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Cour de cassation, 13 juin 2002. 00-18.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.701

Date de décision :

13 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant Les Renardières, 7, place de Saverne, 92400 Courbevoie, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit : 1 / de M. Jean-François A..., ès qualités d'associé et de gérant de la société civile A..., X..., B..., Z... , dont le siège est ..., 2 / de M. Philippe X..., 3 / de M. Claude B..., 4 / de Mme Catherine Z..., tous trois ès qualités d'associés de la société A..., X..., B..., Z... , dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. A..., X..., B... et Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2000), que M. Y..., d'une part, MM. A..., X..., B... et Mme Z..., agissant en leur qualité d'associés de la société civile A..., X..., B..., Z... , Y... associés (la société), et pour M. A..., en sa qualité de gérant de la société, d'autre part, ont soumis à l'arbitrage les difficultés survenues entre eux par suite du retrait de M. Y... de la société ; que, par une déclaration ne visant que MM. A..., X..., B... et Mme Z..., pris en leur qualité d'associés de la société, M. Y... a formé un recours en annulation de la sentence qui l'avait condamné à payer une certaine somme à la société ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que son recours n'avait pas été valablement formé à l'encontre de la société civile, alors, selon le moyen : 1 / que, selon les articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure civile, n'entre pas dans les irrégularités de fond, limitativement énumérées par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, le défaut de mention, dans la déclaration d'appel, de la qualité de l'intimé ; qu'en l'espèce, en l'absence de grief allégué, il importait peu que M. A... soit désigné dans la déclaration d'appel en qualité d'associé de la société civile et non en sa qualité, implicite, de gérant ; que la société civile était implicitement mais nécessairement visée par la déclaration d'appel qui était bien dirigée contre M. A... et chacun des associés de la société civile ; qu'en retenant cependant que le recours en annulation de la sentence arbitrale n'avait pas été valablement introduit à l'encontre de la société civile A..., X..., B..., Z... , Y... associés, lors même que l'existence d'un grief n'était pas alléguée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 / que, selon l'article 901 du nouveau Code de procédure civile, l'erreur matérielle entachant la déclaration d'appel est insusceptible d'affecter la validité, même partielle, de l'acte d'appel ; que le fait d'avoir omis dans la déclaration d'appel d'indiquer la qualité de gérant de la société civile de M. A... ne pouvait développer aucun effet sur le terrain de la validité de l'acte de procédure à l'égard de la société civile ; qu'en retenant, cependant, le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ; 3 / qu'en tout état de cause, selon l'article 901 du nouveau Code de procédure civile, l'irrégularité affectant la déclaration d'appel peut être régularisée par voie de conclusions tant que le délai d'appel n'est pas expiré ; qu'en l'espèce, dans des conclusions régulièrement signifiées le 22 décembre 1998, soit antérieurement à l'expiration du délai d'appel fixé au 8 janvier 1999, M. A..., intimé, était désigné tant en sa qualité d'associé de la société civile qu'en qualité de gérant de ladite société ; qu'en retenant, cependant, que la régularisation de la déclaration d'appel ne pouvait s'opérer par voie de conclusions, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, dans la déclaration de recours en annulation, la société ne figurait pas parmi les défendeurs et que son gérant n'y était pas visé en cette qualité, la cour d'appel, qui n'était pas en présence d'une irrégularité de la déclaration, a retenu exactement que M. Y... n'avait pas introduit son recours à l'encontre de la société ; Et attendu que, la société n'étant pas partie à l'instance d'appel, l'arrêt énonce, à bon droit, que le recours n'a pu être formé contre elle par voie de conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à MM. A..., X..., B... et à Mme Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.

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