Cour de cassation, 16 février 2016. 13-27.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-27.420
Date de décision :
16 février 2016
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COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 164 F-D
Pourvoi n° Y 13-27.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [L], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2013 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Castorama France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à Mme [F] [P] épouse [L], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 3],
5°/ à Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Hema bricolage et de la société civile immobilière GMH,
défendeurs à la cassation ;
Mmes [F] et [N] [L], M. [B] [L] et Mme [T], ès qualités, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [E] [L], de Mmes [F] et [N] [L], de M. [B] [L] et de Mme [T], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Castorama France, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. [E] [L] que sur le pourvoi incident relevé par Mme [T] agissant en qualité de liquidateur de la Sarl Hema Bricolage et de la SCI GMH, et par Mmes [F] [P], épouse [L], et [N] [L], ainsi que M. [B] [L] ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 2013), que la société Hema bricolage, dont le capital était détenu par M. [E] [L], Mmes [F] [P] épouse [L] et [N] [L], ainsi que M. [B] [L] (les consorts [L]), exploitait un magasin sous franchise Monsieur Bricolage dont la réouverture, à l'issue de travaux, est intervenue le 13 avril 2006 ; qu'elle a formé un recours tendant à l'annulation de l'autorisation délivrée par la Commission nationale de l'équipement commercial (CNEC) à la société Castorama pour l'implantation d'une surface de vente dans la même zone de chalandise ; qu'à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de son autorisation, la société Castorama a obtenu le 20 décembre 2005 une nouvelle autorisation et ouvert son magasin le 20 avril 2006 ; que cette autorisation ayant été de nouveau annulée par un arrêt du Conseil d'Etat le 9 juillet 2007, la société Castorama s'est vu délivrer une troisième autorisation, devenue définitive ; que la société Hema bricolage a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 19 décembre 2006 et 30 mai 2007 ; que se prévalant de l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat du 9 juillet 2007, Mme [T], désignée en qualité de liquidateur, et les consorts [L] ont assigné la société Castorama en concurrence déloyale ;
Attendu que Mme [T], ès qualités, et les consorts [L] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de réparation du préjudice résultant de la liquidation judiciaire de la société Hema bricolage causée par les actes de concurrence déloyale commis par la société Castorama alors, selon le moyen :
1°/ que toute déclaration d'illégalité d'un acte réglementaire ou d'une décision administrative par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil ; qu'en refusant de constater que le Conseil d'Etat avait, dans son arrêt n° 290419, annulé rétroactivement la décision de la Commission nationale d'équipement commercial en date du 20 décembre 2005 autorisant la société Castorama à créer un magasin de 12 300 m² de surface de vente à l'enseigne Castorama sur la commune de Blagnac, ce qui emportait pour conséquence que cette décision était réputée n'avoir jamais existé, de sorte que son exploitation irrégulière et par conséquent, l'acte de concurrence déloyale en résultant nécessairement, devait débuter au jour de l'ouverture de ce commerce au public, soit le 20 avril 2006, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ;
2°/ qu'à supposer même que l'annulation de la décision du 20 décembre 2005 ne produise pas d'effet rétroactif, en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de M. [E] [L], Mme [T], ès qualités, et les consorts [L], si le risque pris par la société Castorama en implantant son magasin sur le fondement d'une décision d'autorisation du 20 décembre 2005 qu'elle savait frappée d'un recours pour excès de pouvoir et qui survenait après plusieurs décisions précédentes de refus ne traduisait pas sa volonté intentionnelle de désorganiser le marché, ce qui est constitutif d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que le préjudice, même moral, s'inférant d'un acte de concurrence déloyale générateur d'un trouble commercial doit nécessairement donner lieu à indemnisation ; qu'en constatant, pour débouter M. [E] [L], Mme [T], ès qualités, et les consorts [L] de leur demande d'indemnisation à ce titre, que des faits de concurrence déloyale sont établis sur la période du 9 juillet 2007 au 10 juin 2008 tout en déniant le caractère réparable du préjudice s'en inférant nécessairement au motif de l'absence de son caractère direct, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu que la circonstance que la société Castorama se soit installée le 20 avril 2006 à proximité du magasin Monsieur Bricolage de la société Hema bricolage, après autorisation de la CNEC délivrée le 20 décembre 2005, ne présentait pas un caractère fautif, l'arrêt retient que l'annulation de cette autorisation par le Conseil d'Etat le 9 juillet 2007 n'a pas rendu fautive l'ouverture de son magasin par la société Castorama dès lors que celle-ci a respecté