Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00082 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6OF.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 05 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00142
ARRÊT DU 14 Septembre 2023
APPELANTE :
ASSOCIATION MISSION LOCALE AGGLOMERATION [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nadège COURCIER de la SELAFA SOFIGES, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître DOLL, avocat substituant Maître ROGER, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yoann WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 14 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon une lettre d'observations du 21 janvier 2020, le groupement d'intérêt public Mission locale de l'agglomération [Localité 3], devenu depuis l'association Mission locale de l'agglomération [Localité 3] (la mission locale), a fait l'objet de la part de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire (l'URSSAF) d'un redressement d'un montant total, en cotisations et contributions sociales, de 146 139 euros, et ce, au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Dans ce cadre, elle s'est vu décerner une mise en demeure datée du 22 septembre 2020 et expédiée le 29 septembre suivant, d'un montant total de 159 467 euros prenant en compte les majorations de retard.
Par une lettre du 27 octobre 2020, la mission locale a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 15 décembre 2020, a validé le redressement. Cette décision a été notifiée à la mission locale par une lettre du 28 janvier 2021. Celle-ci a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, par requête remise au greffe le 31 mars 2021. Elle contestait deux chefs de redressement : celui relatif à la réduction générale des cotisations, dite Fillon, et celui portant sur la réduction du taux de la cotisation d'allocations familiales sur les bas salaires, que l'URSSAF lui reprochait d'avoir appliquées toutes les deux à tort.
Par jugement du 5 janvier 2022 notifié à la mission locale le 10 février suivant, le tribunal a :
Validé totalement le redressement ;
Condamné de ce chef la mission locale à payer les sommes, réclamées par l'URSSAF, de 141 381 euros au titre des cotisations restant dues, et de 14 932 euros au titre des majorations de retard ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la mission locale aux dépens.
Le tribunal a considéré qu'il résultait de la combinaison des articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale et L. 5424-1 du code du travail que les groupements d'intérêt public ne faisaient pas partie des employeurs auxquels s'appliquaient la réduction prévue par le premier de ces textes.
La mission locale a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration faite par voie électronique le 3 février 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 22 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 16 mai 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 22 mai suivant, la mission locale demande à la cour :
D'infirmer le jugement ;
D'annuler la mise en demeure du 23 septembre 2020 et les redressements afférents à celle-ci ;
De condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De condamner l'URSSAF aux dépens.
La mission locale soutient que :
Lors de contrôles précédents, il n'a été relevé aucune irrégularité au titre de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS.
Aux termes tant du code de la sécurité sociale que du code du travail, il n'existe pas d'exclusion expresse et systématique des groupements d'intérêt public de la réduction générale des cotisations. Le critère déterminant pour savoir si un employeur peut bénéficier de cette réduction est l'adhésion obligatoire et irrévocable au régime d'assurance chômage. À cet égard, le régime d'assurance chômage s'applique à tout employeur dont la situation juridique relève du droit privé. Or les salariés recrutés directement par les missions locales sont des salariés de droit privé, et ce, quelle que soit la forme juridique de la mission. Ils n'ont pas le statut juridique d'agents non statutaires au sens de l'article L. 5424-1, 2°, du code du travail. Ainsi, l'adhésion à l'assurance chômage est obligatoire pour toutes les missions locales. En l'espèce, elle-même a adhéré à l'assurance chômage de façon irrévocable dès l'embauche de ses premiers salariés. Il ressort de la convention d'affiliation qu'il s'agit là d'une affiliation obligatoire. En raison de son caractère obligatoire, cette adhésion est irrévocable. Enfin, le caractère obligatoire de l'assurance chômage résulte de la nature même des missions locales.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 16 mai 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 22 mai suivant, l'URSSAF demande à la cour :
De confirmer le jugement ;
De valider les chefs de redressement contestés ;
De condamner la mission locale au paiement des sommes de :
2168 euros au titre des majorations de retard restant dues en 2017 ;
5584 euros au titre des majorations de retard restant dues en 2018 ;
De rejeter les demandes de la mission locale.
L'URSSAF soutient que :
Les circonstances de fait et de droit ne sont pas identiques entre le contrôle qui a été effectué en 2011 au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, et celui opéré en 2019 au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, qui définit le champ d'application de la réduction générale des cotisations, vise les rémunérations versées aux salariés au titre desquels les employeurs sont soumis à l'obligation de s'assurer contre le risque chômage en application de l'article L. 5422-13 du code du travail, ou les rémunérations versées aux salariés ouvrant droit à l'allocation d'assurance chômage visés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail. Il s'ensuit que, n'étant pas visés par le 3° mais par le 2° de cet article L. 5424-1 pour leurs agents non statutaires, les groupements d'intérêt public ne sont pas éligibles au bénéfice de la réduction pour le personnel qui est régi par le code du travail.
L'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale dispose qu'ouvre droit à la réduction du taux des cotisations d'allocations familiales l'employeur qui entre dans le champ d'application de la réduction générale des cotisations ainsi que les rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail, affiliés à un régime spécial.
