Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Jean-Michel BROCHERIEUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anne LAKITS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05256 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SEA
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 31 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B], [Y] [J] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
S.A. PIASA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0765
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 juillet 2024 prorogé du 14 juin 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 31 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05256 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SEA
EXPOSE DU LITIGE
Lors de la vente par adjudication du vendredi 15 novembre 2013 organisée par la Sa Piasa à l’hôtel Drouot, M. [M] [J] [G] s’est porté acquéreur du lot n° 264 correspondant à un fragment de dent de Narval “monodon monoceros” reposant sur une base de métal patiné, au prix de 9000 euros outre les frais afférents de 2475.72 euros soit pour un total de 11475.72 euros.
Par exploit en date du 20 mars 2017, M. [M] [J] [G] a assigné la Sa Piasa devant le tribunal d’instance du 8ème arrondissement de Paris aux fins de voir :
- condamner la Sa Piasa à lui payer la somme de 8 475 € et ce avec intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2016, date de la première mise en demeure,
- condamner la Sa Piasa à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir,
- condamner la Sa Piasa aux entiers dépens.
Par jugement avant dire droit du 29 décembre 2017, le tribunal d’instance du 8ème arrondissement de Paris a prononcé le sursis à statuer, dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Paris, suite au recours formé le 7 février 2017 par la Sa Piasa contre la décision implicite de rejet de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (la DRIEE) de sa demande de délivrance d’un certificat intracommunautaire, pour la dent de narval vendue par adjudication le 15 novembre 2013 à M. [M] [J] [G].
Par jugement avant dire droit du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a sursis à statuer, dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel, suite au recours formé le 7 février 2017 par la Sa Piasa contre la décision implicite de la DRIEE de rejeter sa demande formulée le 7 juin 2016 de reconsidérer sa décision de refus de lui délivrer un certificat CITES, pour la dent de narval vendue par adjudication du 15 novembre 2013 à M. [M] [J] [G].
M. [M] [J] [G] a déposé des conclusions de reprise d’instance auprès du tribunal judiciaire de Paris le 30 juin 2023.
L’affaire a été rétablie au rôle le 9 août 2023 et renvoyée à l’audience du 24 novembre 2023.
A l’audience du 14 mars 2024, M. [M] [J] [G], représenté par son avocat, soutient les termes des conclusions qu’il dépose.
La Sa Piasa, représentée par son avocat, soutient les termes des conclusions qu’elle dépose.
Par aplication de l’article 455 du code de procédure, il est procédé au visa des conclusions de M. [M] [J] [G] et de la Sa Piasa déposées et débattues à l’audience du 14 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande in limine litis aux fins de péremption de l’instance
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Les articles 378 et 378 du même code prévoient que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Les diligences qui se veulent interruptives de péremption au sens de l’article 386 du code de procédure civile doivent être de nature à faire progresser l’affaire.
En l’espèce, la décision de sursis à statuer a été prononcée le 11 janvier 2021 dans l’attente de l’arrêt de la cour adminsitrative d’appel suite au recours formé le 7 février 2017 par la Sa Piasa contre la décision implicite de la DRIEE de rejeter sa demande formulée le 7 juin 2016 de reconsidérer sa décision de refus de lui délivrer un certificat CITES, pour la dent de narval vendue par adjudication du 15 novembre 2013 à M. [M] [J] [G].
Par courrier du 28 mars 2023, M. [M] [J] [G] a demandé au tribunal judiaire de Paris la remise au rôle de l’affaire. Il ne justifie pas avoir déposé des conclusions à cette date.
La cour adminsitrative d’appel de Paris a prononcé sa décision le 31 mars 2021. Un nouveau délai de péremption d’instance a donc commencé à courir à cette date.
M. [M] [J] [G] a déposé des conclusions de reprise d’instance auprès du tribunal judiciaire de Paris le 30 juin 2023.
Le 9 août 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle après sursis à statuer et renvoyée à l’audience du 24 novembre 2023.
La demande de M. [M] [J] [G] du 28 mars 2023 de rétablissement de l’affaire ne constitue pas un acte d’instance manifestant la volonté du demandeur d’en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l’affaire. Elle n’est donc pas interruptive du délai de péremption.
Il convient en conséquence de constater la péremption de l’instance, et par conséquent de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les autres demandes
M. [M] [J] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sa Pias les frais qu'elle a dû engager dans la présente instance. M. [M] [J] [G] sera condamné à lui payer somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la péremption de l’instance,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Condamne M. [M] [J] [G] aux dépens,
Condamne M. [M] [J] [G] à payer à la Sa Piasa la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
La greffière Le président
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