Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/04765 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL3Z
Minute : 24/00860
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9]
Représentant : Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 289
C/
Monsieur [O] [V] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me EL ASSAAD Maryvonne
Copie délivrée à :
Mr [F] [O] [V]
Le
JUGEMENT DU 29 Juillet 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Juillet 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULETjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 289
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [V] [F]
domicilié : chez [T] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 16 avril 2024 LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] a fait assigner Monsieur [F] [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 23.448,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, date de la dernière mise en demeure, au titre du solde débiteur à cette date du compte de dépôt dont il a été titulaire dans ses livres à compter du 9 mars 2019 sous le numéro [XXXXXXXXXX04].
Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à Monsieur [F] [O] [V], cité dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de la convention de compte du 9 mars 2019, des mises en demeure restées infructueuses et des relevés) que Monsieur [F] [O] [V] reste bien redevable envers LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] de la somme de 23.448,71 euros à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Rien ne s'oppose à la capitalisation des intérêts. Il sera par conséquent fait droit à la demande de ce chef.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne Monsieur [F] [O] [V] à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 23.448,71 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, date de la mise en demeure ;
- Autorise la capitalisation des intérêts ;
- Condamne en sus Monsieur [F] [O] [V] à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] du surplus de ses prétentions ;
- Condamne Monsieur [F] [O] [V] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 29 juillet 2024.
Le greffier Le juge
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