Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 AOUT 2024
N° RG 23/01379 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YP5Q
N° :
[M] [P],
[G] [B]
c/
SCCV COUR DES DUCS
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P] et Madame [G] [B]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289
DEFENDERESSE
SCCV COUR DES DUCS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Noémi RELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R0169
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV COUR DES DUCS a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitat collectif dénommé « [Adresse 11] » à l’angle du [Adresse 12] et de la [Adresse 13] à [Localité 10].
Suivant acte authentique en date du 26 février 2020, Monsieur [M] [P] et Madame [G] [B] ont acquis au sein de cet ensemble, en l’état futur d’achèvement, les lots n°38, 124, 125 et 797 correspondant à un appartement de 7 pièces, à deux box en sous-sol et à une cave.
La livraison des lots est intervenue le 12 mai 2022, à l’occasion de laquelle, Monsieur [M] [P] et Madame [G] [B] ont émis un certain nombre de réserves.
Les réserves ont été complétées par des lettres des 10, 11 juin 2022, 9, 29 décembre 2022, 30 janvier et 7 avril 2023.
Arguant de l’absence de levée de certaines réserves, Monsieur [M] [P] et Madame [G] [B] ont, par acte en date du 6 juin 2023, assigné la SCCV COUR DES DUCS par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile, le paiement d’une provision ad litem à hauteur de 6000 € ainsi que l'attribution d'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue pour la première fois à l’audience du 19 octobre 2023, elle a été renvoyée pour permettre aux parties d’établir leurs conclusions écrites. Au cours de cette même audience, le juge a rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur.
Les parties n’ayant pas souhaité entrer dans un processus de médiation, après un second renvoi, l’affaire a été évoquée le 18 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [M] [P] et Madame [G] [B] ont déposé des conclusions écrites qu’ils ont soutenus oralement, aux termes desquelles, ils maintiennent leurs prétentions initiales.
Ils exposent que certaines réserves n’ont pas été levées par la SCCV, malgré plusieurs courriers et relances de leur part ; qu’ils justifient d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise afin notamment de déterminer les travaux propres à lever ces réserves et à en chiffrer le coût ; que parallèlement, la SCCV est tenue de lever les réserves, en vertu des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, justifiant ainsi leur demande de versement d’une provision ad litem ; que la SCCV n’a jamais contesté la matérialité des 9 réclamations litigieuses, étant rappelé qu’il lui appartient de lever les réserves et de le prouver ; qu’il existe ainsi un défaut de conformité entre le parquet effectivement posé et l’échantillon du parquet de substitution qu’ils ont évoqué dans leur courrier du 5 avril 2022 et que ce désordre a été reconnu par la SCCV au vu du projet de protocole d’accord soumis par elle et finalement non signé par les parties ; que la surface habitable est non-conforme et qu’il existe un écart de 5,69 % en leur défaveur ; que la SCCV n’a toujours pas fourni les perches télescopiques pour l’ouverture des Vélux au-dessus du vide sur salon ; que suite au remplacement des moteurs vélux en raison de leur défectuosité, il a été laissé la présence d’un orifice dans l’une des chambres ; que le changement du câble de fibre optique non fonctionnel n’a finalement pas eu lieu, étant observé que c’est un câble RJ45 qui a été fourni ; qu’il n’y a pas eu non plus de levée de réserves s’agissant du radiateur de la chambre n°5 chauffant insuffisamment, énoncé dans la lettre du 9 décembre 2022 ; qu’il n’a pas été mis fin aux ponts thermiques existant dans l’appartement, dénoncés dans leur lettre du 30 janvier 2023 ; que la SCCV n’avait jamais contesté la présence de la fissure à la jonction du béton et du placoplâtre, les différents corps de métier se renvoyant les uns vers les autres pour la reprise de ce désordre ; qu’en dernier lieu, la peinture n’a pas été appliquée sous le moniteur de l’interphone.
La SCCV COUR DES DUCS a, aux termes de conclusions écrites soutenues oralement conclu au rejet de la demande d’expertise.
