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Cour d'appel, 22 mai 2014. 12/80

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/80

Date de décision :

22 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 17 Arrêt du 22 Mai 2014 Chambre commerciale Numéro R. G. : 12/ 80 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 07 Septembre 2012 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA et ordonnance du juge-commissaire en date du 30 mai 2013. Saisine de la cour : 21 Septembre 2012 et 13 juin 2013 APPELANTE LA BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT-BCI, prise en la personne de son représentant légal en exercice 54 avenue de la Victoire-BP. K5-98849 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Yann BIGNON de la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS LA SARL ENTREPRISE NOUVELLE DE KATEPAI, prise en la personne de son représentant légal en exercice Lot 115- Village-98833 VOH Représentée par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SELARL GILLARDIN-AUPLAT, avocat au barreau de NOUMEA M. Dominique X... ...-98800 NOUMEA Représenté par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SELARL GILLARDIN-AUPLAT, avocat au barreau de NOUMEA LA SELARL Mary-Laurer Z..., es-qualités de mandataire-liquidateur de la Société ENTREPRISE NOUVELLE DE KATEPAI ...-98846 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SELARL GILLARDIN-AUPLAT, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du Tribunal mixte de commerce du 2 novembre 2009, la société Entreprise Nouvelle KATEPAI (ci-après ENKA) a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 3 octobre 2011, la Selarl Mary Laure Z... étant désignée en qualité de mandataire-liquidateur. L'état des créances relatif au redressement judiciaire a été déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2010, et celui relatif à la procédure de liquidation a été déposé le 10 juillet 2012. Il a fait l'objet d'un avis publié au JONC le 23 août 2012. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 21 septembre 2012 (sous le no12/ 80), la BCI a interjeté appel de la décision d'admission de ses créances. Elle expose que les créances déclarées par elle dans le cadre des procédures ouvertes à l'égard de la société ENKA (redressement judiciaire converti en liquidation après résolution de plan) bien que non contestées, n'ont cependant pas été intégralement reprises sur l'état des créances ; qu'en outre, une demande d'admission des intérêts a été expressément formulée pour les créances à terme d'une durée supérieure à une année ; que les mentions figurant sur l'état des créances relatives à ces intérêts sont ambiguês et susceptibles de contestations de la part du débiteur en ce qui concerne l'admission des intérêts postérieurs à la période de redressement judiciaire. La BCI précise avoir engagé en parallèle une procédure directement auprès du Juge-Commissaire en rectification d'erreurs matérielles et à des omissions de statuer sur les mêmes chefs de demandes. EN conséquence, la BCI sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du Juge-Commissaire sur sa requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer, ou qu'à défaut, la cour rectifie les erreurs matérielles et statue sur les omissions de statuer soulevées comme affectant l'état des créances de la société ENKA. Ensuite, par une seconde requête en date du 13 juin 2013 (RG no13/ 51), la BCI a interjeté appel de l'ordonnance du Juge-Commissaire, en date du 30 mai 2013, qui a rejeté la requête de la BCI en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer. La Jonction de ces deux procédures a été ordonnée (le 9 juillet 2013) à la demande de la BCI. Dans ses dernières conclusions récapitulatives, du 26 septembre 2013, le mandataire-liquidateur a conclu au débouté des demandes de la BCI, à la confirmation de l'ordonnance du juge commissaire en date du 30 mai 2013 et à la condamnation de la BCI à lui verser 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 29 novembre 2013, la BCI a demandé à la cour : In limine litis, de : - constater que M. X... n'est pas partie à l'instance et de rejeter les conclusions déposées par celui-ci-constater la prescription d'une éventuelle action de M. X...