Cour de cassation, 06 décembre 1994. 93-10.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.650
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Publication Alain Dumait, société à responsabilité limitée dont le siège est à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Publiclair, société à responabilité limitée dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Publication Alain Dumait, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Publiclair, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er octobre 1992), que, le 31 mai 1988, la société Publication Alain Dumait (société PAD) a confié à la société Publiclair la régie publicitaire de l'annuaire immobilier de l'entreprise dont elle était l'éditrice ; que le contrat était prévu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales avec faculté de dénonciation douze mois avant chaque période ; qu'il y était stipulé que la première année serait considérée comme une année probatoire, avec cette précision "qu'à la fin de cette première année de régie, une réunion serait prévue pour faire le point sur les résultats obtenus et les perspectives de volumes publicitaires : au cas où certains des postes étudiés ne correspondraient pas à l'accord de base, les parties pourraient, d'un commun accord, envisager de mettre fin sans préavis à la présente régie" ; que, par lettre du 25 avril 1989, la société PAD a notifié à la société Publiclair sa décision de mettre fin au contrat, en indiquant qu'il s'agissait "d'une décision fondée sur un choix stratégique" et dictée par son "intérêt d'assurer par elle-même la prospection publicitaire" de l'annuaire ; que cette dernière société l'a assignée en paiement des sommes de 381 000 francs et de 47 625 francs, à titre d'indemnités de résiliation et de cession de clientèle ;
Attendu que la société PAD fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Publiclair la somme de 381 000 francs à titre d'indemnité de résiliation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mise en cause de la responsabilité contractuelle suppose une violation des obligations résultant du contrat et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice que la décision attaquée, qui ne précise pas en quoi le non-respect de la procédure commune qui laissait intact le libre choix de la société Alain Dumait, a pu causer un préjudice à la société Publiclair, la décision attaquée a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société PAD avait fait valoir que les résultats commerciaux obtenus par la société Publiclair n'étaient pas satisfaisants et que le fait qu'elle ait donné acte de ces résultats dans sa lettre du 25 avril 1989 n'était qu'un constat ne comportant, en réalité, aucune appréciation qualitative ; qu'en se fondant uniquement sur les termes de la lettre du 25 avril 1989, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de la société PAD, si la société Publiclair avait ou non obtenu des résultats satisfaisants ou en tout cas les résultats escomptés -pour reprendre l'arrêt attaqué-, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que le montant de la réparation doit être limité aux préjudices subis et doit être fixé, in concreto, en fonction des éléments de fait versés aux débats ; qu'en fixant, dès lors, l'indemnité de résiliation à deux années de commission, soit la somme de 181 000 francs, sans rechercher quelle était la réalité et le quantum du prétendu préjudice subi par la société Publiclair, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que la société PAD avait rompu unilatéralement le contrat, sans se conformer à la procédure contractuellement prévue, sans invoquer de justes motifs, et en débauchant un employé qui avait, jusqu'au 30 juin 1989, réalisé la prospection pour le compte de la société Publiclair, la cour d'appel a fait ressortir que, par sa faute, la société PAD avait privé la société Publiclair des commissions qu'elle était en droit d'attendre pendant deux ans de l'exécution du contrat ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, dès lors qu'elle retient que la société PAD a, par lettre du 25 avril 1989, rompu le contrat, en dehors de la procédure contractuelle et en ne reprochant pas à son cocontractant d'avoir insuffisamment prospecté le secteur mais en faisant état de son intérêt personnel d'assurer directement le démarchage de la clientèle, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;
Attendu, enfin, qu'en constatant, par motifs adoptés, que la société Publiclair avait perçu pour la première année une somme de 190 500 francs, et en retenant que la somme à allouer devait correspondre à deux années de commission, puisqu'il s'agissait du temps à courir pour que le contrat arrive à son terme, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Publication Alain Dumait, envers la société Publiclair, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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