Subsidiairement, elle sollicite que la mission de l’expert comporte les chefs de mission suivants :
« Examiner et donner un avis sur l’existence, la nature, l’ampleur, l’origine et les causes des 9 désordres et/ou non-conformités dénoncés par Monsieur [P] et Madame [B] aux termes de leur assignation du 6 juin 2023 »,
« Donner un avis sur les responsabilités et les imputabilités »,
Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande de provision ad litem et sollicite la condamnation in solidum des consorts [P]/[B] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur [P] et Madame [B] ne justifient pas d’un motif légitime à l’appui de leur demande d’expertise, en ne produisant pas un commencement de preuve de l’existence et de l’actualité des neuf désordres et/non-conformités qu’ils allèguent aux termes de leur assignation, étant précisé que les seules pièces versées aux débats sont des lettres qu’ils ont eux-mêmes rédigées et adressées à leur vendeur ; que la plupart des réserves figurant sur le procès-verbal de livraison du bien et celles dénoncées dans le délai d’un mois à compter de la livraison, aux termes des courriers des 10 et 11 juin 2022, ont été levées, à l’exception de celles contestées par la SCCV, le maître d’oeuvre et les entreprises, comme ils en avaient le droit au vu des stipulations de l’acte de vente authentique ; que les désordres et/ou non conformités qu’ils ont dénoncés dans les courriers suivants ne peuvent être considérés comme des réserves au sens de l’article 1642-1 du code civil ; que l’existence, l’actualité, la cause, l’ampleur et l’imputabilité aux constructeurs des désordres et/ou non-conformités dénoncés par lettres des 9 décembre 2022, 29 décembre 2022, 30 janvier 2023, 19 février 2023 et 7 avril 2023 ne sont nullement démontrés ; que le parquet posé est parfaitement conforme à l’accord contractuel des parties ; qu’aucune réserve n’a été dénoncée lors de la livraison ou dans le délai d’un mois concernant la non-conformité de la surface habitable ; qu’il n’était pas prévu contractuellement de fournir des perches télescopiques pour les ouvertures de séjour que les demandeurs qualifient de vélux, alors que celles-ci ont uniquement une fonction de puits de lumière ; qu’aucune réserve n’a été dénoncée au sujet des orifices dans le placoplâtre lors de la livraison ou dans le délai d’un mois, étant ajouté que l’existence du défaut allégué et son imputabilité aux constructeurs n’est pas démontrée ; que la réserve a été levée s’agissant de la fourniture du câble de fibre optique non fonctionnel ; qu’aucune réserve n’a été soulevée lors de la livraison ou dans le délai d’un mois s’agissant du radiateur de la chambre n°5 chauffant insuffisamment et qu’il en est de même concernant les ponts thermiques, la fissure à la jonction du béton et du placoplâtre et de la peinture non appliquée sous le moniteur de l’interphone ; qu’en tout état de cause, les désordres et/ou non conformités imputables à la SCCV et ses locateurs d’ouvrage n’étant pas démontrée, la demande de provision ad litem ne saurait prospérer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [P] et Madame [B] dénoncent neuf vices ou non-conformités au soutien de leur demande d’expertise, à savoir :
- un parquet non-conforme,
- une surface habitable non-conforme,
- la non-fourniture de perches télescopiques pour ouvrir les vélux au-dessus du vide sur salon,
- des orifices dans le placoplâtre,
- un câble de fibre optique non fonctionnel,
- un radiateur de la chambre n°5 chauffant insuffisamment,
- des ponts thermiques,
- une fissure à la jonction du béton et du placoplâtre,
- une peinture non appliquée sous le moniteur de l’interphone,
Si effectivement les pièces versées aux débats sont constituées essentiellement par les courriers des consorts [P]/[B], il convient néanmoins de faire les observations suivantes :
- deux des désordres (non-fourniture des perches télescopiques pour l’ouverture des vélux et dysfonctionnement d’un câble de fibre optique) ont été dénoncés aux termes du courrier en date du 10 juin 2022, soit dans le délai d’un mois à compter de la livraison, permettant la mise en œuvre de la garantie du vendeur de l’immeuble à construire pour les vices et défauts de conformité apparents,
- les courriers envoyés par les requérants sont parfois accompagnés de photos illustrant les défauts déclarés, notamment s’agissant de la fissure et de la non-application de la peinture sous le moniteur de l’interphone,
- il est produit un certificat de superficie établi par un diagnostiqueur en date du 1er juin 2022, au soutien du désordre relatif à la non-conformité de la surface habitable de l’appartement vendu,
- il est produit des mesures de températures pour apporter un éclairage sur la présence de ponts thermiques à différents endroits de l’appartement,
- un rapprochement a été tenté entre les parties concernant le problème du parquet, avec un projet d’accord prévoyant le remplacement partiel des lames de celui-ci, soumis par la SCCV aux acquéreurs,
Dès lors, ces éléments de fait constituent des indices rendant vraisemblable la réalité des désordres invoqués par les requérants.
Par conséquent, ils justifient d’un motif légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande de la SCCV COUR DES DUCS concernant les chefs de mission qu’elle souhaite voir ajouter, portant notamment sur la détermination des causes de ces désordres, ainsi que sur les responsabilités et imputabilités entre les différents intervenants.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [M] [P] et Madame [G] [B] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
Il appartient dès lors aux demandeurs de démontrer l’existence d’une obligation de réparation en leur faveur non sérieusement contestable vis-à-vis de la SCCV COUR DES DUCS.