MOTIVATION
Sur le redressement
Si la mission locale demande l'infirmation du jugement et l'annulation de la mise en demeure et des redressements correspondants, elle ne conteste dans ses conclusions, comme en première instance, que deux des sept chefs du redressement opéré. Seuls ces deux chefs seront donc examinés.
Sur l'application de la réduction générale des cotisations
Sur l'existence d'un accord tacite antérieur
Selon l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Ainsi, il est constant qu'il appartient à l'employeur qui oppose à l'URSSAF son accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification d'apporter la preuve d'une décision non équivoque approuvant ces pratiques.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 3 février 2011, que l'URSSAF de la Sarthe a adressée à la mission locale à l'issue du contrôle, invoqué par cette dernière, que l'organisme social a effectué pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, que ce contrôle n'a pas concerné les contributions d'assurance chômage. Or ces contributions font partie de celles auxquelles s'applique la réduction générale des cotisations. Il en résulte que cette réduction n'a alors pas été vérifiée dans toute son ampleur.
En outre, seules des observations générales, limitées à l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, ont été formulées dans cette lettre par l'inspecteur du recouvrement. La réduction générale des cotisations n'y est pas évoquée, que ce soit expressément ou implicitement.
Enfin, l'inspecteur a uniquement conclu : « Aucune irrégularité relevée au vu des documents consultés au titre de l'application des législations de sécurité sociale ». Or cette formulation ' « aucune irrégularité relevée » ' peut tout aussi bien signifier qu'aucune irrégularité n'a été commise aux yeux de l'inspecteur, que les irrégularités ont le cas échéant échappé à son contrôle, ou qu'il a entendu faire preuve de tolérance en ne les relevant pas. Elle ne saurait donc caractériser une décision non équivoque, même tacite, de l'URSSAF de la Sarthe de valider en connaissance de cause l'application par la mission locale de la réduction générale des cotisations.
Dans ces conditions, aucun accord tacite antérieur ne peut être opposé à l'URSSAF.
Sur le bien-fondé de l'application de la réduction
Il résulte de l'article L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions, identiques à cet égard, applicables aux dates d'exigibilité des cotisations litigieuses, que la réduction dégressive prévue au I de cet article est appliquée pour les salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code.
Selon l'article L. 5422-13 du code du travail, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance.
Les cas prévus à l'article L. 5424-1 du code du travail sont notamment :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'État et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire.
Ainsi, comme les premiers juges l'ont justement rappelé, après en avoir explicité à bon droit les raisons, il est constant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale et L. 5424-1 du code du travail, dans leurs rédactions applicables aux dates d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les groupements d'intérêt public ne sont pas au nombre des employeurs auxquels s'applique, pour la rémunération de leurs agents, la réduction dégressive prévue par le premier de ces textes (2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-12.128, [P]).
Il s'agit là d'une règle générale qui, d'une part, vise tous les groupements d'intérêt public, lesquels font partie expressément des cas dans lesquels l'obligation d'assurer les salariés contre le risque de privation d'emploi ne s'applique pas, et, d'autre part, concerne tous les agents de ces groupements, c'est-à-dire tous les personnels qu'ils emploient, et notamment ceux ne relevant d'aucun statut mais du droit privé. Le fait que le groupement ait adhéré, de manière révocable ou irrévocable, au régime d'assurance chômage est indifférent.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu de suivre davantage la mission locale dans le détail de son argumentation, celle-ci ne pouvait pas bénéficier de la réduction générale des cotisations, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement correspondant.
Sur l'application de la réduction du taux de la cotisation d'allocations familiales sur les bas salaires
Le tribunal, qui a validé « totalement » le redressement litigieux dans le dispositif de son jugement, n'a pas, dans les motifs, statué expressément sur ce chef de redressement.
Il résulte de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions, identiques à cet égard, applicables aux dates d'exigibilité des cotisations litigieuses, que la réduction, prévue à cet article, du taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 s'applique aux salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13. Or comme il vient d'être dit, les groupements d'intérêt public ne sont pas au nombre de ces employeurs. Pour ce motif, le jugement sera là encore confirmé en ce qu'il a validé le redressement.
Sur les sommes restant dues
La mission locale, qui indique elle-même dans ses conclusions qu'elle n'a payé les sommes réclamées par l'URSSAF que par un ordre de virement du 3 février 2022 fait en exécution du jugement, ne conteste ni le principe ni le montant des majorations de retard réclamées aujourd'hui par l'organisme social. Elle sera donc condamnée à les payer.
Sur les frais du procès
La mission locale perd le procès. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation de l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La mission locale sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel et sa demande faite à nouveau sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne le groupement d'intérêt public Mission locale de l'agglomération [Localité 3] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire les sommes de :
2168 euros au titre des majorations de retard restant dues pour l'année 2017 ;
5584 euros au titre des majorations de retard restant dues pour l'année 2018 ;
Condamne le groupement d'intérêt public Mission locale de l'agglomération [Localité 3] aux dépens de la procédure d'appel ;
Rejette la demande faite par le groupement d'intérêt public Mission locale de l'agglomération [Localité 3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Y. WOLFF