Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 23/00938
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00938
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00938 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDNH
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 26 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [R] [W]
Assesseur salarié : Monsieur [B] [I]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 avril 2025
ENTRE :
Madame [M] [S]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
LA [6]
dont l’adresse est sise [Adresse 8]
représentée par Monsieur [X] [F], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Sur présentation d'une demande d'entente préalable de transport établie le 04 juillet 2023 par le docteur [E] et reçue par la [2] ([5]) de la [Localité 11] le 24 juillet 2023, Madame [M] [S] a sollicité la prise en charge de ses frais de transports en train le 17 août 2023 et le 07 septembre 2023 afin qu'elle puisse se rendre de son domicile à [Localité 12] (42) à l'hôpital [Localité 10] Bérard de [Localité 9] (83).
Par courrier en date du 24 juillet 2023, la caisse a informé Madame [S] de son refus de prendre en charge ces frais au motif que ce transport est limité au praticien ou à l'établissement le plus proche de son domicile sur le fondement des articles R322-10-5 et L144-1 du code de la sécurité sociale.
Sur présentation d'une demande d'entente préalable de transport établie le 21 août 2023 par le docteur [N] et reçue par la caisse le 28 août 2028, Madame [S] a sollicité la prise en charge de ses frais en transport assis professionnalisé de l'hôpital [Localité 10] Bérard de [Localité 9] (83) à son domicile à [Localité 12] (42).
Par courrier en date du 28 août 2023, la caisse a informé Madame [S] d'un refus identique, précisant que l'établissement le plus proche est le centre de réadaptation cardio-respiratoire de la [Localité 11], situé à [Localité 13] (42).
Suite à la transmission des factures des transports réalisés les 17 août 2023 et 07 septembre 2023 pour un montant de 179,46 euros, la caisse a notifié à Madame [S] le 19 septembre 2023 un refus de remboursement, rappelant les courriers précédents.
Par courrier en date du 09 septembre 2023, Madame [S] a saisi la commission médicale de recours amiable ([4]) de la caisse, puis, par courrier du 15 octobre 2023, la commission de recours amiable ([7]).
Considérant le rejet implicite de ses contestations, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, par courrier recommandé reçu le 28 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire examinée à l'audience du 14 avril 2025.
Madame [M] [S] sollicite la prise en charge des frais de transports médicaux qu'elle a exposés pour se rendre en maison de rééducation cardiaque en 2023. Elle explique que sa rééducation lui a été prescrite par son cardiologue. Elle précise avoir déjà pratiqué ce type de cure dans le Var il y a plusieurs années et que ses frais de transports avaient toujours été pris en charge. Elle veut comprendre le refus qui lui est opposé.
Aux termes de ses écritures et au visa des articles L322-5 et R322-10-5 du code de la sécurité sociale, la [6] fait savoir qu'elle a limité la prise en charge des transports sollicités par Madame [S] sur le fondement de la première entente préalable (la seconde n'ayant pas fait l'objet d'une demande de remboursement) à la structure de soins appropriée la plus proche du domicile de l'assurée, à savoir le [Adresse 3] à [Localité 13]. Elle souligne que le certificat médical fourni par Madame [S] ne précise pas que les soins ne peuvent pas être réalisés dans un autre établissement que celui du Var. Elle demande le rejet du recours.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L322-5 du code de la sécurité sociale, les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L162-4-1 et L.62-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.
L'article R322-10 de ce code dispose que sont notamment pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans le cas de (d) transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R322-10-4 et R322-10-5.
Selon l'article R322-10-4 précité, la prise en charge de frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical. Il est précisé que dans ce cas, le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.
Enfin, l'article R322-10-5 du code de la sécurité sociale précise que "le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ".
En l'espèce, la [6] indique que Madame [M] [S] pouvait bénéficier des soins prescrits au sein du centre de réadaptation cardio-respiratoire de la [Localité 11], le [Adresse 3], situé à [Localité 13] (42). Madame [S] ne le conteste pas. Elle ne produit aucun certificat médical faisant état de l'impossibilité de bénéficier des soins dont elle relevait au sein du centre de réadaptation cardio-respiratoire de la [Localité 11] et/ou de la nécessité d'être hospitalisée dans le Var.
Par conséquent, au vu des textes précités et en dépit de la bonne foi de Madame [S] qu'il ne s'agit pas de remettre en cause, la caisse a refusé à bon droit le remboursement des frais de transport exposés par cette dernière pour se rendre à l'hôpital [Localité 10] Bérard de [Localité 9] (83) les 17 août 2023 et 07 septembre 2023 pour un montant de 179,46 euros.
Il convient donc de rejeter le recours de Madame [S].
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [M] [S] de son recours ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [M] [S]
[6]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [M] [S]
[6]
Le
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