l'acte administratif d'origine, même s'il a ensuite été anéanti rétroactivement ; qu'il ajoute qu'il n'a pas été établi à son encontre le recours à des procédés déloyaux ou non conformes aux usages du commerce ; qu'il retient encore que la société Castorama n'ayant commencé à exploiter son magasin que le 20 avril 2006, après obtention de l'autorisation, il importe peu qu'une précédente autorisation accordée en 2003 ait été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat du 10 novembre 2004 pour des motifs identiques à ceux de l'arrêt du 9 juillet 2007 ; qu'en l'état de ces appréciations et énonciations, et dès lors que le recours contre l'autorisation administrative était dénué d'effet suspensif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, a, sans méconnaître le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, exactement décidé qu'aucune faute constitutive d'un acte de concurrence déloyale n'était démontrée entre le 20 avril 2006 et le 9 juillet 2007 ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que les actes de concurrence déloyale imputés à la société Castorama sont établis uniquement pour la période du 9 juillet 2007 au 10 juin 2008, l'arrêt relève que la liquidation judiciaire des sociétés Hema bricolage et GMH a été prononcée le 30 mai 2007 et la date de cessation des paiements de la société Hema bricolage fixée au 8 décembre 2006 et que les préjudices invoqués par les consorts [L] découlent de la liquidation judiciaire de ces deux sociétés ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit à bon droit qu'il n'existait aucun lien de causalité entre les faits de concurrence déloyale et les préjudices invoqués, qui leur étaient antérieurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur les moyens uniques, pris en leur troisième branche, des pourvois principal et incident, qui ne sont manifestement pas de nature à permettre la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne M. [E] [L], Mme [T], ès qualités, Mme [P] épouse [L], Mme [N] [L] et M. [B] [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Castorama la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, identique au pourvoi principal pour M. [E] [L] et au pourvoi incident pour Mmes [F] et [N] [L], M. [B] [L] et Mme [T]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes de réparation du préjudice résultant de la liquidation judiciaire de la société HEMA BRICOLAGE causée par les actes de concurrence déloyale commis par la société CASTORAMA,
AUX MOTIFS QUE « L'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil.
Le fait générateur de responsabilité en matière de concurrence déloyale doit non seulement résider dans un acte de concurrence déloyale mais encore dans son caractère fautif. Toutefois, la caractérisation de la faute de concurrence déloyale n'exige pas la constatation d'un élément intentionnel.
Par ailleurs le défaut de respect de la réglementation administrative dans l'exercice d'une activité commerciale constitue une faute génératrice d'un trouble commercial pour un concurrent.
Il appartient à la partie qui dénonce la concurrence déloyale d'établir préalablement un fait fautif en matière de concurrence.
En l'espèce, la simple circonstance que, le 20 avril 2006, la Société CASTORAMA se soit installée à [Localité 1], après autorisation de la CNEC le 20 décembre 2005, à proximité du magasin Monsieur Bricolage de la Société HEMA BRICOLAGE à Tournefeuille, ne présente pas un caractère fautif et constitue au contraire un acte justifié par le principe de libre concurrence et de liberté du commerce : le simple fait que l'autorisation de la CNEC ait été annulée par le Conseil d'Etat le 9 juillet 2007 ne dénature pas les agissements de la Société CASTORAMA en fait fautif dès lors qu'elle avait respecté l'acte administratif d'origine, même si ce dernier a été annihilé rétroactivement du fait de l'annulation de l'acte administratif par le Conseil d'Etat le 9 juillet 2007 et sans que, par ailleurs soit établi à son encontre le recours à des procédés déloyaux ou non conformes aux usages du commerce (…) ;
Il importe peu qu'une précédente autorisation de la CNEC, accordée le 23 novembre 2003, ait été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 10 novembre 2004 pour des motifs identiques à ceux de l'arrêt du 9 juillet 2007 dans la mesure où la Société CASTORAMA n'a commencé à exploiter le magasin litigieux que le 20 avril 2006, soit postérieurement à l'obtention de la deuxième autorisation de la CNEC délivrée le 20 décembre 2005 ;
La fiction juridique selon laquelle un acte administratif est réputé n'avoir jamais existé et ne produit aucun effet ne peut avoir pour conséquence de faire naître une faute, même non intentionnelle, engageant la responsabilité de son auteur, indépendamment de tout fait volontaire de sa part.
Le caractère fautif de l'acte de concurrence déloyale visé par l'action n'est donc pas démontré entre le 20 avril 2006 et le 9 juillet 2007.
En revanche, en maintenant son magasin ouvert au public après le 9 juillet 2007, date d'annulation de la décision de la CNEC par le Conseil d'Etat, et ce, jusqu'au 10 juin 2008, date de nouvelle autorisation d'ouverture par la CNEC, la SAS CASTORAMA a commis un fait fautif en exploitant son magasin, sans autorisation, ce qui portait nécessairement atteinte à la concurrence.
