Cour de cassation, 02 mars 1994. 93-83.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.136
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Etienne, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1993, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour abandon de famille ;
" alors que le délit d'abandon de famille n'est constitué que s'il existe, à la base de la poursuite correctionnelle, une décision de justicie civile définissant l'obligation mise à la charge du prévenu, qui soit légalement exécutoire à la date des faits incriminés ; que les juges du fond sont tenus de préciser quelle est cette décision afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en l'espèce la cour d'appel vise une décision postérieure aux faits reprochés au prévenu, en désignant un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 octobre 1991 tandis que les faits de la prévention auraient été commis entre janvier 1987 et juin 1991 ; que l'un des éléments légaux de l'infraction n'est pas caractérisé et que la condamnation prononcée est privée de tout fondement légal " ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement rendu le 22 mai 1991 par le tribunal correctionnel de Grasse, lequel a déclaré Etienne Z... coupable d'être volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter la pension alimentaire de 1 500 francs par mois et une prestation compensatoire sous forme de rente de 1 000 francs par mois qu'il avait été condamné à payer à Paule Y... par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 octobre 1981 ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué contienne une erreur matérielle portant sur la date de la décision, base des poursuites ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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