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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-50.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-50.011

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 908 F-D Pourvoi n° H 18-50.011 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, palais de justice, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Z... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2017), que M. T..., né le [...] sur le territoire de l'Union indienne, d'un père alors Français comme étant originaire de Karikal, a, le 12 juillet 2013, introduit une action déclaratoire de nationalité devant le tribunal de grande instance de Paris ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt de dire que M. T... est de nationalité française, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 4 et 5 du traité de cession des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon, signé à New Delhi le 28 mai 1956, que les nationaux français, nés sur le territoire des Etablissements et qui y étaient domiciliés à la date d'entrée en vigueur du traité de cession, ont pu, par déclaration écrite faite dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du traité, opter pour la conservation de leur nationalité ; que la déclaration du père ou, si le père était décédé, celle de la mère, ou si les parents étaient décédés, celle du tuteur déterminait la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de dix-huit ans, mentionnés dans cette déclaration ; que pour déclarer que M. T..., né [...] , de nationalité française par son père avant la cession des Etablissements français de l'Inde, a conservé la nationalité française de plein droit postérieurement à celle-ci, en raison de sa naissance hors des territoires français de l'Inde, alors que l'intéressé, mineur, avait suivi la condition de son père, non décédé, qui n'avait pas souscrit de déclaration d'option, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 4 et 5 du traité ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 5 du Traité de cession des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon à l'Union indienne du 28 mai 1956 que, seuls les nationaux français nés sur le territoire de ces établissements et qui y étaient domiciliés le 16 août 1962, date d'entrée en vigueur du traité, ont été invités à opter pour la conservation de leur nationalité, dans les six mois suivant cette date, par une déclaration écrite déterminant la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de 18 ans ; qu'il s'en déduit que les enfants remplissant ces deux dernières conditions mais nés hors du territoire d'un établissement français cédé ont conservé un statut autonome de celui de leur représentant légal ; Et attendu qu'ayant relevé que M. T... était né Français par filiation, en dehors des territoires français de l'Inde et avant l'entrée en vigueur du Traité de cession franco-indien, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait conservé la nationalité française, peu important que son père ait perdu cette nationalité à défaut d'avoir effectué la déclaration d'option ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance ayant dit que Monsieur Z... T... est de nationalité française : AUX MOTIFS QUE " Considérant que M. Z... T... se dit Français au motif que son père, M. T... A..., était de nationalité française avant la cession des Etablissements français de l'Inde pour être né à Karikal (Inde française) d'un père y étant également né, lui-même ayant conservé de plein droit cette nationalité après la cession des territoires en raison de sa naissance hors des Etablissements, peu important l'absence d'option en faveur de la nationalité française de la part de son père ; Considérant que le ministère public critique le jugement, d'une part, en ce qu'il a dit le père de Z... T... de nationalité française alors que la naissance prétendue du grand-père paternel de ce dernier dans les Etablissements français de l'Inde ne résulte pas des pièces produites à défaut de communication de son acte de naissance, d'autre part, que faute d'option exercée par le père de l'intimé en faveur de la nationalité française dans les conditions de l'article 4 du traité de cession, lui-même et son fils, Z... T..., mineur ayant suivi la condition de son père, ont perdu cette nationalité au jour de la cession (...) ; Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont décidé que, face à l'impossibilité justifiée de produire l'acte de naissance du grand-père paternel, la preuve de ce que celui-ci était originaire de l'Inde française, et, par voie de conséquence, la nationalité française du père (né en Inde française) de Z... T..., était suffisamment rapportée ; Considérant par ailleurs que c'est à bon droit qu'il a été jugé qu'en application des articles 4 et 6 du traité de cession du 28 mai 1956, seuls les nationaux français nés sur le territoire des Etablissements étaient soumis, en cas de domiciliation dans les Etablissements ou dans l'Union indienne (à la date de l'entrée en vigueur du traité) à l'obligation d'exercer une option pour la conservation de leur nationalité et qu'en conséquence, Z... T... , né hors des Etablissements et mineur lors de cette cession, n'était assujetti à aucune obligation ; Que le jugement entrepris, qui en a déduit que Z... T..., de nationalité française par son père avant la cession des Etablissements français de l'Inde, a conservé cette nationalité de plein droit postérieurement à celle-ci, indépendamment de son père qui a perdu cette nationalité faute d'option"; ALORS QU'il résulte des articles 4 et 5 du traité de cession des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon, signé à New Delhi le 28 mai 1956, que les nationaux français, nés sur le territoire des Etablissements et qui y étaient domiciliés à la date d'entrée en vigueur du traité de cession, ont pu, par déclaration écrite faite dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du traité, opter pour la conservation de leur nationalité ; que la déclaration du père ou, si le père était décédé, celle de la mère, ou si les parents étaient décédés, celle du tuteur déterminait la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de dix-huit ans, mentionnés dans cette déclaration; que pour déclarer que Monsieur Z... T..., né [...] , de nationalité française par son père avant la cession des Etablissements français de l'Inde, a conservé la nationalité française de plein droit postérieurement à celle-ci, en raison de sa naissance hors des territoires français de l'Inde, alors que l'intéressé, mineur, avait suivi la condition de son père, non décédé, qui n'avait pas souscrit de déclaration d'option, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 4 et 5 du traité ;

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