Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/03792 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVF4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 23/03792
N° Portalis DBX6-W-B7H-XVF4
N° minute : 24/
du 14 Mars 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[B]
[13]
Copie exécutoire délivrée à
Me BELDENT
Me MILANI
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [D] épouse [B]
M. [B]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [P] [K] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 15] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
A.J. Totale numéro 2023/00706 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
d’une part,
Et,
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] (MAROC)
DEMEURANT :
chez madame [F] [O] épouse [B]
[Adresse 8]
Bâtiment C2 - Appartement 102
[Localité 7]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [P] [K] [D] et monsieur [I] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 2021 à [Localité 12] (MAROC), sans contrat préalable.
De cette union est né :
- [B] [S], le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 15] (GIRONDE).
Par acte du 27 avril 2023, madame [P] [K] [D] épouse [B] a assigné monsieur [I] [B] en divorce.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 29 juin 2023, la résidence habituelle de l’enfant a été fixée chez la mère.
Vu les dernières conclusions de madame [P] [K] [D] épouse [B],
Vu les dernières conclusions de monsieur [I] [B],
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 décembre 2023 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 mars 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 29 juin 2023.
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Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [P] [K] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 15] (GIRONDE)
et de :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] (MAROC)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 12] (MAROC) le 31 juin 2021 sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 14 septembre 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que madame [P] [K] [D] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de madame [P] [D] épouse [B].
Dit que sauf meilleur accord, monsieur [I] [B] recevra l’enfant :
- les week-ends des semaines paires du vendredi soir au lundi matin.
- les milieux de semaines impaires du mardi soir au jeudi matin, le père prenant systématiquement l’enfant chez l’assistante maternelle et le redéposant au domicile de l’assistante maternelle.
- la moitié des petites vacances scolaires en alternance, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été.
Rappelle que sauf meilleur accord, les trajets sont à la charge du père.
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question.
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Fixe la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à charge, [B] [S], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 15] (GIRONDE), à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) qui devra être versée d'avance par monsieur [I] [B] à madame [P] [K] [D] épouse [B], prestations familiales en sus et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’[14], avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 14 mars de chaque année, à partir du 1er janvier 2025, selon la formule :
P = pension x A
B
Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche ([14] [Localité 10] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.[14].fr ou serveur local [XXXXXXXX03]).
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [P] [K] [D] épouse [B].
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
Déboute madame [P] [K] [D] épouse [B] de sa demande de partage de frais.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
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2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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