Les faits de concurrence déloyale sont établis uniquement sur la période du 9 juillet 2007 au 10 juin 2008.
Or, le préjudice, pour être réparable, doit être direct, certain et personnel.
Maître [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL HEMA Bricolage sollicite la condamnation de la SAS CASTORAMA au paiement de :
- la somme de 1 646 734 euros au titre du passif de la SARL HEMA BRICOLAGE,
- la somme de 1 451 945 euros au titre de la perte du fonds de commerce de la SARL HEMA BRICOLAGE,
- subsidiairement, s'agissant du préjudice commercial subi par la SARL HEMA BRICOLAGE, condamner la SAS CASTORAMA France à payer à Maître [T], es-qualités, la somme de 1 339 355 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires induite par le détournement de clientèle.
Maître [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI GMH sollicite la condamnation de df au paiement de :
- la somme de 1 186 805 euros au titre du passif de la SCI GMH,
- la somme de 2 550 000 euros au titre de la perte du droit d'option détenu par la SCI ;
Or, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL HEMA BRICOLAGE et de la SCI GMH par jugement du 30 mai 2007, la date de cessation des paiements de la SARL HEMA BRICOLAGE étant fixée au 8 décembre 2006.
Dès lors, compte tenu de la date retenue par la cour d'appel de Toulouse pour la commission d'une concurrence déloyale de la part de la SAS CASTORAMA France, soit le 9 juillet 2007, les événements antérieurs concernant la SARL HEMA BRICOLAGE et la SCI GMH ne peuvent pas lui être imputés. Aucun lien de causalité n'étant démontré, les demandes ne peuvent qu'être rejetées.
M. [E] [L] et Mme [F] [L] sollicitent la condamnation de la SAS CASTORAMA France au paiement de la somme de 378 000 euros au titre de la perte de chance de retirer les bénéfices de l'opération dans laquelle ils avaient investi.
Mme [N] [L] et M. [B] [L] sollicitent la condamnation de la SAS CASTORAMA France au paiement de la somme de 90 000 euros au titre de la perte de chance de retirer les bénéfices de l'opération dans laquelle ils avaient investi.
M. [E] [L] sollicite la condamnation de la SAS CASTORAMA France au paiement de la somme de 500 000 euros au titre du préjudice financier et moral subi.
Les préjudices invoqués par les consorts [L] découlent de la liquidation judiciaire des deux sociétés. Mais, comme il a été indiqué supra, le lien de causalité entre les faits de concurrence déloyale établis à l'encontre de la SAS CASTORAMA France à compter du 9 juillet 2007 et la déconfiture antérieure des deux sociétés ne peut pas exister. Les consorts [L] doivent dès lors aussi être déboutés de leurs demandes. »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le 23/09/2003 un accord de la CNEC est prononcé pour une implantation de 12 300 m² sur la commune de [Localité 1]. Parallèlement un permis de construire sera obtenu.
Le 10/11/2004 l'annulation est prononcée par le Conseil d'Etat à la suite des recours exercés par les sociétés HEMA BRICOLAGE et JESDA.
Le 20/12/2005 la CNEC donne à nouveau son accord.
L'ouverture du magasin a lieu en avril 2006.
Le 09/07/2007 l'annulation par le Conseil d'Etat est prononcée à la suite de nouveaux recours.
Le 10/06/2008 un nouvel accord de la CNEC est donné, entériné cette fois par une décision positive du Conseil d'Etat (16/04/2010).
