Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00165 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVBV
Code Aff. :
ARRÊT N° AA
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT PIERRE en date du 28 Janvier 2022, rg n° 19/00284
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
S.C.P. [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. IMAO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 Avril 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jean François Benard, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 novembre 2023 puis prorogé à cette date au 07 décembre 2023
Greffier lors des débats : M. Jean Francois Benard
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [S] [B] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 15 décembre 2003 par la SARL IMAO en qualité de technicien avec reprise d'ancienneté au 03 juillet 2000 pour avoir été auparavant salarié du cabinet de géomètre-expert Hellis-Asson devenu ensuite SCP Hellis-[J] puis SCP [Y] [J].
Sa rémunération en qualité de chef de brigade, coefficient 236, est en dernier lieu de 2.298,30 euros brute.
Soutenant avoir la qualité de salarié de droit de la SARL IMAO et de fait de la SCP [J], M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 19 novembre 2019 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de ses contrats de travail aux torts des deux sociétés concernées et le paiement des sommes suivantes :
- 11.490 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4.596,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 55.159,20 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 janvier 2022 en sa formation de départage, le conseil a débouté :
- la SCP [Y] [J] de sa demande de mise hors de cause,
- M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- les parties du surplus de leurs demandes,
et condamné M. [B] à payer à la SCP [Y] [J] et à la SARL IMAO, chacune, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le conseil a considéré que dans la mesure où le demandeur soutenait être salarié de fait de la SCP [Y] [J], celle-ci ne pouvait obtenir sa mise hors de cause et, pour l'essentiel, que le demandeur ne rapportait pas la preuve de cette qualité ni de l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la dite SCP pas plus qu'il ne démontrait l'existence de manquements de la SARL IMAO suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et, par voie de conséquence, justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
M. [B] a interjeté appel par déclaration du 15 février 2022.
Vu les conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 10 mai 2022 aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de départage du 28 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la SCP [Y] [J] de sa demande de mise hors de cause,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il n'a pas considéré M. [B] comme étant salarié de fait de la SCP [Y] [J] ;
statuant à nouveau,
- constater que M. [B] est salarié de droit de la SARL IMAO et de la SCP [Y] [J],
- juger que le comportement de l'employeur tendant à mettre à disposition d'une autre société sous la même gouvernance et avec un objet social professionnellement protégé un salarié en dehors de tout cadre contractuel est fautif ;
en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail de droit et de fait de M. [B] aux torts des sociétés concernées,
- condamner solidairement la SCP [Y] [J] et la SARL IMAO à lui verser les sommes suivantes :
- 4.596,60 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 11.490 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 55.159,20 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la SCP [J] et la SARL IMAO de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- condamner la SCP [J] et la SARL IMAO au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance comme d'appel.
Vu les conclusions conjointes d'intimées transmises par voie électronique le 02 août 2022 aux termes desquelles la SCP [Y] [J] et la SARL IMAO demandent, pour leur part, à la cour de :
- confirmer le jugement de départage du 28 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à verser à la SCP [J] et la SARL IMAO chacune la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 03 avril 2023, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée à l'audience du 18 septembre 2023 à laquelle elle a été effectivement retenue.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR CE ,
À titre liminaire, il importe de rappeler qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n'est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré.
Tel est le cas du chef du jugement entrepris qui rejette la demande de mise hors de cause de la SCP [Y] [J] , dont l'appelant demande la confirmation sans que les intimées forment appel incident à ce titre et dont la cour n'est, en conséquence, pas saisie.
La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions de sorte qu'elle n'est pas non plus tenue de statuer sur les demandes de « constater » et de ' juger que' qui ne sont pas en tant que telles des prétentions, l'appelant ne formulant ces moyens qu'à l'appui de la solidarité qu'il sollicite pour ses demandes de résiliation judiciaire et d'indemnités.
**************************
Pour prétendre à l'infirmation du jugement entrepris, l'appelant dénonce l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de fournir, dans le cadre d'une procédure de validation des acquis de l'expérience (VAE) lui permettant d'obtenir le diplôme de géomètre-expert, une attestation employeur ou un certificat de travail justifiant officiellement des quinze années d'expérience professionnelle requises au sein d'une entreprise de géomètre-expert ou de topographie nécessaires à la finalisation de sa candidature. Il impute cette situation au choix délibéré de M. [J] de le muter au sein de la SARL IMAO dont l'objet social est la photographie aérienne et la photogrammétrie, tout en le faisant travailler officieusement sur des missions de technicien-géomètre pour la SCP [J]. Il conclut que ces faits constituent un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles empêchant de manière irrémédiable la poursuite du contrat de travail et justifiant, par voie de conséquence, la résiliation judiciaire sollicitée.