- constater qu'il ne ressortait pas des compétences du juge commissaire de faire droits aux prétentions de M. X... A titre principal, de : en application des dispositions des articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie,- rectifier les erreurs matérielles et statuer sur les omissions affectant la décision d'admission des créances résultant de la situation du passif du 7 septembre 2012 et notamment l'omission de l'admission des créances d'intérêts produites par la BCI ; - juger que le montant des créances d'intérêts ainsi admises au passif de la liquidation judiciaire, respectivement pour les prêts no 20705891 et 20800893 pour 2. 878. 782 XPF et 913. 911 XPF, au titre des intérêts s'ajoutent au montant produit au titre du redressement judiciaire ; - juger que le montant des créances d'intérêts sont admises respectivement pour 1. 008. 319 XPF au titre du prêt no 20602319 et pour 453. 386 XPF au titre du prêt no20602272 ;- rectifier l'erreur matérielle et statuer sur les omissions consistant en la mention imprécise " Int. à échoir au taux de 7 % = 1 % par mois de retard sur dette en principal à compter du 01/ 11/ 09 " afin que les créances d'intérêts soient reconnues dans leur principe, qu'elles soient admises au passif de la société ENKA et au besoin préciser que le calcul du quantum des intérêts sera arrêté en tant que de besoin réalisé par le Juge-Commissaire ; - statuer sur l'admission des créances d'intérêts des prêts 20602319 et 20602272 en jugeant qu'elles sont reconnues dans leur principe, admise au passif de la société ENKA et que le calcul de leur quantum sera formalisé en tant que de besoin au taux de 5, 9 % + 1 % par mois de retard. A titre subsidiaire, de : - constater que M. X... ne dispose d'aucun droit à se prévaloir des quittances subrogatives qu'il a présentées ;- constater que M. X... n'est pas directement créancier de la société ENKA ;- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes. Le mandataire liquidateur a soulevé l'irrecevabilité de l'appel enrôlé sous le RG no12/ 80, et soutenu que le second appel enrôlé sous le numéro RG 13/ 51 (seconde requête en date du 13 juin 2013) devait être rejeté comme malfondé. Par ordonnance du 26 décembre 2013 l'affaire a été clôturée et fixée à l'audience du 24 avril 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le droit à agir de M. X... : Attendu que M. X... en sa qualité de gérant de la société ENKA a qualité pour agir ; que celui-ci n'a pas conclu à hauteur d'appel ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux moyens et prétentions de la BCI dirigés contre lui ; 2o/ Sur la recevabilité contestée par le mandataire liquidateur de l'appel enrôlé sous le no 12/ 80 Attendu qu'il est constant que les créances déclarées par la BCI et objet de la présente procédure ont été admises sans contestation dans le cadre des opérations de vérification du passif de la société ENKA ; que les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du Juge-Commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire. Que c'est parce qu'elle constate une distorsion entre les créances déclarées et celles qui ont été admises que la BCI soutient qu'il y aurait eu une erreur matérielle et une omission de statuer dont elle demande la réparation ; Mais attendu qu'est irrecevable l'appel formé par un créancier contre la décision du juge-commissaire qui prononce l'admission d'une créance non contestée, seules les décisions du juge-commissaire rendues sur contestation pouvant faire l'objet d'un appel sur le fondement de l'article L 624-3 du Code de Commerce ; Qu'il s'en suit, l'appel étant irrecevable, que la décision du juge-commissaire ne peut davantage donner lieu à réparation d'une omission de statuer ou à rectification d'une erreur matérielle ; Qu'ainsi doit être déclaré irrecevable l'appel enrôlé sous le numéro 12/ 80 ; 3o/ Sur le bien fondé de l'appel enrôlé sous le numéro RG 13/ 51 (seconde requête en date du 13 juin 2013) Attendu que la seconde requête d'appel concerne les mêmes créances ; 3. 