Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 8] AVENUE / [P], [O]
N° RG 24/00056 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXNJ
N° 24/000174
Du 12 Septembre 2024
Grosse délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
Expédition délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR
la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI
Le 12 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE AVENUE Société civile coopérative, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce NICE sous le numéro 322 611 047, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (MAROC) , demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [N] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIES SAISIES
CREANCIER INSCRIT
S.D.C. [Adresse 2] sis [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS CABINET TABONI dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 13 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 février 2024 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] AVENUE à M. [T] [P] et Mme [N] [P] née [O], pour le paiement de la somme totale de 103.439,87 € arrêtée provisoirement à la date du 20 février 2024 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 22 mars 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9],( volume 2024 S n° 51) ;
Vu l’assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 13 juin 2024 délivrée le 3 mai 2024 par le créancier poursuivant aux débiteurs saisis ;
Vu l'acte de dépôt du 6 mai 2024 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;
Vu les actes de dénonciation du 3 mai 2024 du commandement de payer aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation ;
Vu la demande de Mme [N] [P] née [O] de vendre le bien à l’amiable, moyennant le prix minimum de 200.000 euros ;
Vu l’absence d’opposition du créancier poursuivant, proposant un prix plancher de 160.000 euros ;
Vu la déclaration de créance du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] ;
Vu la déclaration de créance de Monsieur le Responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] [7] ;
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 12 sepembre 2024 ;
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le créancier poursuivant sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens saisis qui se trouvent dans la commune de [Localité 9], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à l’angle de la [Adresse 11] (lot n° 2 et lot n° 16).
Sur le titre
A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d'un acte notarié, reçu par Me [C] [R], notaire associé à [Localité 9] comprenant la vente au profit des époux [P] des biens mentionnés ci-dessus, ainsi que deux prêts qui leur ont été consentis par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] AVENUE d’un montant total de 237.500 euros.
Ces prêts sont garantis par le privilège de prêteur de deniers.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l'orientation de la procédure
Mme [O] sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande eu égard aux éléments de la procédure et à la position exprimée à l’audience par le créancier poursuivant.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 160.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.351,14 euros, conformément à l’état de frais produit.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie pour la somme de 103.439,87 € arrêtée provisoirement à la date du 20 février 2024 ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 160.000 €, (cent soixante mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 2.351,14 euros ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 09 janvier 2025, à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.351,14 euros ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Condamne solidairement M. [T] [P] et Mme [N] [P] née [O] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes.
La greffière Le juge de l’exécution
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