Texte intégral
ARRET N°
du 16 mai 2023
R.G : N° RG 22/02090 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FILF
Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD-EST
c/
Société IRTEC S.P.A.
S.P.A. FPT INDUSTRIAL SPA
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL PELLETIER ASSOCIES
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 16 MAI 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le juge de la mise en état de TROYES
Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD-EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
Société IRTEC S.P.A.
Via [Adresse 5]
[Localité 4]-ITALIE
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître GAGNANT avocat au barreau de PARIS
S.P.A. FPT INDUSTRIAL SPA
VIA [Adresse 7]
[Localité 1]/ITALIE
Représentée par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de l'AUBE et ayant pour conseil Maître GUEREMY avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame Eva MARTYNIUK, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société NOTRE DAME LEFEVRE a vendu à la SCEA FOY THIERRY un groupe d'irrigations neuf avec un moteur IVECO selon facture numéro F-201 8-121 en date du 13 juin 2018.
Le moteur avec lequel la société NOTRE DAME LEFEVRE avait équipé le matériel avait été acquis auprès de la société IRTEC S.P.A selon facture numéro 2018/V 99/129 900 419 du 31 mai 2018.
Cette dernière l'avait elle-même acquis de la société SCOVA, laquelle l'avait commandé à la société AVONI qui l'avait acquis de la société FPT INDUSTRIAL S.P.A.
La société IRTEC S.P.A a livré le moteur à la société NOTRE DAME LEFEVRE le 6 juin 2018.
Le groupe a été installé début juin 2018 sur les parcelles de pommes de terre appartenant à la SCEA FOY THIERRY sur une superficie de 19 ha 75 situés sur les communes de [Localité 6] (10) et [Localité 8] (51).
La SCEA FOY THIERRY a indiqué à la société NOTRE DAME LEFEVRE qu'après deux jours d'irrigation, le groupe irrigations s'était arrêté le 3 juillet 2018.
Par acte d'huissier en daté du 20 juillet 2018, la société NOTRE DAME LEFEVRE a fait assigner la SCEA FOY THIERRY et la société IRTEC S.P.A. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire quant à l'évaluation des préjudices respectifs de la société NOTRE DAME LEFEVRE et de la SCEA FOY THIERRY.
Suivant décision en date du 3 août 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [V] [T] qui a déposé son rapport le 8 juin 2020.
Sur la base de ce rapport, la compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST, assureur de la SCEA FOY THIERRY, a procédé au versement d'une somme de 309.918,78 euros à la SCEA FOY THIERRY.
Par actes d'huissier en date des 15 avril 2021, la société GROUPAMA NORD EST a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Troyes, la société IRTEC S.P.A ( qui a fourni le moteur à la société NOTRE DAME LEFEVRE) et la société FPT INDUSTRIAL S.P.A (constructeur du moteur), aux fins de voir':
- constater qu'elle est subrogée dans les droits de la SCEA FOY THIERRY,
-condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 309.918,78 euros, outre celle de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par conclusions d'incident notifiées électroniquement le 20 septembre 2022 , la société IRTEC S.P.A a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer la société GROUPAMA NORD EST irrecevable'faute de justifier de son droit à agir en l'absence de production de la police d'assurance applicable (conditions générales et conditions particulières), et prescrite.
Par une ordonnance rendue le 29 novembre 2022, le juge de la mise en état de Troyes a':
-dit que la société GROUPAMA NORD EST est subrogée dans les droits et devoirs de la SCEA FOY THIERRY,
-déclaré irrecevable l'action engagée par la société GROUPAMA NORD EST à l'encontre de la société IRTEC S.P.A,
-déclaré irrecevable l'action engagée par la société GROUPAMA NORD EST à 1'encontre de la société FPT INDUSTRIAL S.P.A,
-déclaré recevable l'action engagée par la société IRTEC S.P.A à1'encontre de la société FPT INDUSTRIAL S.P.A,
-condamné la société GROUPAMA NORD EST à verser la somme de 2.000 euros à la société FPT INDUSTRIAL S.P.A d'une part, et à la société IRTEC S.P.A, d'autre part, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
-renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 7 mars 2023 à 9 heures pour conclusions au fond des sociétés IRTEC S.P.A et FPT INDUSTRIAL S.P.A.
