Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/00953
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00953
Date de décision :
31 décembre 2024
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RG : N° RG 24/00953 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GH23
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/1016
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (59)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000716 du 28/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [D], [G], [R] [C]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12] (59)
de nationalité Française
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Maître Hélène GALLUET de la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART-GALLUET, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/928 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 05 Novembre 2024 devant Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Nathalie VERQUIN, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Valenciennes a prononcé le divorce de Mme [I] [L] et de M. [D] [C] pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Mme [L] et M. [C] se sont à nouveau mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 8] sous le régime de la séparation des biens, suivant acte reçu le 1er août 2013 par Maître [X] [A], notaire à [Localité 12].
De cette union sont nés :
[E] [C], le [Date naissance 5] 2003à [Localité 12] (21 ans) [V] [C], le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12] (17 ans)[T] [C], le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 12] (13 ans).
Par acte en date du 21 mars 2024, Mme [L] a assigné M. [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation, les parties n'ont pas solliciter de mesure provisoire. Elles ont sollicité la clôture indiquant avoir toutes deux conclu au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, Mme [L] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage;dire qu'elle perdra l’usage du nom [C] ;fixer la date des effets du divorce au 19 janvier 2023 ou subsidiairement à la date du prononcé de la décision ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents;fixer la résidence habituelle des trois enfants, dont [E] majeur à charge, à son domicile ;accorder au père un droit de visite et d'hébergement amiable ;fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à hauteur de 200 euros par mois et par enfant à compter de la demande en divorce;laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, M. [C] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage;dire que Mme [L] perdra l’usage du nom [C] ;fixer la date des effets du divorce au jour de son prononcé ;dire que des comptes devront être effectués entre les époux en ce qui concerne ces biens immobiliers ;lui attribuer l'ensemble des biens meublants achetés seul suivant liste des affaires personnelles ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents;fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère;lui accorder un droit de visite et d'hébergement amiable ;constater son impécuniosité.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[V] [C] et [T] [C] ont été entendues le 30 octobre 2024. Un compte rendu de leur audition a été effectué.
Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à leur égard.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2024 avec effet au 26 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu la demande en divorce du 21 mars 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
Mme [I] [L], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]
Et de
M. [D], [G], [R] [C], né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 8]
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
DEBOUTE les parties de leur demande de report de la date des effets su divorce ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sauf volonté contraire des époux à la date de la demande en divorce, soit le 21 mars 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [I] [L] et M. [D] [C] sur [V] [C] et [T] [C] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel ils ont leur résidence habituelle ;
ACCORDE à M. [D] [C] un droit de visite et d'hébergement exclusivement amiable;
FIXE à compter du 21 mars 2024 jusqu'au 31 août 2024 à 180 euros par mois et par enfant le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [V] [C] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12] et [T] [C] née le [Date naissance 3] 2011à [Localité 12] due par M. [D] [C] ;
DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE M. [D] [C] à payer à Mme [I] [L] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [C] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12] et [T] [C] née le [Date naissance 3] 2011à [Localité 12] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [L];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
CONSTATE l’impécuniosité de M. [D] [C] à compter du 1er septembre 2024 ;
DEBOUTE Mme [I] [L] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation d’[V] et [T] [C] pour la période postérieure à cette date ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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