En réponse, les intimées font valoir que tant le poste de chef de brigade occupé au sein de la société IMAO comme celui exercé antérieurement pour le compte de la SCP Hellis-Asson devenue Hellis-[J] puis SCP [J], correspondent à des fonctions de technicien géomètre, à telle enseigne que la candidature de l'appelant à la validation des acquis a été retenue par la commission consultative pour la formation des géomètres-experts. Elles affirment que M. [J] a soutenu ce dernier de manière inconditionnelle dans son projet professionnel et que dans la perspective de son stage, celui-ci a intégré à sa demande la SCP [J] en janvier 2019 avant de se raviser, de réintégrer la société IMAO et de solliciter une rupture conventionnelle. Elles soulignent que le salarié concomitamment destinataire d'une proposition de contrat de travail d'un autre cabinet de géomètre-expert, ne s'est en définitive jamais inscrit en qualité de stagiaire de sorte que l'échec de son projet professionnel ne saurait être imputé à l'employeur.
*******************************
Sur l'existence d'un contrat de travail avec la SCP [J]
M. [B] soutient avoir la qualité de salarié des deux sociétés IMAO et SCP [J] au motif
qu'étant emp1oyé par la SARL IMAO depuis 2003 i1 a travaillé 'de fait' pour la SCP [J]
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
Le contrat de travail n'est pas défini par le code du travail mais répond à trois critères : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.
Il est de principe que le lien de subordination est l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Enfin, peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
En l'espèce, il appartient à M. [B], qui se prévaut d'un contrat de travail conclu avec la SCP [J], d'en rapporter la preuve, en l'absence de contrat de travail écrit.
Il est constant que M. [B] a été engagé en qualité de technicien à compter du 15 décembre 2003 par la société IMAO dont M. [Y] [J] est le gérant.
Avant son arrivée dans la société IMAO, M. [B] occupait le même poste de technicien chef de brigade, au sein de la SCP HELLIS-ASSON (devenue SCP HELLIS-[J], puis SCP [J]).
La société IMAO justife de ce que M. [B] a demandé en 2018 à intégrer la SCP [J], expert géomètre, afin de réaliser un stage de 2 ans en vue d'obtenir le diplome de géomètre et que cela a été accepté par les deux sociétés à compter du 1er janvier 2019, avec déclaration aux organismes sociaux effectuée en ce sens, mais que très rapidement M. [B] est revenu
sur ses demandes et a refusé le paiement du salaire par la SCP [J] qui avait déjà établi une fiche de paie.
Il résulte en effet du dossier que deux bulletins de paie (pièces 3 de l'appelant et 16 de l' intimée) ont effectivement été établis pour le mois de janvier 2019, l'un pour le compte de la société IMAO dont M. [B] est resté salarié et l'autre pour le compte de la SCP [J] qui l'a déclaré de janvier à mars 2019 (pièce de l'appelant n° 4), l'expert-comptable attestant à cet égard qu'il avait été impossible d'annuler l'opération d'ores et déjà transmise aux organismes sociaux.
L'appelant reconnait lui-même avoir refusé paiement du salaire et remise de fiche de paie par la SCP [J] dès lors qu'il n'y avait pas eu signature d'un nouveau contrat de travail et qu'il n'avait pas démissionné de la société IMAO.
Il en résulte que M. [B] ne peut se prévaloir de la qualité de salarié de la SCP [J] au vu de ces seuls bulletins de salaire alors qu'il est acquis qu'il a continué de percevoir son salaire d' IMAO, ce que d'ailleurs l'appelant soutient lui-même en page 9 de ses écritures.
De plus, si M. [B] justifie avoir réalisé des missions pour la SCP [J] après le 1er février 2019 (pièce 40 de son dossier : échanges de courriels entre M. [B] et le service « Marchés
Publics » de la CIREST du 06/04/2022 ' confirmation que le nom « [B] [G] » apparaît bien dans une annexe au DC2 remis par la SCP [Y] [J] ' Géomètre expert, titulaire du marché d'appel d'offres de prestations topographiques sur le projet de TCSP Esti+) il n'est pas établi un lien de subordination avec cette société.
Il résulte en effet du dossier que c'est M.[B] qui était demandeur pour réaliser des missions
de géomètre-expert sans qu'il reçoive des instructions pour mener notamment les opérations de bornage qu'il effectuait.
Enfin, si Monsieur [R], opérateur géomètre de la SCP [J], confirme qu'il a assisté quotidiennement M. [B] dans tous types de travaux (relevés de géomètre topographe et de géomètre-expert) pour la SCP [J], il n'en précise pas la date alors qu'il relève que M. [B] était bien chef de brigade de la SARL IMAO et ne confirme aucun lien de subordination avec la SCP [J].