Par un acte en date du 12 décembre 2022, la société GROUPAMA NORD EST a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 mars 2023, la société GROUPAMA NORD EST conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de renvoyer les parties pour qu'elles concluent au fond devant le tribunal judiciaire de Troyes et sollicite la condamnation des sociétés IRTEC S.P.A et FPT INDUSTRIAL S.P.A à lui payer chacune la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a pris comme point de départ de l'action rédhibitoire le changement de moteur qui n'est intervenu qu'à titre conservatoire afin de ne pas aggraver le préjudice.
Elle estime qu'un expert assistant ne peut qualifier de vices rédhibitoires un défaut technique lors d'une réunion d'expertise ou une note d'étape.
Elle faite valoir que la connaissance certaine du vice ne court qu'à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire en date du 8 juin 2020.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 mars 2023, la société IRTEC S.P.A conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande à la cour de condamner la société GROUPAMA NORD EST à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que la SCEA FOY THIERRY a eu connaissance des vices affectant l'engin d'irrigation, au jour de la note d'étape n°1 du 16 janvier 2019, laquelle établissait de manière limpide l'origine des dysfonctionnements rencontrés.
Elle estime, qu'au plus tard, la pleine connaissance de ces causes et imputabilités est intervenue le 26 février 2019, date de remplacement du radiateur défectueux, à la suite duquel a été constaté le parfait fonctionnement dudit engin agricole.
S'agissant de la forclusion alléguée quant à son action en garantie contre la société FPT INDUSTRIAL S.P.A., elle fait valoir que l'assignation délivrée par la société GROUPAMA NORD EST à son endroit a été faite le 15 avril 2021, de sorte qu'aucune forclusion ne pouvait intervenir avant le 15 avril 2023.
Aux termes de ses dernières écritures noti'ées électroniquement le 7 mars 2023, la société FPT INDUSTRIAL S.P.A conclut à l'infirmation partielle de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action engagée par la société IRTEC S.P.A à son encontre et demande à la cour de la déclarer irrecevable, pour cause de forclusion.
Elle demande à la cour de condamner tout succombant à lui payer une somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que l'article 1648 du code civil qui est un délai de forclusion ne peut faire l'objet d'une quelconque suspension.
Elle expose que la société IRTEC S.P.A a nécessairement eu connaissance du vice affectant le moteur du groupe d'irrigation dès le 16 janvier 2019, dès la communication de la note du sapiteur, et disposait à compter de cette date d'un délai de deux années pour agir à son encontre.
Elle fait valoir que le délai de deux ans a été interrompu par l'assignation en référé et l'extinction de l'instance, soit jusqu'à l'ordonnance rendue le 28 mai 2019 et qu'il appartenait à la société IRTEC S.P.A d'agir à son encontre au plus tard le 28 mai 2021 et qu'elle ne l'a fait que le 10 juin 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il est constant et non contesté à hauteur de cour que la société GROUPAMA NORD EST est subrogée dans les droits et devoirs de la SCEA FOY THIERRY, dans la mesure où la quittance subrogative du 2 septembre 2020 établie par la SCEA FOY THIERRY au bénéfice de la société GROUPAMA NORD EST vise précisément la police souscrite par l'EURL NOTRE DAME LEFEVRE auprès de la société GROUPAMA intervenant au titre de la garantie «'RC Exploitation'» et agissant à la suite de l`événement du 09/07/2018.
En vertu de l'article L 121-12 alinéa 1 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à due concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
*Sur les fins de-non recevoir tirées de la prescription de l'action résultant de vices rédhibitoires
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1641 du Code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
L'article 1648 précise que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il ressort des articles 2239 et 2241 du code civil que le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l'action résultant de vices rédhibitoires, prévu par l'article 1648 du même code, un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension.
Si l'article 2241 du code civil, prévoit que toute demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, il est toutefois constant que l'interruption ne profite qu'à celui qui a agi et ne peut être invoquée qu'à l'encontre de la personne à qui l'acte a été signifié.
En l'espèce, la cour comme le premier juge estime que la société GROUPAMA NORD EST a eu connaissance du vice de manière certaine le 16 janvier 20l9, date de la première note de Monsieur [S] [U], sapiteur intervenu dans le cadre des opérations d'expertise à la demande de Monsieur [T] expert. En effet, il résulte des constatations techniques que Monsieur [S] [U] a émis deux hypothèses en précisant que'«'dans tous les cas, la cause de la défaillance serait imputable au fournisseur du moteur '» et a indiqué quant à la suite des opérations, qu'il conviendra de remettre en état rapidement le groupe et que «' l'essai qui suivra immédiatement la réparation permettra de valider la cause de la défaillance'».