Que les requérants recherchent une responsabilité de la société CASTORAMA France sur le fondement d'une action en concurrence déloyale ;
Qu'il convient tout d'abord de rappeler que le magasin HEMA BRICOLAGE se trouve à 18 minutes du CASTORAMA [Localité 1], soit en 2ème sous-zone de la zone de chalandise de ce dernier ;
Que les différents avis contradictoires rendus par les différents rapports des CDEC et CNEC, comme le confirme le dernier arrêt du conseil d'Etat rendu définitivement le 16/04/2010 ne porte pas atteinte au tissu commercial local : « la commission nationale a écarté l'effet négatif sur la concurrence » ;
Que, quand bien même CASTORAMA BLAGNAC aurait pu prendre une petite part de marché d'HEMA BRICOLAGE, cela ne saurait en aucun cas expliquer les difficultés financières de la société à pouvoir poursuivre son activité entre 2002 et 2005 précédemment à l'ouverture du magasin CASTORAMA de BLAGNAC (avril 2006) ;
Que l'examen précis du chiffre d'affaires d'HEMA BRICOLAGES montre une dégradation certaine de l'activité sur la période de 2002 et 2005 (CA 2002 : 1 223 102 € ; CA 2005 : 878 489 € (- 20 %) antérieurement à l'ouverture du magasin CASTORAMA BLAGNAC (avril 2006) ;
Qu'il convient également de rappeler que lorsque la SAS CASTORAMA a ouvert son magasin le 20/04/2006, elle possédait l'autorisation de la CNEC du 20/12/2005 ;
Attendu que cette autorisation faisait suite à plusieurs décisions contradictoires émanant tant de la CDEC que de la CNEC ;
Attendu qu'il est parfaitement naturel que la SAS CASTORAMA ait pu considérer, après tant de débats contradictoires auprès de toutes les autorités légales, que cette dernière décision serait définitive, d'autant que la décision du Conseil d'Etat du 10/06/2008 entérine a posteriori définitivement la décision à la suite de la nouvelle et inattendue annulation du Conseil d'Etat du 09/07/2007 ;
Attendu qu'il conviendra également de considérer que la SAS CASTORAMA qui n' a pas attendu la décision du Conseil d'Etat (qui n'interviendra qu'un an plus tard le 09/07/2007) ne pourra pas être considérée comme fautive, un recours n'ayant pas un caractère suspensif des décisions prises précédemment ;
Attendu que, de ce qui précède, il conviendra de conclure à l'absence de comportement déloyal de la SAS CASTORAMA, à l'absence d'un quelconque préjudice envers la SARL HEMA BRICOLAGE, à l'absence d'un quelconque lien de causalité entre l'ouverture du magasin CASTORAMA BLAGNAC et les difficultés de la SARL HEMA BRICOLAGE ainsi que de la SCI ;
En conséquence, concernant CASTORAMA France il conviendra :
- de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- de débouter Maître [U] [T], es qualités, Monsieur [E] [L], Madame [F] [P], épouse [L], Mademoiselle [N] et Monsieur [B] [L] de l'intégralité de leurs demandes ;
- de constater que la société CASTORAMA France n'a pas commis de faute constitutive d'un tel acte de concurrence déloyale ayant causé un préjudice aux requérants,
- de constater l'absence de lien de causalité entre l'ouverture et l'exploitation du magasin CASTORAMA et les préjudices invoqués »,
ALORS PREMIEREMENT QUE toute déclaration d'illégalité d'un acte réglementaire ou d'une décision administrative par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil ; qu'en refusant de constater que le Conseil d'Etat avait, dans son arrêt n° 290419, annulé rétroactivement la décision de la commission nationale d'équipement commercial en date du 20 décembre 2005 autorisant la société Castorama à créer un magasin de 12 300 m² de surface de vente à l'enseigne Castorama sur la commune de [Localité 1] ce qui emportait pour conséquence que cette décision était réputée n'avoir jamais existé de sorte que son exploitation irrégulière et par conséquent, l'acte de concurrence déloyale en résultant nécessairement, devait débuter au jour de l'ouverture de ce commerce au public, soit le 20 avril 2006, la cour a violé la loi des août 1790 et le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires.
ALORS (subsidiairement) DEUXIEMEMENT QU'à supposer même que l'annulation de la décision du 20 décembre 2005 ne produise pas d'effet rétroactif, en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de M. [L], si le risque pris par la société Castorama en implantant son magasin sur le fondement d'une décision d'autorisation du 20 décembre 2005 qu'elle savait frappée d'un recours pour excès de pouvoir et qui survenait après plusieurs décisions précédentes de refus ne traduisait pas sa volonté intentionnelle de désorganiser le marché, ce qui est constitutif d'un acte de concurrence déloyale, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
ALORS TROISIEMEMENT QU'en omettant de répondre au chef des conclusions d'appel de M. [L] qui faisait valoir que la situation de la société HEMA Bricolage n'était pas obérée avant l'ouverture du magasin Castorama en avril 2006 et que la baisse du chiffre d'affaires de celle-ci était simplement la conséquence des travaux d'agrandissement du magasin, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QUATRIEMEMENT QUE le préjudice, même moral, s'inférant d'un acte de concurrence déloyale générateur d'un trouble commercial doit nécessairement donner lieu à indemnisation ; qu'en constatant, pour débouter M. [L] de sa demande d'indemnisation à ce titre, que des faits de concurrence déloyale sont établis sur la période du 9 juillet 2007 au 10 juin 2008 tout en déniant le caractère réparable du préjudice s'en inférant nécessairement au motif de l'absence de son caractère direct, la cour a violé l'article 1382 du code civil.
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