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Tribunal Administratif de Lyon, 12 février 2024. 2309278

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2309278

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2202448 du 9 août 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Par une lettre enregistrée le 22 novembre 2022, M. A a sollicité l'ouverture d'une phase juridictionnelle d'exécution de ce jugement rendu le 9 août 2022. Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2202448 du 9 août 2022. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, M. A, représenté par la Selarl Lozen avocats (Me Cadoux), demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de se prononcer sur sa demande et sa situation dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui remettre immédiatement un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que le jugement a été exécuté, une décision de refus de séjour ayant été prise à l'encontre du requérant le 31 janvier 2024. Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction, mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le jugement n° 2202448 du 9 août 2022 et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 31 janvier 2024, la préfète du Rhône a examiné la situation de M. A, en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le requérant demande au tribunal, dans ces conditions, de prendre acte du non-lieu à statuer sur les conclusions qu'il présentait en vue d'obtenir l'exécution du jugement. Dès lors, ses conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 février 2024. Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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