Tribunal Administratif de Lyon, 06 décembre 2022. 2106608
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2106608
Date de décision :
6 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2021 et 9 mai 2022, M. A B, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un courrier du 3 mai 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt d'une telle demande en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. La requête de M. B n'étant pas accompagnée de l'acte attaqué, une demande de régularisation lui a été adressée par le greffe du tribunal le 3 mai 2022, dont il a accusé réception le 5 mai suivant. M. B n'a toutefois pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision contestée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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