Cour de cassation, 21 décembre 1988. 86-11.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.358
Date de décision :
21 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond Y..., demeurant ..., à Vitry-le-François (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1984 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES, dont le siège social est à ... (11ème),
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y..., qui exerce la profession de métreur vérificateur et est affilié à ce titre à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces et qui n'avait acquitté que le 11 mai 1982 et le 3 août 1983 les cotisations relatives à la période du 1er octobre 1981 au 31 mars 1982, et les 3 et 27 août 1983 celles relatives à la période du 1er avril 1982 au 30 septembre 1982, a demandé à être rétabli dans son droit aux prestations pour la période du 1er octobre 1981 au 27 août 1983 au cours de laquelle il avait été hospitalisé, faisant valoir qu'il s'était trouvé en présence de difficultés de trésorerie imputables pour partie à son état de santé ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 26 novembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande, au motif qu'il n'avait réglé ses cotisations à la caisse qu'après la date de l'échéance semestrielle, alors d'une part, que cette décision mentionne que les trois magistrats ayant délibéré sont ceux "ci-dessus désignés", sans qu'il soit possible de savoir si cette référence vise les magistrats présents à l'audience du prononcé, soit le 21 novembre 1984, ou ceux présents à l'audience des plaidoiries, qui étaient différents, de sorte que la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle, et alors d'autre part, que la loi du 19 janvier 1983 dont il a été fait application, prescrivant une nouvelle rédaction de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1966, n'ayant aucun caractère rétroactif, les juges du fond devaient rechercher si l'intéressé n'était pas fondé à faire valoir ses droits aux prestations en application des dipositions plus favorables de l'article 5 dans son ancienne rédaction, dès lors qu'ils se trouvaient en présence d'une demande de prestations portant sur une période écoulée entre le 1er octobre 1981 et le 27 août 1983, et que la loi du 19 janvier 1983 ne pouvait ainsi s'appliquer, en tout état de cause aux prestations dues antérieurement à sa promulgation, soit entre le 1er octobre 1982
et le 20 janvier 1983 ; Mais attendu d'une part, qu'à défaut d'indications contraires, les magistrats dénommés dans un arrêt comme l'ayant rendu sont présumés avoir participé au délibéré ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les cotisations dues par M. Y... et qui étaient venues à échéance le 1er octobre 1981 et le 1er avril 1982 n'avaient pas été acquittées avant l'échéance semestrielle suivante, les juges du fond ont par la même justifié leur décision au regard de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1966 dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 1983, la force majeure ou la bonne foi, tirée des difficultés financières alléguées, fussent-elles établies, ne permettant pas le rétablissement dans le droit aux prestations si, comme en l'espèce, les cotisations n'ont pas été reglées avant la date de l'échéance semestrielle suivante ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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