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Cour de cassation, 28 mars 2023. 23-80.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-80.316

Date de décision :

28 mars 2023

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Texte intégral

N° A 23-80.316 F-D N° 00518 ECF 28 MARS 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MARS 2023 M. [Z] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [F], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 25 novembre 2021, M. [Z] [F] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Le 27 décembre 2022, M. [F] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen d'annulation du titre de détention de M. [F], alors : « 1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en se bornant à relever, pour écarter le moyen tiré de la durée déraisonnable de la détention de M. [F] qui n'a pas été entendu au fond par le magistrat instructeur depuis son placement en détention datant de plus d'un an, que ce magistrat effectue les diligences nécessaires rendues longues par la complexité du dossier et le positionnement des mis en examen et notamment de M. [F], qui nécessiterait de multiples vérifications, mais sans autrement s'expliquer sur les diligences que ce magistrat aurait accomplies depuis plus d'un an ni en quoi le positionnement de M. [F], qui n'a pas été entendu au fond depuis sa mise en examen, nécessiterait de multiples vérifications, la chambre de l'instruction n'a pas procédé à l'analyse in concreto qui s'imposait à elle et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en méconnaissance des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 148-4 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge d'instruction doit poursuivre l'information judiciaire nonobstant le risque d'annulation des actes qu'il a déjà réalisés ou qu'il serait amené à réaliser en raison d'un recours nullité de la mise en examen ; qu'en retenant que le recours en nullité exercé par l'exposant contre sa mise en examen, rejeté par arrêt de la chambre criminelle en date du 7 novembre 2022, justifiait que le magistrat instructeur ne procède durant cette période à aucun acte d'instruction qui aurait pu être annulé, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des motifs impropres à justifier l'absence d'audition de M. [F] depuis la date de son interrogatoire de première comparution datant de plus d'un an, et a méconnu les articles 80-1, 144-1, 148-4, 187, 571 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 6. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. [F] et justifier qu'il n'a pas été interrogé sur le fond depuis sa mise en examen intervenue le 25 novembre 2021, l'arrêt attaqué énonce que le magistrat instructeur effectue les diligences nécessaires dont la durée s'explique par la complexité du dossier et le positionnement des personnes mises en examen, dont M. [F], qui nécessitent en conséquence de multiples vérifications. 8. Les juges ajoutent qu'il convient de considérer que la nullité de sa mise en examen soulevée le 24 mai 2022 par M. [F], et définitivement rejetée par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 7 novembre suivant, a été de nature à inciter le magistrat instructeur à ne pas procéder à des actes qui auraient pu être annulés. 9. Ils en déduisent que la détention provisoire reste une mesure de sûreté indispensable. 10. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas suffisamment caractérisé les éléments concrets ressortant de la procédure, de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction, et justifier la durée de la détention provisoire de l'intéressé, n'a pas justifié sa décision. 11. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-trois.

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