A cet égard, l’article 1642-1 alinéa 1er du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il en résulte à l’inverse que s’agissant des défauts ou non-conformités apparents dénoncés au-delà du délai d’un mois à compter de la livraison, la responsabilité du vendeur d'immeuble à construire ne peut être retenue que si l’acquéreur prouve, outre la réalité du désordre, l’existence d’une faute de sa part dans la survenance de celui-ci.
D’autre part, l’article 1646-1 du code civil prévoit que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
S’agissant ainsi des vices cachés compromettant la solidité de l’immeuble ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement de nature à le rendre impropre à sa destination, il appartient à l’acquéreur d’établir, outre l’existence du désordre, son caractère décennal.
Au cas particulier, ainsi que cela a été évoqué précédemment, seuls deux défauts ou non-conformités ont été dénoncés dans le délai d’un mois suivant la livraison de l’immeuble, à savoir la non-fourniture des perches télescopiques pour l’ouverture des vélux et le dysfonctionnement d’un câble de fibre optique mentionnés dans un courrier du 10 juin 2022.
Or les éléments versés aux débats par les consorts [P]/[B] sont insuffisants pour établir non seulement la réalité des désordres dénoncés après ce délai, et ce d’autant qu’ils sollicitent eux-mêmes une mesure d’expertise dont la mission comporte un chef relatif à « la constatation des vices, désordres, dommages, non-conformités, dysfonctionnements, malfaçons et non-façons allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont visés ».
Ils ne font pas plus la démonstration, avec l’évidence requise devant le juge des référés, de l’existence d’une faute de la SCCV dans la survenance des désordres dénoncés, ni de leur caractère éventuellement décennal, qu’il n’appartient pas d’ailleurs au juge des référés d’apprécier.
Plus spécifiquement s’agissant du parquet, le projet de protocole d’accord établi par la SCCV ne saurait constituer une reconnaissance claire et non équivoque par cette dernière de sa responsabilité à ce titre, et peut effectivement s’assimiler à un simple geste commercial, étant observé que la non- conformité du parquet a seulement été dénoncée dans un courrier du 19 février 2023, soit bien au-delà du délai d’un mois à compter de la livraison, ce qui suppose pour les demandeurs d’établir l’existence d’une faute de la SCCV, s’agissant d’un défaut visiblement apparent au moment de la livraison.
En dernier lieu, pour les deux défauts dénoncés dans le délai d’un mois à compter de la livraison, les demandeurs ont signé un quitus de levée des réserves le 9 novembre 2022 concernant le dysfonctionnement du câble RJ45, de sorte qu’il leur appartient de démontrer que cette réserve n’aurait finalement pas été levée, au regard d’une erreur sur la nature du câble défaillant.
S’agissant de la non-fourniture des perches télescopiques, l’acte authentique de vente prévoit la possibilité pour le vendeur de contester les réserves soulevées par l’acquéreur. Par conséquent, il appartient aux demandeurs d’établir que la qualification de réserve peut être retenue pour la non-fourniture de cet équipement, étant observé que les éléments produits, notamment l’échange de mails intervenu entre les parties le 22 mai 2020, ne permettent pas de relever, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que les ouvertures situées au-dessus du vide sur le salon seraient des vélux, alors que la SCCV prétend qu’il s’agit simplement de puits de lumière fixes.
Il convient par conséquent, au vu de ces observations, de débouter Monsieur [P] et Madame [B] de leur demande en paiement d’une provision ad litem.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Il convient de laisser à Monsieur [M] [P] et Madame [G] [B] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX02] 2013-2021
Mèl : [Courriel 9]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 6]
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les vices, désordres, non-conformités, dysfonctionnements, malfaçons et non-façons allégués dans la citation, à savoir :
* un parquet non-conforme,
* une surface habitable non-conforme,
* la non-fourniture de perches télescopiques pour ouvrir les vélux au-dessus du vide sur salon,
* des orifices dans le placoplâtre,
* un câble de fibre optique non fonctionnel,
* un radiateur de la chambre n°5 chauffant insuffisamment,
* des ponts thermiques,
* une fissure à la jonction du béton et du placoplâtre,
* une peinture non appliquée sous le moniteur de l’interphone,
– les décrire et en préciser l'importance,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [M] [P] et Madame [G] [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DÉBOUTONS Monsieur [M] [P] et Madame [G] [B] de leur demande en paiement d’une provision ad litem ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [M] [P] et Madame [G] [B] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 06 août 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président