1- Sur la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la BCI : Attendu que les créances déclarées au redressement judiciaire sont, depuis la loi nouvelle dite de sauvegarde, reprises à la procédure de liquidation judiciaire, déduction faite des répartitions effectuées dans le cadre du plan, sans que le créancier ne soit tenu de déclarer à nouveau sa créance ; que le solde de la créance est ainsi inscrit d'office à l'état des créances de la liquidation et le créancier n'est tenu de déclarer que les créances nées depuis le prononcé du redressement judiciaire ; Que l'état des créances de la procédure de liquidation de la société ENKA fait apparaître, outre les créances nouvelles nées après le prononcé du redressement, une ligne dénommée " Solde RJ 2565 " qui reprend les créances déclarées antérieurement au redressement judiciaire, lesquelles s'ajoutent aux créances nées postérieurement ; Que, par courrier du 14 octobre 2011, la BCI a procédé à la déclaration des créances à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire ; que cette déclaration des créances reprend les déclarations initialement faites au titre du redressement judiciaire et figurant sur l'état des créances du redressement, tout en les complétant au titre de deux créances (le prêt no20705891- créance no9 d'un montant de 2. 878. 782 XPF et le prêt no20800893- créance no10 d'un montant de 913. 911 XPF) ; Qu'hormis ces deux créances nouvelles, les autres créances déclarées (par courrier du 14 octobre 2011) sont la reprise des déclarations faites dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire (donc déjà inscrites et reprises pour le solde en ligne 36) ; Qu'il s'en suit qu'il n'y a aucune erreur à rectifier ; qu'en outre les deux créances nouvelles s'ajoutaient à celles qui préexistaient (voir ligne 36), il n'existe donc aucun risque de confusion et donc de contestation ultérieure ; Qu'au demeurant, à la suite de la requête initiale présentée par la BCI au Juge-Commissaire le 21 septembre 2012, le Mandataire Judiciaire ayant effectivement constaté l'existence d'une erreur matérielle sur l'état des créances, cette erreur a été (sur sa requête) rectifiée par ordonnance du juge commissaire en date du 24 octobre 2012, de telle sorte que les créances de la BCI figurent désormais au passif de la société ENKA en conformité avec les montants déclarés et actualisés, sans que la moindre erreur matérielle ne soit démontrée ; 3. 2- sur la demande relative à l'inscription des intérêts Attendu que la BCI expose (p. 7 du mémoire d'appel du 13 juin 2013) que " les pratiques actuelles de juge-commissaire démontrent que l'admission des intérêts, quelles que soient les mentions de ces intérêts sur l'état des créances a vocation à être contestée dès lors que leur paiement devient envisageable " ; que la BCI produit à l'appui de ses dires une ordonnance du Juge commissaire en date du 28 novembre 2012, rejetant une requête en interprétation présentée par la BNP dans le cadre de la procédure collective de la société ENTREPRISES REUNIES qui concerne un problème différent (la mention des intérêts qui avait été portée sur l'état des créances de la société ENTREPRISES REUNIES (" Intérêts de retard dûs jusqu'à parfait paiement = à parfaire ") n'a rien à voir avec celle de la présente instance (" intérêts à échoir au taux de 7 % = 1 % par mois de retard sur dette en principal à compter du 01/ 11/ 09 ") laquelle est conforme aux exigences légales (cf article 98- 2o de la délibération no352 du 18 janvier 2008) et ne souffre d'aucune difficulté d'interprétation ; Qu'en effet, le créancier doit indiquer les modalités de calcul des intérêts à échoir, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; qu'en indiquant sur l'état des créances la mention " intérêts à échoir au taux de 7 % = 1 % par mois de retard sur dette en principal à compter du 01/ 11/ 09 ", le Juge-Commissaire a parfaitement admis, et sans contestation possible, ces intérêts à échoir ; Qu'il n'y a donc ni omission, ni la moindre ambiguïté démontrée contrairement à ce que soutient la BCI ; que la BCI sera donc déboutée de ses fins et conclusions ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il y a lieu de condamner la BCI à verser à la Selarl Mary Laure Z... une indemnité de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; que la BCI supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Déclare irrecevable l'appel enrôlé sous le numéro 12/ 80 ; Déboute la BCI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris les conclusions dirigées contre M. X... ; Confirme en toutes ses dispositions l'Ordonnance du Juge-Commissaire en date du 30 mai 2013 ; Condamne la BCI à payer à la Selarl Mary-Laure Z..., es qualités la somme de 250. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, Condamne la BCI aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Gillardin-Auplat avocat aux offres de droit. Le greffier, Le président,

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