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Cour de cassation, 17 mai 1993. 92-81.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.986

Date de décision :

17 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT , les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - HENRI X..., - HENRI C..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1991, qui, dans les poursuites exercées contre Kamel Y..., Michel Z... et Louis F... pour extorsion de fonds et tentative de ce délit, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour a relaxé Romano et Z... du chef de tentative d'extorsion de fonds portant sur la somme de 110 000 francs et a disqualifié en tentative d'extorsion de fonds les faits reprochés aux prévenus sous la qualification d'extorsion de fonds de la somme de 16 000 francs ; "aux motifs que les demandeurs ont reconnu avoir blessé Romano le 12 novembre 1990, mais expliquaient avoir, par cette agression, réagi au racket dont la famille B... faisait l'objet depuis plus de deux mois de la part de Romano, Z... et Y... ; que leurs déclarations étaient confirmées par celles des membres de la famille B... ; qu'eu égard au contentieux existant entre les différents protagonistes, il est certain que les déclarations des membres de la famille B... ne peuvent être accueillies qu'avec circonspection, que les trois prévenus qui se connaissent depuis plusieurs années admettent s'être rendus à la discothèque les Clés d'Or dans la soirée du 31 août 1990 ; que Z... reconnaît avoir réclamé dans la soirée du 31 août 1990, en usant de violences, la somme de 6 000 francs à Jean-Christophe B..., somme correspondant aux honoraires de l'avocat qui avait assuré sa défense à l'occasion des poursuites dont il avait été l'objet ; que Romano reconnaît être intervenu auprès de Z... lors de cette discussion animée en réclamant pour sa part à Jean-Christophe B... la somme de 10 000 francs correspondant à la caution qu'il aurait payée pour permettre la libération de Michel, aux lieu et place de Michèle Bendridi, qui s'était engagée à le faire ; que Khamel Y... soutient, pour sa part, être intervenu à la demande d'André B..., qu'il connaissait bien, de tenter de "calmer les esprits" ; qu'en dépit des dénégations des prévenus sur ce point, il est établi par les déclarations de deux témoins, extérieurs aux faits, Patricia A... et Patricia E..., qu'au moment de la discussion, qui avait duré environ une heure, une arme avait été déposée sur la table par Louis F..., d'après la description qui en est faite par le témoin A... ; qu'il est par ailleurs établi par la procédure que Z... détenait les armes à son domicile et que Romano avait l'habitude d'être armé depuis qu'il avait été gardé à vue dans le cadre d'une affaire d'assassinat ; que ces éléments établissent de manière certaine le délit de tentative d'extorsion de la somme de 16 000 francs par violences, commise le 31 août 1990, par Michel Z... et Louis F..., au préjudice de Jean-Christophe B..., tentative manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de leurs auteurs, à savoir la résistance de la victime ; qu'un doute quant à la remise de la somme de 16 000 francs qui n'est attestée par aucun document certain et qui ne repose que sur les déclarations des victimes, lesquelles ne peuvent, dans le cadre de cette procédure, être considérées comme témoins objectifs, eu égard à l'enjeu qu'elles ont a défendre dans le cadre des faits de nature criminelle reprochés à C... Henri et Michel D... et dont on ne peut que déplorer -dans le souci d'une bonne administration de la justice- qu'ils ne soient pas jugés dans le même temps, compte tenu des liens de connexité existant entre eux ; "alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et qu'en matière pénale la preuve est libre ; que les premiers juges avaient retenu le délit d'extorsion de fonds en se fondant tant sur les déclarations de M. André B..., que sur celles de son fils qui avait effectué sur son propre compte un retrait de deux fois 3 000 francs le 3 septembre 1990 comme l'atteste le relevé de compte de la Société Générale versé aux débats ; que la cour d'appel ne pouvait, pour disqualifier les faits, refuser de tenir compte des déclarations des victimes parce que celles-ci ne seraient pas des témoins objectifs étant impliquées dans une autre procédure, et privilégier celles des prévenus ; que la cour d'appel qui a statué par des motifs tout à la fois insuffisants et inopérants n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que les premiers juges avaient retenu le délit de tentative d'extorsion de fonds portant sur la somme de 110 000 francs en se fondant tant sur les déclarations des victimes qui avaient fait état du passage, à plusieurs reprises, de Romano à la discothèque réclamant la somme de 110 000 francs ; que Y... était également venu, à plusieurs reprises, le 11 novembre et le 12 novembre 1990, pour voir les demandeurs et les informer qu'il ne pourrait plus rien pour eux s'ils ne payaient pas la somme ; qu'outre les déclarations des demandeurs, les inculpés étaient mis en cause par différents témoins, notamment le portier Descarega ; que, par suite, les demandeurs ayant conclu à la confirmation du jugement entrepris, la cour d'appel ne pouvait infirmer la décision des premiers juges sans s'interroger sur le bien-fondé des déclarations des victimes et des témoins et sur les déclarations relevées dans les déclarations des prévenus" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 400 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Y... des fins de la poursuite ; "au seul motif que, quant à la participation de Y... au délit de tentative d'extorsion de fonds, son rôle paraît s'être limité à celui de médiateur, la preuve n'étant pas rapportée que ce rôle ait été joué dans le cadre d'une action concertée avec les deux autres auteurs ; "alors que, d'une part, pour retenir la culpabilité de Y..., les premiers juges s'étaient fondés sur les déclarations des victimes et celles des témoins, notamment Mme A... présente le 31 août 1990 à la discothèque et qui reconnaissait formellement Y... comme un des trois agresseurs ; que la cour d'appel ne pouvait, pour écarter la culpabilité du prévenu, se borner à constater que son rôle "paraît s'être limité à celui de médiateur", sans s'expliquer davantage sur les motifs des premiers juges repris par les demandeurs dans leurs conclusions ; que la cour d'appel qui a statué par des motifs hypothétiques et n'a pas répondu aux conclusions des demandeurs, a privé sa décision de motifs ; "alors, d'autre part, que le rôle de médiateur dans une action portant sur des faits d'extorsion de fonds implique nécessairement une participation à ces faits et une assistance apportée à leurs auteurs ; qu'il importe peu que le médiateur se soit entendu avec ceux-ci s'il leur a apporté un concours ; qu'il s'ensuit que la Cour, en refusant de retenir Y... dans les liens de la prévention, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, en tout état de cause, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la qualification des actes reprochés au "médiateur" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens fondés sur de prétendus contradictions, défaut de motifs et manque de base légale, tentent de remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels les juges du fond, répondant sans insuffisance ni contradiction aux chefs péremptoires des conclusions des parties civiles, ont déduit qu'en dépit des charges relevées contre les prévenus, il n'en subsiste pas moins un doute sur leur culpabilité pour partie des faits, lequel doit leur bénéficier ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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