Dans ces circonstances, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir d'un contrat de travail avec la SCP [J].
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'appelant fait valoir que l'attitude de la SARL IMAO dans la gestion de son dossier de candidature pour devenir expert-géomètre est constitutive d'un manquement grave justifiant que le contrat de travail ne puisse être maintenu.
Or, tel que mentionné ci-dessus, la société IMAO justifie de ce qu'elle avait tenu compte du souhait de M. [B] de s'engager dans un parcours de validation des compétences.
Elle produit aux débats un SMS envoyé par M. [B] le 1er février 2019 réclamant une 'attestation employeur SCP très rapidement pour mon inscription dplg' et sollicitant son inscription au module du 14 février (pièce 4), une attestation de M. [K] ( pièce 13) indiquant que le stage devait avoir lieu au sein de la SCP [Y] [J] avec celui-ci en qualité de maître de stage, ainsi qu'une attestation de M. [Z], expert-comptable, (pièce 19) confirmant un mail qui lui a été adressé le 26 février 2019 par M. [J] (pièce 5) sollicitant 'l'annulation du transfert' de M. [B] de la société IMAO vers la SCP 'sollicité en décembre 2018 " au motif que: 'pour une raison inexpliquée, ce dernier se rétracte, déclare de rien vouloir signer et refuse de passer sur la SCP alors qu'il était à l'initiative de la demande. Il refuse de communiquer son RIB pour le compte de la SCP, refuse de prendre son chèque de paie de janvier 2019. Merci de faire machine arrière dans les formalités engagées et de faire que [B] [G] reçoive FDP pour janvier et février sous IMAO. Il m'a également fait parvenir une demande de rupture conventionnelle'.
Il résulte de ces éléments que les parties s'étaient accordées sur la mise en oeuvre d'un stage se déroulant au sein de la SCP [J].
Or le conseil régional de l'ordre indique sur questionnement de l'employeur (pièce 9 intimées) que M. [B] n'a pas été inscrit au registre des stagiaires, qu'il n'a pas demandé son inscription comme géomètre-expert stagiaire et que le seul document qu'il a transmis est la copie de la notification de la décision de la commission consultative du 1er octobre 2018.
Au vu de ces éléments, l'appelant qui n'a pas sollicité son inscription auprès de l'autorité compétente et n'a fait parvenir aucun dossier, fût il incomplet, ne justifie pas d'un rejet pour ce motif à fortiori imputable à l'employeur.
Il sera observé que postérieurement à son SMS du 1er février 2019, M. [B] ne justifie d'aucune relance auprès de son employeur pour obtenir des pièces manquantes.
Au surplus, les intimées justifient (pièce 7) de ce que le 14 février 2019, M. [B] qui, concomitamment, a formulé une demande de rupture conventionnelle par courrier posté le 20 février, l'a réitérée par signification le 24 avril 2019 (pièce appelant n° 5) et a évoqué sa démission avec un collègue à la même période (pièce intimées n°15), a été destinataire d'un projet de contrat de travail à durée indéterminée d'un autre cabinet de géomètre-expert pour un poste de technicien et non de stagiaire.
Enfin, aucun manquement de l'employeur n'est démontré, au surplus d'une gravité telle, qu'il ait fait obstacle à la poursuite de la relation de travail.
En effet, les événements ci-dessus examinés datent du mois de février 2019 alors que M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 août 2019 ' pour un état d'anxiété rapporté à un conflit à son travail' (certificat médical qu'il produit en pièce 8) sans s'expliquer sur ses conditions de travail durant les six mois écoulés ni démontrer l'existence d'un lien de causalité direct avec les manquements invoqués à l'appui de la résiliation judiciaire.
En effet, l'attestation de Mme M.P. quant à l'état psychologique de l'appelant postérieurement à son arrêt de travail et de Monsieur [R] qui évoque l'état d'anxiété de son collègue en raison des 'papiers demandés au secrétariat et à M. [J] pour la réalisation de son projet de DPLG qui stagnait' ne permettent pas d'imputer la cause du fait allégué quant à 'la stagnation de son dossier' à l'employeur.
Dans ces conditions, l'appelant ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d'un manquement de l'employeur d'une gravité telle qu'il y ait eu obstacle à la poursuite de la relation de travail, il convient de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce que M. [B] a été débouté de ses demandes de résiliation judiciaire et d'indemnités afférentes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient, en outre, de condamner M. [B] qui succombe aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de faire à nouveau application de l'artice 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [S] [B] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente