... étant souligné que les premiers juges y ont inclus les frais d'expertise, et d'y ajouter une indemnité procédurale de 2 000 € pour les frais exposés en appel. Partie perdante, M. X...- Y... ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens. PAR CES MOTIFS ; Ordonne la jonction des procédures RG RG 09/ 224 et 09/ 387 sous le numéro RG 09/ 224, Donne acte à la société de gestion de biens et de patrimoine SGBP de son intervention volontaire, Dit l'intervention recevable, Rejette l'exception de sursis à statuer, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute la société SGBP de sa demande de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à amende civile, Condamne M. X... Y... à payer à M. Z... la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne M. X... Y... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL SAINTE-LUCE, Avocat, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2010-10-08 | Jurisprudence Berlioz