Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie financière du littoral (Cofilit), société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit :
1 / de M. Jean-Marie Y...,
2 / de Mme Annie X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
4 / de la Caisse d'épargne Provence Alpes, dont le siège est ...,
5 / du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Compagnie financière du littoral (Cofilit) a formé un pourvoi contre la décision de la cour d'appel de Nîmes rendue le 2 novembre 1999, après cassation (Civ. 1re, 15 décembre 1998, pourvoi n° Y 97-04.066), laquelle a constaté que le bien immobilier avait été vendu amiablement et que le prix de cette vente avait permis le règlement des dettes ; d'où il suit que, la demanderesse au pourvoi ne justifiant plus d'intérêt à agir contre cette décision, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie financière du littoral aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie financière du littoral à payer aux époux Y... la somme globale de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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