Il est constant que le remplacement du moteur a été réalisé le 20 février 2019 et a permis de valider l'origine du vice et son imputabilité à la société FPT INDUSTRIAL S.P.A. Dès lors, il est démontré que la société GROUPAMA NORD-EST a eu pleine connaissance de son préjudice et de son origine à cette date, et que cette dernière date, constitue le point de départ du délai de forclusion de l'action de la société GROUPAMA NORD EST à l'encontre de la société FPT INDUSTRIAL S.P.A.
Il est justifié de ce que l'assignation en référé de la société FPT INDUSTRIAL S.P.A a eu lieu 19 mars 2019, à la seule initiative de la société IRTEC S.P.A'; dès lors, elle ne saurait profiter à la société GROUPAMA NORD EST.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le délai de prescription de l'action de la société GROUPAMA NORD EST à l'encontre de la société FPT INDUSTRIAL S.P.A n'a pas été interrompu et a expiré le 20 février 2021.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que la société GROUPAMA NORD EST était prescrite et donc irrecevable a agir à l'encontre de la société FPT INDUSTRIAL S.P.A le 15 avril 2021, jour de son assignation.
*Sur la forclusion de l`action de la société IRTEC S.P.A à l'encontre de la société FPT INDUSTRIAL S.P.A
L'action de la société IRTEC S.P.A à l'encontre de la société FPT INDUSTRIAL S.P.A consiste en une action récursoire, dans l'hypothèse d'une condamnation au bénéfice de la société GROUPAMA NORD EST.
Le point de départ du délai de prescription biennal correspond à la date à laquelle la société a eu la certitude de ce qu'elle risquait d'être condamnée, c'est-à-dire le jour de son assignation au fond par le requérant initial.
En l'espèce, la société IRTEC S.P.A a été assignée au fond par la société GROUPAMA NORD EST le 15 avril 2021. Ses premières demandes à l'encontre de la société FPT INDUSTRIAL S.P.A, ont été signifiées le 10 juin 2022.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la société IRTEC S.P.A recevable en son action à l'encontre de la société FPT INDUSTRIAL S.P.A.
*Sur la fin de-non recevoir tirée de la prescription de la société GROUPAMA NORD EST à l`encontre de la société IRTEC S.P.A
La société IRTEC S.P.A oppose à la société GROUPAMA NORD EST la prescription de son action, cependant, il y a lieu de souligner que la société IRTEC S.P.A (qui a livré le moteur) s'est jointe à l'incident de la société FPT INDUSTRIAL S.P.A. (constructeur du moteur), de sorte que s'agissant de deux entités distinctes, intervenues séparément dans la chaîne de contrats, puis dans la procédure (notamment dans le cadre des référés), l'argumentation de l'une ne vaut pas nécessairement pour l'autre.
Il y a lieu conformément au raisonnement ci-dessus développé, de fixer le point de départ du délai de forclusion au 20 février 2019, date du remplacement du moteur qui a permis de valider l'origine du vice et son imputabilité au constructeur du moteur (la société FPT INDUSTRIAL S.P.A.).
La cour relève que la société GROUPAMA NORD EST ne justifie d'aucun acte interruptif de la prescription à l'encontre de la société IRTEC S.P.A, entre le 20 février 2019 et le 20 février 2021, étant précisé que l'assignation à l'encontre de la société IRTEC S.P.A n'a été délivrée par la société GROUPAMA NORD EST que le 15 avril 2021, de sorte que la prescription de son action est caractérisée.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la société GROUPAMA NORD EST irrecevable en son action à l'encontre de la société IRTEC S.P.A.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société GROUPAMA NORD EST succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'affaire et la nature du litige commandent de condamner la société GROUPAMA NORD EST à payer aux sociétés FPT INDUSTRIAL S.P.A. et IRTEC S.P.A, à chacune la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de mise en état de Troyes, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société GROUPAMA NORD EST à payer aux sociétés FPT INDUSTRIAL S.P.A. et IRTEC S.P.A, à chacune, la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la société GROUPAMA NORD EST aux dépens d'appel
Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
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