Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-21.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-21.455
Date de décision :
13 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Non-lieu à statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 46 F-D
Pourvoi n° P 19-21.455
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021
M. K... S..., domicilié chez Mme I... V... [...] , a formé le pourvoi n° P 19-21.455 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil départemental de Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme B... D..., domiciliée [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. S..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. S... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° P 19-21.455
2. K... S..., se disant né le [...] , s'est pourvu en cassation le 4 juin 2019 contre l'arrêt du 22 février 2019, qui a donné mainlevée de son placement à l'aide sociale à l'enfance et a dit n'y avoir lieu à intervention au titre de l'assistance éducative.
3. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que, selon ses déclarations, M. S... est majeur depuis le 11 mai 2019.
4. En conséquence, le pourvoi était sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.
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